Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2015
- ECLI
- 6253cd02bd3db21cbdd92006
- Date
- 12 février 2015
- Condamnation
- 90 013 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 FEVRIER 2015 ARRET N. RG N : 13/ 01630 AFFAIRE : M. Alexis X... C/ CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST PLP-iB responsabilité exercée contre une banque Grosse délivrée à la selarl DAURIAC & Associés et Me GERARDIN, avocats Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Alexis X... de nationalité Française né le 05 Octobre 1980 à CHAUNY (02), demeurant...-75001 PARIS 01 représenté par la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Julien GUIRAMAND, avocat au barreau de PARIS APPELANT d'un jugement rendu le 14 NOVEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST dont le siège social est 29 boulevard de Vanteaux-87000 LIMOGES représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2014. A l'audience de plaidoirie du 06 Janvier 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Faits, procédure : Alexis X... a fondé avec son père Marc X... et Alexandre A... une SARL « Ruralitor » spécialisée dans l'édition et la vente de coffrets cadeaux. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a consenti différents prêts à la société Ruralitour : Le 15 novembre 2006 un prêt (...) de 17 000 euros ayant pour objet une création d'agence de voyages, avec engagement des trois gérants associés en qualité de cautions solidaires dans la limite chacun de 22 100 euros. Le 22 septembre 2007 un prêt (...) de 40 000 euros ayant pour objet de la « trésorerie et un fond de roulement » avec engagement des trois gérants associés en qualité de cautions solidaires à concurrence de la somme de 52000 euros. Le 27 octobre 2008 un prêt (...) de 60 000 euros ayant pour objet de la « trésorerie et un complément de fond de roulement ». Par ailleurs le 26 janvier 2010 Alexis X... a accepté une offre de prêt (...) d'un montant de 50 000 euros ayant pour objet l'acquisition des parts sociales d'Alexandre A... sous la forme d'un prêt « tout habitat Facilimmo », assorti d'une assurance groupe garantissant Alexis X.... Consécutivement à cette cession de parts sociales la SARL RURALITOUR était transformée en Société par Actions Simplifiées, Alexis X... en étant nommé président. Le 17 décembre 2010 La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest consenti un prêt (...) de 150 000 euros à cette SAS, avec pour objet « trésorerie-complément de fond de roulement » et l'engagement de caution de Alexis X..., Président de la SAS, à concurrence de 20 000 euros. Le 1er juillet 2011 le Tribunal de commerce de Châteauroux prononçait la liquidation judiciaire de la SAS RURALITOUR. Par acte du 10 septembre 2012 Alexis X... a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest pour manquement à son devoir d'information et de conseil lors de la souscription du prêt de 50 000 euros relatif à l'acquisition de parts sociales, afin qu'il soit constaté l'irrégularité de son inscription au FICP, requérant sa radiation outre la condamnation de la banque au paiement de 30 000 euros de dommages et intérêts et l'inopposabilité de son engagement de caution à concurrence de 20 000 euros au titre du prêt d'un montant de 150 000 euros qui lui apparaissait disproportionné avec ses biens et revenus. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a conclu, principalement, au rejet de ces demandes et, à titre reconventionnel, a demandé au Tribunal de condamner M. X... à lui verser les sommes de 1 781, 20 euros, 20 000 euros et 42 029, 09 euros au titre du prêt et des actes de cautionnement. Par jugement rendu le 14 novembre 2013 le Tribunal de grande instance de Limoges a débouté M. X... de toutes ses demandes, sauf à retenir le manquement du Crédit Agricole à son devoir de conseil s'agissant de la souscription de l'assurance « perte d'emploi » mais en constatant l'absence de préjudice en découlant, a dit que le Crédit Agricole pouvait se prévaloir de l'engagement de caution de M. X... d'un montant de 20 000 euros, et a condamné ce dernier à payer à cette banque les sommes de 1 780, 20 euros, 20 000 euros, et celle de 42 029, 09 euros. Alexis X... a interjeté appel le 30 décembre 2013. Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 23 septembre 2014 pour Alexis X... lequel demande pour l'essentiel à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de juger que le Crédit Agricole a manqué à son devoir d'information et de conseil en lui faisant souscrire un contrat de crédit inadapté, qu'elle a également manqué à son devoir de proposer un contrat d'assurance adapté et efficace ou à son devoir d'attirer son attention sur le caractère manifestement inadapté du contrat d'assurance à sa situation, de condamner cette banque à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme égale au montant réclamée par la banque soit 42 029, 09 euros et d'ordonner la compensation avec les créances de la banque, à titre subsidiaire de reporter à 2 ans tout paiement, de réduire les intérêts dus au titre du prêt au taux légal, de juger que les versements effectués s'imputeront d'abord sur le capital, de constater que le Crédit Agricole l'a irrégulièrement inscrit au FICP, d'ordonner sa radiation, de