Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2015
- ECLI
- 6253cd03bd3db21cbdd9200d
- Date
- 12 février 2015
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 12 FEVRIER 2015 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 20214 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2013- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no APPELANTE SCI SCI HOTEL D'ANNA JUDIC prise en la personne de ses représentants légaux no Siret : 454 190 374 ayant son siège au 12, rue du Cardinal Mercier-75009 Paris Représentée et assistée sur l'audience par Me Pierre LOTZ de l'AARPI LOTZ-SEYRITZ, Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D0820, substitué par Me May Sarah VOGELHUT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2114 INTIMÉS Monsieur Pierre Y...né le 12 mai 1942 à PARIS 75011 demeurant ...-75007 PARIS Représenté par Me Bruno MATHIEU de l'Association MATHIEU & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079 Assisté sur l'audience par Me Jennifer DEMORY, avocat au barreau de PARIS, toque : R79 Madame DORIS Z... née le 8 février 1938 à DUSSELDORF (ALLEMAGNE) demeurant ...-40239 DUSSELDORF ALLEMAGNE Représentée par Me Bruno MATHIEU de l'Association MATHIEU & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079 Assistée sur l'audience par Me Jennifer DEMORY, avocat au barreau de PARIS, toque : R79 Madame MILIA Z... née le 13 janvier 1940 à DUSSELDORF (ALLEMAGNE) demeurant ...-40239 DUSSELDORF ALLEMAGNE Représentée par Me Bruno MATHIEU de l'Association MATHIEU & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079 Assistée sur l'audience par Me Jennifer DEMORY, avocat au barreau de PARIS, toque : R79 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique reçu le 30 juin 2004 par Mme Anne A..., notaire associé, M. Pierre Y..., Mme Doris Z..., épouse B..., et Mme Milia Z... ont vendu à la société SCI Hôtel d'Anna Judic les lots no 6 et 17 de l'état de division d'un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, sis 12 rue de Cardinal Mercier à Paris 9e arrondissement, soit un appartement et une cave, au prix de 1 080 000 ¿. Des travaux de ravalement de la façade sur rue et de rénovation de la cage d'ascenseur ayant été votés lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 décembre 2003, les parties ont convenu que ces travaux, qui n'étaient pas commencés, seraient à la charge des vendeurs dans la limite de la somme de 20 000 ¿ déposée chez le notaire, séquestre, à charge pour ce dernier de verser les sommes, lorsqu'elles seraient exigibles, entre les mains du syndic ou du maître d'ouvrage. Le 17 mai 2010, la SCI Hôtel d'Anna Judic, invoquant la réalisation des travaux de ravalement et le paiement de la somme de 45 046, 63 ¿ au titre de sa quote-part dans ces travaux, a réclamé au notaire le déblocage de la somme séquestrée, ce que ce dernier a refusé. Par acte du 12 juin 2012, les vendeurs ont assigné l'acquéreur et la SCP de notaire en restitution des fonds séquestrée et en paiement de la somme de 3 000 ¿ de dommages-intérêts. C'est dans ces conditions que, par jugement du 17 septembre 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a : - dit que la somme de 20 000 ¿ séquestrée entre les mains du notaire pourra être libérée au profit de M. Y...et Mmes Z... au vu d'une copie du jugement, - condamné la SCI Hôtel d'Anna Judic à payer à M. Y...et Mmes Z... la somme de 1 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - débouté les parties de leurs demandes tant principales que reconventionnelles, - condamné la SCI Hôtel d'Anna Judic aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par dernières conclusions du 9 décembre 2014, la SCI Hôtel d'Anna Judic, appelante, demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la somme de 20 000 ¿ séquestrée entre les mains du notaire pourra être libérée au profit de M. Y...et Mmes Z... au vu d'une copie du jugement et en ce qu'il l'a condamnée à leur payer la somme de 1 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus, - statuant à nouveau : - dire que la somme de 20 000 ¿ séquestrée devait être libérée entre ses mains et, dans l'hypothèse où elle aurait été libérée entre les mains de M. Y...et Mmes Z..., condamner ces derniers à la lui restituer, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande de dommages-intérêts et de toutes leurs autres demandes, - condamner in solidum M. Y...et Mmes à lui payer la somme de 6 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 10 décembre 2014, M. Y...et Mmes Z... prient la Cour de : - vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, 32-1, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, - débouter la SCI Hôtel d'Anna Judic de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions prononcées contre la SCI Hôtel d'Anna Judic, - condamner la SCI Hôtel d'Anna Judic à leur payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, et celle de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Considérant que l'acte authentique du 30 juin 2004, après avoir relaté que la vente avait été convenue aux termes d'un avant-contrat par acte sous seing privé du 30 janvier 2004 et que les travaux décidés antérieurement par l'assemblée générale des copropriétaires du 11 décembre 2003 n'étaient pas commencés, ce, d'autant que le 23 avril 2004 M. Y...avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette