Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2015
- ECLI
- 6253cd02bd3db21cbdd92005
- Date
- 12 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 FEVRIER 2015 ARRET N. RG N : 13/ 01504 AFFAIRE : M. Daniel X..., Mme Nathalie Y... C/ M. Richard, Pierre Z..., Mme Patricia, Michelle A... JCS-iB Grosse délivrée à Maître BONNIN BERARD, avocat Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Daniel X... de nationalité Française né le 05 Septembre 1964 à Henin Beaumont (62110) Profession : Demandeur (- resse) d'emploi, demeurant...-23200 Saint Médard La Rochette repréenté par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE Madame Nathalie Y... de nationalité Française née le 25 Juillet 1965 à Aubusson (23200) Profession : Secrétaire comptable, demeurant...-23200 Saint Médard La Rochette représentée par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE APPELANTS d'un jugement rendu le 03 SEPTEMBRE 2013 rectifié par jugement du 8 OCTOBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Monsieur Richard, Pierre Z... de nationalité Française né le 04 Mai 1966 à AUBUSSON (23200) Profession : Chauffeur Routier, demeurant...-63550 PALLADUC représenté par Me Emilie BONNIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE Madame Patricia, Michelle A... de nationalité Française née le 02 Janvier 1967 à THIERS (63300) Profession : Sans profession, demeurant...-63550 PALLADUC représentée par Me Emilie BONNIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE INTIMES Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2014. A l'audience de plaidoirie du 06 Janvier 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Selon un acte du 24 août 1995, M. Daniel X... et Madame Nathalie Y... ont acquis de M. B... une propriété constituée par une maison et des parcelles de terre située sur la commune de SAINT MEDARD LA ROCHETTE (Creuse) lieu-dit « Les Ampeaux », figurant au cadastre de ladite commune sous les No 106, 132, 133 et 135 de la section AX. La parcelle AX 133 sur laquelle se trouve leur maison et la parcelle AX 135, en nature de pré, sont limitrophes sur leur coté ouest de la parcelle AX 136 qui appartient aux consorts Z.... Un procès verbal de bornage a été établi le 11 septembre 2008 entre ces derniers et les consorts X...- Y... pour définir la ligne séparative entre les parcelles AX 136 et AX 135. Selon un acte du 18 juin 2011, Richard Jacques Z... qui est le fils de M. Richard Z..., devenu propriétaire de la parcelle No AX 136, a acheté à l'indivision C... une parcelle cadastrée sous le No AX 134 constituée d'un terrain et d'une maison à rénover. L'acte mentionnait que sur le terrain avaient été réalisé sans droit ni titre par les consorts X...- Y..., propriétaires de la parcelle AX 133 qui est limitrophe un hangar à bois et un abri pour ânes et que les sus nommés y avaient également entreposé divers détritus. Après vaine mise en demeure de son conseil, M. Richard Jacques Z... a par acte du 8 novembre 2011 fait assigner M. X... et Madame Y... devant le tribunal de grande instance de GUERET pour obtenir sous astreinte la démolition desdits ouvrage, l'enlèvement des détruits ainsi que la cessation de tout passage de la parcelle AX 133 des défendeurs sur sa parcelle AX 134. Les consorts X...- Y... ont conclu au rejet de ces demandes en soutenant que les ouvrages et détritus avaient été enlevés et ils ont revendiqué sur la parcelle AX 134 un droit de passage par destination du père de famille. Ils ont par ailleurs réclamé à titre reconventionnel : - la suppression d'une tige métallique formant surplomb sur leur parcelle AX 135 ; - la suppression de l'empiètement formé sur cette parcelle par les fondation du mur de clôture réalisé par les consorts Z... en remplacement de l'ancien mur qui séparait les parcelles AX 136 et AX 135 ; - une indemnisation pour la démolition d'une petite construction débordant sur la parcelle AX 136 mais faisant partie de leur immeuble cadastré AX 133 comme cela résultait du plan ; - avant dire droit, le cas échéant, l'organisation d'une expertise. M. Richard Jacques Z... est décédé le 24 mai 2012 à la suite d'un accident de la circulation. Ses parents contre lesquels étaient en réalité dirigées les demandes reconventionnelles des consorts X...- Y... dans la mesure où ils étaient les propriétaires de la parcelle AX 136 sont intervenus en reprise d'instance par conclusions du 20 septembre 2012. Le tribunal a par jugement du 3 septembre 2013 : - condamné M. Daniel X... et Madame Nathalie Y..., dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard, à : . supprimer l'ouverture entre leur parcelle AX 133 et la parcelle AX 134 ; . démolir le hangar à bois et l'abri à ânes empiétant sur la parcelle AX 134 ; . enlever les détritus stockés sur la parcelle AX 134 ; . faire cesser le passage de leurs animaux sur la parcelle AX 134 ; - condamné M. Daniel X... et Madame Nathalie Y... à payer à M. Richard Pierre Z... et Madame Patricia A... épouse Z... la somme de 1 500 ¿ à titre de dommages-intérêts ; - débouté M. Daniel X... et Madame Nathalie Y... de leurs demandes reconventionnelles ; - condamné ces derniers aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. Daniel X... et Madame Nathalie Y... ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 27 novembre 2013. Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 6 mai 2014, ils demandent à la cour : - de débouter les époux Z... de l'intégralité de leurs demandes dés lors qu'il avait été procédé avant le prononcé de la décision dont appel à l'enlèvement des ouvrages et détritus présents sur la parcelle AX 134 ainsi qu'a la suppression du passage sur cette même parcelle ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes reconventionnelles dirigées contre les époux Z... en ce qu'ils sont propriétaires de la parcelle AX 136 et, statuant à nouveau : - de condamner ces derniers sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard : . à supprimer toutes les parties du mur séparant la parcelle AX 136 de leur parcelle AX 135 et débordant sur cette dernière ; . à enlever la tige métallique servant à maintenir le grillage, installée par eux sur le pignon d'un petit bâtiment construit en pierre sur leur parcelle AX 136 en limite de la parcelle AX 135 ; - de constater que M. et Madame Z... ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils sont propriétaires d'une partie de la parcelle X 133 où était édifiée la petite construction qu'ils ont démolie ; - le cas échéant de désigner un expert chargé de vérifier les empiètements sur la parcelle AX 135, de délimiter l'assiette du petit bâtiment accolé à la façade arrière de leur maison située sur la parcelle AX 133 et d'évaluer le coût de sa reconstruction ; - de condamner M. Z... à leur payer la somme de 3 000 ¿ à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 5 juin 2014, M. Richard Z... et Madame Patricia Z... demandent à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance de GUERET et courant depuis le 28 février 2014, la suppression de l'ouverture entre la parcelle AX 133 des consorts X...- Y... et leur parcelle AX 134 ayant finalement été opérée au 30 avril 2014 ; - de condamner solidairement M. Daniel X... et Madame Nathalie Y... à leur payer la somme de 1 500 ¿ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - de les condamner solidairement à leur verser une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé de l'argumentation des parties. LES MOTIFS DE LA DECISION M. X... et Madame Y... ne soutiennent plus qu'ils bénéficieraient sur la parcelle AX 134 d'un droit de passage par destination du père de famille, ce qui ne peut pas être dans la mesure où, comme l'a expliqué dans un courrier du 26 janvier 2012 le notaire qui a établi l'acte de vente du 18 juin 2011, la lecture des différents actes de propriété des parcelles en cause montre qu'elles ne proviennent pas d'un même héritage. Les appelants ont aujourd'hui fermé le passage pratiqué vers la parcelle AX 134 et enlevé les constructions et matériaux qui y avaient été mis lorsqu'elle était inoccupée et ils prétendent que, cela ayant été réalisé avant que le tribunal ne statue, les demandes d'exécution de faire sous astreinte formées par les intimés seraient infondées, comme le serait, par conséquent, leur demande de dommages-intérêts. Toutefois, comme l'a relevé le tribunal, les consorts X...- Y... n'ont fourni aucune preuve de ce qu'ils avaient procédé à ces suppressions comme ils le prétendaient dans leurs dernières conclusions du 11 juin 2013. La seule pièce dont on dispose est un constat d'huissier établi le 23 janvier 2012 à la requête de M. Richard Jacques Z..., constat d'huissier qui démontre que, contrairement à ce qu'indiquaient les défendeurs dans leurs premières conclusions, datées du 13 janvier 2012, le passage, les appentis et les entassements de détritus divers étaient toujours présents sur le fonds acheté par le demandeur. Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli les demandes des intimés qui ont repris l'instance engagée par leur fils en leur qualité d'héritiers de celui-ci, y compris en ce qui concerne leur demande de dommages-intérêts. L'appel de M. X... et Madame Y... porte essentiellement sur les chefs du jugement ayant rejeté leurs demandes reconventionnelles qui concernent le surplomb que constituerait une tige de fer fixée dans le mur d'une construction bordant leur parcelle 135, l'empiètement sur cette parcelle de la fondation du mur réalisé par les époux Z... en remplacement de l'ancien mur séparatif et la démolition d'une construction qui serait une dépendance de leur maison qui est implantée sur la parcelle AX 133. Sur le premier