condamner cet établissement bancaire à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, de juger que l'engagement de caution à hauteur de 20 000 euros était disproportionné avec ses biens et revenus, de juger qu'il n'est pas en mesure de faire face à cet engagement, de le juger en conséquence inopposable à sa personne, à titre subsidiaire de reporter à 2 ans tout paiement ou de les rééchelonner sur cette durée, de réduire les intérêts dus au titre du prêt au taux légal, de juger que les versements effectués s'imputeront d'abord sur le capital ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 26 mai 2014 pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest laquelle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré ; Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 19 novembre 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 6 janvier 2015 ; DISCUSSION Attendu que c'est par de justes motifs que le Tribunal, après avoir constaté que le prêt du 17 décembre 2010 d'un montant de 50 000 euros était relatif à l'acquisition de parts sociales par Alexis X... qui disposait d'une bonne connaissance des mécanismes du crédit pour avoir été co-gérant de la SARL Ruralitour depuis plusieurs années laquelle avait souscrit plusieurs emprunts, a considéré que M. X... était suffisamment averti lorsqu'il a contracté avec la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE qui n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard ; Qu'il sera souligné que dans un courriel du 20 juillet 2011 M. X... faisait valoir que la société RURALITOUR avait été créée en juillet 2006 par ses soins alors qu'il avait terminé ses études d'ingénierie financière à l'âge de 25 ans ayant remporté plusieurs concours à la création d'entreprise comme le concours talent ou le concours des dirigeants commerciaux de France ; Que par ailleurs l'entreprise avait souscrit plusieurs prêts et remboursé la quasi-totalité des échéances et qu'en décembre 2009 elle avait réussi à mobiliser des investissements de la part des sociétés Turenne Capital Partner à hauteur de 900 137 euros et Carvest à hauteur de 199 813, 70 euros, levée de fonds qui nécessitait le rachat des parts sociales en question auquel était dédié le prêt en cause de 50 000 euros ; Que les perspectives de développement de l'entreprise étaient favorables ; Attendu que la qualification professionnelle dont disposait M. X... lors de la souscription du prêt en cause, ses connaissances en matière d'ingénierie financière, son expérience des affaires et des crédits, son implication personnelle dans l'opération financée dont les caractéristiques ne revêtaient aucune complexité, démontrent qu'il était suffisamment averti des conséquences du crédit souscrit et que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest, à laquelle était imposée l'obligation de ne pas s'immiscer dans la gestion des affaires de son client, n'était aucunement tenue d'une obligation de mise en garde ; Attendu que si le prêt en question a été consenti sous la forme d'un prêt immobilier, cette particularité formelle, dont M. X... ne précise pas l'incidence négative qu'elle aurait générée à son détriment, et dont il sera relevé qu'elle lui a permis de bénéficier d'un taux d'intérêt très bas, n'est pas de nature à démontrer que M. X... devait être assimilé à un emprunteur non averti ; Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; Attendu, s'agissant du contrat d'assurance garantissant ce prêt, que M. X... considère qu'il était inadapté à sa situation pour contenir une garantie « perte d'emploi couverture de l'assuré à 100 % » alors qu'il n'était pas salarié et qu'elle ne pouvait s'appliquer que s'il avait disposé d'un contrat de travail et avait fait l'objet d'une procédure de licenciement ; Mais attendu qu'il s'agissait d'une assurance qui couvrait d'autres risques ; le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie ainsi que l'incapacité temporaire totale, lesquels étaient applicables à la situation de M. X... lors de la souscription du contrat et que son statut de salarié était parfaitement envisageable dans un avenir y compris à court terme, aussi bien dans la société où il pouvait être mis fin, rapidement, à ses fonctions de dirigeant non salariée que dans une société distincte ; Que par ailleurs M. X... ne donne aucune indication concrète sur l'existence d'une assurance qui l'aurait garanti en tant que non salarié contre le risque d'une perte d'emploi dont au demeurant l'intérêt pour lui aurait dû être apprécié également eu égard aux conditions d'assurance des autres risques qu'il faisait assurer dans le cadre d'une assurance groupe et de l'existence d'une remise de 30 % durant 60 mois sur le montant de la prime hors perte d'emploi (page 2 de l'offre de prêt) ; Que M. X... a choisi de souscrire ce contrat d'assurance après avoir reçu les informations utiles et au cours d'un entretien au cours duquel sa situation a été analysée comme cela résulte des pièces contractuelles qui précisaient en outre que la garantie contre le risque de perte d'emploi jouerait s'il y était éligible, et qu'il a disposé d'un délai de 10 jours minimum pour apprécier l'intérêt que revêtait pour lui la souscription de cette assurance ; Attendu qu'il n'est donc pas