assemblée et des décisions relatives aux travaux, énonce que " la charge de ces travaux étant antérieurs (sic) au compromis de vente conclu entre le vendeur et l'acquéreur sont à la charge du vendeur sous réserve de ce qui sera dit ci-après sous le titre " convention particulière " " ; Que cette convention particulière rappelle l'injonction faite par la ville de Paris le 24 juin 2003 de procéder aux travaux de ravalement de la façade et les votes de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 décembre 2003 des travaux de ravalement, selon l'étude de M. D...du 28 novembre 2003 pour un montant de 51 732, 25 ¿, ainsi que des travaux de remplacement des profils de vitrage de la cage d'ascenseur, selon l'étude du même architecte du 26 septembre 2003 pour un budget de 19 131, 34 ¿ ; que, pour le surplus, cette convention est reproduite dans les motifs du jugement entrepris auxquels il est renvoyé sur ce point ; Considérant que, par cette convention les parties ont entendu " limiter expressément la participation du vendeur dans la prise en charge des travaux de ravalement communs et privatifs et de rénovation de la cage d'ascenseur énoncés dans l'assemblée générale du 11 décembre 2003 à la somme maximum de 20 000 ¿ " ; que, notamment et nonobstant la procédure en cours, les parties n'ont pas convenu que les vendeurs seraient libérés de leur obligation au cas où les délibérations de l'assemblée générale du 11 décembre 2003 seraient annulées et où les travaux ne pourraient être exécutés conformément à celles-ci, mais ont seulement prévu que l'acquéreur ne puisse se retourner contre le vendeur dans le cas où les travaux votés par l'assemblée générale du 11 décembre 2003, " dans leur teneur et consistance ", " n'agréaient pas les services de la ville de Paris ou de l'architecte des bâtiments de France ou ne pouvaient être effectués comme prévu pour quelle que cause que ce soit " ; Que, dans cette dernière hypothèse, les parties n'ont pas stipulé la libération du vendeur et la restitution à son profit de la somme séquestrée, mais qu'elles ont seulement convenu, que, dans le cas où le coût de ces travaux (ravalement de la façade à la suite de l'injonction administrative et rénovation de la cage d'ascenseur) " s'avérait plus onéreux que celui prévu lors de l'assemblée générale du 11 décembre 2003, du fait des exigences de toute autorité administrative auxquelles la copropriété pourrait être tenue, ou pour toute autre cause, notamment technique, le surcoût serait à la charge de l'acquéreur qui s'y oblige renonçant à tout recours contre le vendeur à cet égard et de manière à ce que le vendeur ne soit ni inquiété ni recherché pour ces travaux " ; que cette clause se comprend d'autant mieux que, d'une part, l'immeuble était classé monument historique, que, d'autre part, le ravalement serait nécessairement réalisé par suite de l'injonction administrative, qu'enfin, le vendeur, qui, par son assignation du 23 avril 2004, avait contesté le vote de ces travaux en raison de leur insuffisance, avait intérêt à se prémunir contre des décisions ultérieures fixant un montant supérieur à celui voté le 11 décembre 2003 ; Que, les parties ayant stipulé que la somme séquestrée serait versée " uniquement lorsque les sommes seront exigibles ", il s'en déduit que, dès justification de l'exécution de l'un quelconque des travaux précités à hauteur du montant de 20 000 ¿, la somme séquestrée devait être libérée au profit de l'acquéreur ; Considérant qu'il ressort des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 2 mars 2005, 31 mai 2006, 17 février 2009 que, le permis de construire afférent aux travaux de ravalement de la façade ayant été refusé, les travaux votés le 11 décembre 2003 n'ont pu être exécutés, des travaux de ravalement de la façade sur rue, plus importants, ayant été votés à hauteur de la somme de 182 471, 06 ¿, puis exécutés suivant attestation du syndic du 27 avril 2010, la quote-part de la SCI Hôtel d'Anna Judic dans ces travaux s'élevant à la somme de 45 046, 63 ¿ ; Qu'il s'agit bien des travaux de ravalement de la façade sur rue exigés par la ville de Paris le 24 juin 2003 ; qu'en conséquence, la somme de 20 000 ¿ est due par M. Y...et Mmes Z... à la SCI Hôtel d'Anna Judic et doit être libérée au profit de celle-ci ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de M. Y...et Mmes Z... sur le fondement des articles 32-1 et 700 du Code de Procédure Civile ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la SCI Hôtel d'Anna Judic sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Pierre Y..., Mme Doris Z..., épouse B..., et Mme Milia Z... de leurs demandes ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau : Dit que la somme séquestrée de 20 000 ¿ est due in solidum par M. Pierre Y..., Mme Doris Z..., épouse B..., et Mme Milia Z... à la société SCI Hôtel d'Anna Judic et ordonne la libération de cette somme au profit de celle-ci ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum M. Pierre Y..., Mme Doris Z..., épouse B..., et Mme Milia Z... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne in solidum M. Pierre Y..., Mme Doris Z..., épouse B..., et Mme Milia Z... à payer à la société SCI Hôtel d'Anna Judic la somme de 6 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
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