Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 février 2015
- ECLI
- 6253cd02bd3db21cbdd91ff8
- Date
- 11 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU : 11 février 2015 (Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,) No de rôle : 13/ 5755 Madame Hélène X... épouse Y... Monsieur Philippe Y... c/ Madame Lucienne Z... épouse A... Monsieur Daniel, Marie, Jean, Philippe A... Monsieur Christian, Marie, Lucien A... Monsieur Stéphane, Eric, Marie, Pierre A... Monsieur Charles, Eric, Marie, Olivier A... Monsieur Hughes, Eric, Marie, Pierre A... Monsieur Arthur, Eric, Marie, Philippe A... Monsieur Louis, Eric, Marie, Stéphane A... Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 août 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 1, RG 11/ 06098) suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2013, APPELANTS : Madame Hélène X... épouse Y..., demeurant...-33000 BORDEAUX, Monsieur Philippe Y..., né le 19 Avril 1949 à BORDEAUX (33077), de nationalité Française, demeurant...-33000 BORDEAUX, assistés de Maître GABORIAU de la SCP DUPRAT-AUFORT-GABORIAU, avocat au barreau de BORDEAUX, INTIMÉE : Madame Lucienne Z... épouse A..., née le 23 Juillet 1918 à BORDEAUX (33000), de nationalité Française, demeurant...-33000 BORDEAUX, décédée le 24 décembre 2013, INTERVENANTS : Monsieur Daniel, Marie, Jean, Philippe A..., né le 13 Septembre 1941 à TALENCE (33400), de nationalité Française-ès qualités d'héritier de Madame Lucienne A... née Z..., décédée le 24 décembre 2013- demeurant...-33330 VIGNONET, Monsieur Christian, Marie, Lucien A..., né le 21 Septembre 1943 à TALENCE (33400), de nationalité Française-ès qualités d'héritier de Madame Lucienne A... née Z..., décédée le 24 décembre 2013- demeurant...-33220 PINEUILH, Monsieur Stéphane, Eric, Marie, Pierre A..., né le 22 Avril 1977 à TALENCE (33400), de nationalité Française-ès qualités d'héritier de Madame Lucienne A... née Z..., décédée le 24 décembre 2013- demeurant...-84100 ORANGE, Monsieur Charles, Eric, Marie, Olivier A..., né le 26 Mai 1979 à TALENCE (33400), de nationalité Française-ès qualités d'héritier de Madame Lucienne A... née Z..., décédée le 24 décembre 2013- demeurant...-51100 REIMS, Monsieur Hughes, Eric, Marie, Pierre A... né le 01 Août 1981 à TALENCE (33400), de nationalité Française-ès qualités d'héritier de Madame Lucienne A... née Z..., décédée le 24 décembre 2013- demeurant...-33000 BORDEAUX, Monsieur Arthur, Eric, Marie, Philippe A..., né le 01 Juin 1985 à TALENCE (33400), de nationalité Française-ès qualités d'héritier de Madame Lucienne A... née Z..., décédée le 24 décembre 2013- demeurant...-33000 BORDEAUX Monsieur Louis, Eric, Marie, Stéphane A..., né le 02 Février 1990 à TALENCE (33400), de nationalité Française-ès qualités d'héritier de Madame Lucienne A... née Z..., décédée le 24 décembre 2013- demeurant...-33410 BEGUEY, représentés par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant, et assistés de Maître Didier BATS de la SCP DIDIER BATS, THIERRY LACOSTE, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 décembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Henriette FILHOUSE, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET ARRÊT : - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le 11 février 2008, Lucienne A... et M Christian A... ont vendu aux époux Y... des biens immobiliers sis... et... à Bordeaux. Ces deux immeubles détenaient chacun une porte d'accés donnant sur la rue... mais il existait une porte intérieure sécurisée par une serrure trois points entre les deux immeubles. Lucienne A... s'est réservée sa vie durant un droit d'usage et d'habitation sur l'immeuble sis au no.... Les époux Y... entreprenaient la réhabilitation du... en donnant 17 clefs aux entreprises intervenant sur ce chantier plus une clef déposée dans une gouttière coté rue. Le 21 août 2008, les époux Y... constataient que des personnes s'étaient introduites dans l'immeuble du... sans effraction et avaient accédé à l'appartement de Lucienne A... par la porte de service. Le 22 août 2008, les époux Y... informaient Lucienne A... à sa résidence secondaire du Cap Ferret (33) et celle-ci déposait plainte. La porte de service était sécurisée par la pose de barres de sécurité et d'un verrou. Le 25 août 2008, Lucienne A... était de nouveau informée que des voleurs avaient pénétré dans les lieux, toujours sans effraction, et que son appartement avait été visité, des objets de grande valeur ayant disparu. Après avoir été indemnisée pour partie par sa compagnie d'assurance la société Generali, par acte du 31 mai 2013, Lucienne A... a assigné les époux Y... devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux pour qu'il soit dit qu'ils étaient responsables de ces vols et pour obtenir à titre d'indemnisation la différence entre la somme versée par l'assurance et le montant des vols soit 96. 150 ¿ Les époux Y... se sont opposés à cette demande au regard de la transaction intervenue avec l'assurance de Lucienne A.... Par un jugement en date du 8 août 2013, le Tribunal a constaté le désistement d'instance de la compagnie Generali, a dit que les époux Y... étaient civilement responsables des 2 cambriolages et les a condamnés à verser la somme de 96. 150 ¿ à Lucienne A.... Le 30 septembre 2013, les époux Y... ont relevé un appel total de cette décision. L'instance a été interrompue à la suite du décès de Lucienne A... née Z... le 24 décembre 2013. Ses héritiers, les consorts A..., ont repris l'instance le 26 mars 2014. Les appelants ont conclu le 25 novembre 2013. Ils indiquent que lors du premier vol, selon les déclarations du Lucienne A..., des objets d'une valeur de 14. 500 ¿ ont disparu alors que lors du second vol se sont des objets d'un montant de 145. 500 ¿ qui ont disparu. Ils soulèvent l'irrecevabilité de la demande dirigée contre eux. En effet Lucienne A... a signé à la suite de l'indemnisation de son assureur une quittance définitive et sans réserve. Il y a donc eu subrogation et Lucienne A... ne peut plus agir. A titre subsidiaire, ils contestent toute responsabilité : il n'existe aucun trouble de voisinage et ils nient toute faute dans la réalisation du dommage subi. Ils soutiennent que lors du premier vol, ils ont averti Lucienne A... immédiatement et ce n'est que le vendredi 22 août 2008 vers 17 heures que Lucienne A... a déposé plainte empêchant ainsi toute surveillance nocturne. De plus il n'est pas prévu dans l'acte la fermeture du passage entre le... et le... de la rue.... Ce passage devait être condamné par le maçon lorsque le ravalement serait fini soit après que les vols soient intervenus. A titre très subsidiaire, compte tenu des différents rapports d'expertise produits, ils offrent de payer si leur responsabilité était retenue 65 % de la somme de 14. 500 ¿, Lucienne A... reconnaissant avoir reçu 35 % de son préjudice par son assureur. Les consorts A... ont conclu le 26 mars 2014. Ils soutiennent l'existence d'un certain nombre de fautes commises par les époux Y.... Le vol du 21 août a été facilité par la facilité d'accés au no... : les entreprises intervenant sur ce chantier disposaient toutes d'une clé pour pénétrer dans cet immeuble et la clé posée dans la gouttière avait disparu. Rien n'empêchait les propriétaires des deux immeubles de faire condamner le passage entre les deux biens. De plus la sécurisation du passage était à la charge de ces propriétaires et non du locataire. En ce qui concerne le vol du 25 août, Lucienne A... a déposé plainte lors du premier cambriolage dés qu'elle en a été informée et les époux Y... n'ont pris aucune précaution pour éviter un second cambriolage. Il existe un lien entre les fautes reprochées aux appelants et le sinistre. De son coté Lucienne A... n'a commis aucune faute. Ils disent agir tant sur le trouble anormal de voisinage que sur le fondement de l'article 1382 du code civil. En ce qui concerne le sinistre, après avoir argué de la non garantie des sinistres, la compagnie Generali a accepté de régler une somme de 35 % du montant des sinistres soit 51. 150 ¿. N'ayant reçu qu'un paiement partiel, ils sont fondés à agir pour le surplus. Ils soutiennent que la Compagnie Generali a évalué après vérification des deux sinistres à une somme globale de 147. 300 ¿ et ne sollicitent que la différence entre cette somme et celle qui a déjà été versée par l'assureur. Ils désirent qu'il soit dit que la somme leur revenant porte intérêt du jour de l'assignation et non du jugement. SUR QUOI LA COUR Sur l'irrecevabilité des demandes des consorts A... Il est exact qu'après avoir refusé sa garantie pour les sinistres en cause, la compagnie Generali a signé avec Lucienne A... une transaction pour la somme de 51. 150 ¿. Cette transaction à titre amiable et exceptionnel à titre commercial comme elle l'indique, ne concerne qu'une partie du dommage subi par Lucienne A.... En effet les dommages pour les deux sinistres sont chiffrés par la société Seri dans un document qui a été communiqué et soumis à la discussion des parties à la somme totale 147. 300 ¿. C'est la différence entre la somme reçue et le montant des sinistres que sollicite les consorts A.... Il est donc évident au regard de ce document que " l'indemnisation " de Lucienne A... par son assureur n'a été que partielle et donc ses héritiers les consorts A... peuvent agir contre les époux Y... pour obtenir le reste du montant du préjudice subi. Les consorts A... agissent tant sur les fondements des troubles anormaux de voisinage que sur les dispositions de l'article 1382 du code civil. Les différentes composantes du trouble anormal de voisinage telles que listées par les époux Y... sont rassemblées en l'espèce. Il existe un trouble : la porte ouverte à tout vent du... propriété des époux Y... permettait d'accéder au... de la même rue ; il est évident que ce trouble est anormal, il est imputable aux époux Y... qui ont fait établir 17 clefs de leur immeuble pour chaque corps de métier puisse pénétrer dans les lieux outre une clef à la disposition de tous se trouvant à l'extérieur dans une gouttière donnant sur la rue ; la preuve du préjudice subi par la victime résulte des deux cambriolages qui se sont produits à son unique préjudice et la démonstration d'un lien de causalité entre ce trouble et le préjudice subi résulte des cambriolages du... qui n'ont pu être commis que parce que la porte du... n'était pas sécurisée. En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 1382 du code civil, les époux Y... ont fait établir 17 clefs pour les entreprises plus une laissée dans la rue. Mais ils n'ont pas pensé à nommer une personne chargée de la sécurité du chantier devant s'assurer de la présence permanente de toutes les clefs. De plus, les époux Y... qui soutiennent que les vols ont été commis par une entreprise intervenant sur le chantier ou grâce aux renseignements fournis par un préposé de celle-ci, ne s'expliquent pas sur la disparition de la clé se trouvant dans la rue. Il existe donc un lien de causalité entre les fautes commises par les appelants : La distribution d'un nombre important de clés ouvrant le..., la présence d'une clef " au cas ou " sur le trottoir, l'absence de choix de toute personne devant assurer la sécurité du chantier et les cambriolages subis par Lucienne A... à deux reprises, les auteurs de ces infractions pouvant lorsqu'ils étaient dans le... " travailler " en toute tranquillité pour pénétrer dans l'immeuble sis.... L'acte de cession en date du 11 février 2008 porte en son article intitulé Modalités d'exercice du droit d'usage et d'habitation réservée par Mme A... que les réparations dites locatives seront à la charge du bénéficiaire du droit d'usage et d'habitation et que les autres travaux seront à la charge des époux Y.... La fermeture de la porte entre les... et le... due... s'agissant d'une destruction et d'une modification incombait donc aux époux Y... et Lucienne A... ne pouvait y procéder. Elle pouvait seulement à partir du... tenter de sécuriser ce passage, ce qu'elle a fait après la vente de l'immeuble et après le premier cambriolage sans succès, grâce aux époux Y.... En ce qui concerne le préjudice subi par Lucienne A..., la société Seri s'est fondée sur un rapport de M B... en date du 7 juillet 2000 et sur les déclarations de Lucienne A... pour les objets acquis après l'établissement du rapport de M B.... Il est impossible à cette dernière d'établir que des objets qu'elle déclare avoir été volés, ne se trouvaient pas son immeuble au moment des faits. En outre il faut constater que les époux Y... ne rapportent aucune preuve ou aucun élément pouvant contredire le document établi par la société Seri qui est régulièrement produit aux débats. Ainsi le montant du préjudice subi par Lucienne A... du fait des deux cambriolages dont elle a été victime doit être retenu et la décision entreprise doit donc être confirmée dans toutes ses dispositions sauf à indiquer que les intérêts courront à compter de l'assignation, leur capitalisation ne courant qu'à partir du jour où cette demande a été présentée. Il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts A... PAR CES MOTIFS LA COUR Vu les articles 544 et 1382 du code civil Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions sauf à préciser que la somme mise à la charge des époux Y... à titre de dommages et intérêts portera intérêts à compter de l'assignation, ces intérêts ne seront capitalisés qu'à compter du jour où cette demande a été présentée. Y ajoutant en cause d'appel Condamne les époux Y... à verser aux consorts A... la somme de 3. 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens exposés devant la Cour seront supportés par les époux Y... application étant faite des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 février 2015
Référence
6253cd02bd3db21cbdd91ff8
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