démontré que le manquement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest à son obligation de conseil dans le cadre de la souscription par M. X... du contrat d'assurance groupe est avéré et le jugement déféré sera de chef réformé ; Attendu que c'est par de justes motifs, suffisamment détaillés, que le Tribunal a considéré que le CREDIT AGRICOLE n'avait commis aucune faute en procédant à l'inscription de M. X... au fichiers des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, après avoir constaté que c'était de manière légitime que cette banque lui avait adressé, le 16 septembre 2011, un courrier portant mise en demeure de régulariser sa situation dans un délai de 30 jour à défaut de quoi il serait procédé à ladite inscription et que M. X... n'avait pas procédé à cette régularisation ; Qu'en effet les stipulations contractuelles applicables à cette date ne permettaient pas à M. X... de bénéficier des dispositions qu'il revendiquait relatives à la suspension et à la réduction de ses mensualités selon des modalités correspondant à aux options dites « temporaire court terme » et « temporaire projet » lesquelles n'étaient pas applicables avant le mois de janvier 2012 ; Que dès lors la banque était en droit de lui faire, le 24 juin 2011, la proposition extracontractuelle d'une suspension des échéances du prêt pendant 6 mois avec maintien du montant des échéances à l'issue de cette période, que M. X... n'ayant pas donné suite c'est également de manière légitime que cette banque a refusé les demandes de M. X... présentées les 24 juin 2011, 4 juillet 2011 et 28 juillet 2011, lesquelles n'étaient pas fondées sur les dispositions contractuelles applicables ; Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; Attendu que c'est également par de justes motifs que les premiers juges ont considéré que l'engagement de caution de M. X..., limité à la somme de 20 000 euros en garantie d'un prêt de 150 000 euros souscrit par la SAS RURLITOUR, n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; Qu'en effet même si M. X... restait débiteur du remboursement de son prêt de 50 000 euros dont le capital restant dû s'élevait à 42 043, 55 euros, ses autres engagements de caution étaient limités puisqu'ils portaient sur un prêt accordé à RURALITOUR sur lequel le capital à rembourser était limité à 15 060, 49 euros ainsi que sur un prêt de 2006 sur lequel le capital restant dû s'élevait à 3 590, 78 euros et qu'il reconnait avoir disposé en 2010 d'un revenu professionnel de 54 812 euros, qu'il était porteur de parts sociales et que les perspectives de développement de l'entreprise étaient positives, comme lui-même l'affirmait d'ailleurs dans son courriel du 12 novembre 2010 ; Que c'est dans ce contexte que la banque a ramené à 20 000 euros son engagement de caution initialement envisagé à hauteur de 100 000 euros ; Que le jugement sera confirmé de ce chef également ; Attendu que M. X... ne remet pas en cause le nominal des créances du CREDIT AGRICOLE tel qu'arrêté en première instance ; Attendu que considération prise des besoins de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest et eu égard à la situation de M. X..., lequel, après être resté 15 mois sans emploi, a exercé deux emplois salariés successifs, et dont les seules ressources actuelles sont constituées des allocations d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 1 200 euros, il y a lieu, faisant application des dispositions de l'article 1244-1, de faire droit à sa demande et de reporter à 12 mois le paiement des sommes dues en ramenant le taux d'intérêt au taux légal ; Attendu que la défaillance de M. X... à ses obligations d'emprunteur et de caution résulte de l'évolution négative du marché et de l'apparition de difficultés de nature structurelle et qu'il ne serait pas équitable de le condamner en cause d'appel à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest l'indemnité de 6 000 euros dont elle réclame le paiement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 14 novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Limoges sauf en ce qu'il a considéré que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest avait commis un manquement à son obligation de conseil lors de la souscription par M. X... du contrat d'assurance groupe et a rejeté l'application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil ; LE REFORME de ces chefs ; Statuant à nouveau ; DIT que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest n'a pas commis de faute dans le cadre de la souscription par Alexis X... de l'assurance groupe garantissant le prêt no... ; Vu l'article 1244-1 du code civil ; REPORTE à une année le paiement des sommes dues par M. X... à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest ; DIT que durant cette période ces sommes porteront intérêt au taux légal ; Y ajoutant ; CONDAMNE Alexis X... aux dépens de la procédure d'appel et accorde à Maître GERARDIN, Avocat, le droit de recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande en paiement de la somme de 6 000 euros présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest ;
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2015
Référence
6253cd02bd3db21cbdd92006
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