point, le tribunal a retenu à bon droit qu'on ne peut pas considérer comme un surplomb, ou un empiètement aérien, la tige métallique qui est fixée dans le mur extérieur de la construction appartenant aux époux Z... dans la mesure où cette tige qui sert de point d'attache au grillage d'une clôture est plaquée contre le mur et, de faible épaisseur, ne déborde pas de manière significative sur le terrain des appelants. En ce qui concerne la construction en pierre que les appelants reprochent aux époux Z... d'avoir détruite, cette construction qui était adossée au dos de leur immeuble situé sur la parcelle AX 133 se trouvait dans l'emprise de la parcelle AX 136 de leurs voisins qui est à cet endroit à usage de cour. Il est exact que, sur le plan cadastral, il n'existe pas de ligne séparant cette petite construction qui figure en débord sur la parcelle AX 136 d'avec l'immeuble situé sur la parcelle AX 133 qui est la propriété de M. X... et Madame Y.... On ne peut pas toutefois retenir cette présentation du cadastre comme une preuve de ce que les appelants étaient propriétaires de la petite cabane en pierre que leurs voisins ont démolie car la preuve du contraire résulte des indices alors visibles sur le terrain. Cette cabane dont on aperçoit encore l'empreinte sur le mur extérieur de l'immeuble situé sur la parcelle AX 133 ne disposait d'aucun accès à cet immeuble dont elle n'est pas une dépendance puisque, entièrement située sur la parcelle AX 136 des époux Z..., à cet endroit à usage de cour, on ne peut y accéder d'aucune manière depuis le fonds des consorts X...- Y.... Il résulte des anciennes photos produites aux débats que cette cabane ne disposait que d'une seule ouverture, constituée par une porte donnant sur la cour de l'immeuble des époux Z... (parcelle AX 136). A la différence du titre des appelants, il résulte d'une expertise aux fins d'évaluation effectuée en 1995 par un expert foncier à la requête des consorts Z... que le titre de ces derniers fait apparaître comme dépendant de leur propriété une petite porcherie qui paraît correspondre à la construction aujourd'hui détruite. Quoiqu'il en soit, cette construction qui était située dans la cour de l'immeuble des époux Z... et ne disposait d'une ouverture que sur cette cour ne pouvait pas appartenir aux propriétaires de l'immeuble situé sur la parcelle voisine auquel elle était simplement adossée à défaut pour ces derniers de détenir un quelconque droit de passage susceptible de justifier son rattachement. La demande afférente à cette construction est totalement infondée. En ce qui concerne enfin l'empiètement qui serait constitué par les fondations du mur de clôture reconstruit par les époux Z... en partie séparative des parcelles AX 136 (Z...) et AX 135 (X...- Y...), cet ouvrage qui supporte un grillage a été réalisé plusieurs années avant l'assignation délivrée par Richard Jacques Z..., suivant un plan de bornage que les consorts Z... avaient pris le soin de faire établir contradictoirement avec les appelants. Sa construction n'a jamais fait l'objet d'observations de la part de M. X... et Madame Y... jusqu'à l'actuelle procédure à la suite de laquelle ils ont invoqué un débordement des fondations. Au soutien de leur demande de suppression de l'empiètement que présenterait ces dernières, ils produisent pour tout moyen de preuve une photographie sur laquelle on peut apercevoir à l'extérieur du mur de la clôture des projections de ciment qui paraissent superficielles et dont la largeur est disproportionnée par rapport à ce que peuvent être les fondations d'un muret ayant pour fonction de supporter une clôture grillagée. En l'absence de fouille effectuée en présence d'un huissier ou d'un professionnel, une photographie de ce type ne constitue pas une présomption sérieuse de l'existence d'un empiètement susceptible de justifier une expertise judiciaire. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. La demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution. Les époux Z... ne sont pas fondés à réclamer un complément de dommages-intérêts, le jugement ayant été exécuté. En revanche, ils sont en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de la procédure d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité que la cour fixe à 2000 ¿. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions les jugements entrepris. Dit que la cour n'a pas compétence pour liquider l'astreinte. Rejette la demande de dommages-intérêts formée en appel par les époux Z.... Condamne M. Daniel X... et Madame Nathalie Y... à verser à M. Richard Z... et Madame Patricia A... épouse Z... une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamne aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2015
Référence
6253cd02bd3db21cbdd92005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités