Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2015
- ECLI
- 6253cd01bd3db21cbdd91fd9
- Date
- 6 février 2015
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Texte intégral
RG No 15/ 00010 No Minute : Notification par fax et LRAR le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2015 Appel d'une ordonnance 15/ 54 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 27 janvier 2015 suivant déclaration d'appel reçue le 02 Février 2015 ENTRE : APPELANT Monsieur Tarik X... actuellement hospitalisé au CHAI ST EGREVE né le 24 Août 1987 à de nationalité Française ... 38470 VINAY non comparant ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE 38120 ST EGREVE non comparant, non représenté TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION Madame Rhizlane Y... de nationalité Française ... 38470 VINAY non comparante MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 03. 02. 2015, DEBATS : A l'audience publique tenue le 06 Février 2015 par Catherine BRUN, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 19 décembre 2014, assisté de Michèle NARBONNE, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 06 FEVRIER 2015 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Tarik X...été admis le 18 avril 2014 à la demande d'un tiers, au vu du péril imminent, en soins psychiatrique sous la forme d'une hospitalisation complète, en suite de deux certificats médicaux des 17 et 18 avril 2014 décrivant des troubles du comportement et un déni de ces troubles. L'hypothèse initiale d'un trouble bipolaire était infirmée par l'évolution clinique et les médecins (certificat médical du 18 avril 2015) envisageaient plutôt des décompensations sub-délirantes dans un contexte familial sensible. Le 4 août 2014, Tarik X...était placé en soins ambulatoires et à temps partiel dans le cadre de la mesure de soins sans consentement à la demande d'un tiers. S'il était alors constaté (certificat médical du 01 août 2014) que le patient ne présentait plus d'éléments de dangerosité, demeuraient des symptômes résiduels et une très faible prise de conscience de la pathologie, raisons pour lesquelles la mesure de contrainte restait nécessaire. Le 16 janvier 2015, le directeur du Centre Hospitalier Alpes-Isère de Grenoble a décidé de transformer le programme de soins ambulatoires et à temps partiel en hospitalisation complète, après que l'établissement ait été alerté par la compagne de Tarik X...et sur certificat médical du Docteur Z... du même jour décrivant l'aggravation des troubles, le déni de ceux-ci et l'opposition à toutes démarches médicales. Par ordonnance en date du 27 janvier 2015, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Grenoble, saisi du contrôle de cette mesure par requête de l'établissement susvisé en date du 22 janvier 2015, a maintenu l'hospitalisation complète en soins psychiatriques de Tarik X.... Par lettre simple parvenue au greffe de la cour le 2 février 2015, Tarik X...a régulièrement relevé appel de cette décision. Par observations écrites du 3 février 2015, le ministère public a conclu au maintien de la mesure. SUR CE, L'appel a été formé dans les conditions prescrites par la loi, il est donc recevable. L'article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement, sur demande d'un tiers, à temps complet, que si ses troubles rendent impossibles son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Il ressort de la procédure soumise à la cour que Tarik X...présente des troubles psychiatriques anciens. La persistance de ces troubles, réactivés par les attentats terroristes qui se sont déroulés à Paris au début du mois de janvier 2015 et l'arrêt délibéré de son traitement, n'a pas permis, selon les certificats médicaux établis les 16, 20 et 22 janvier 2015 de poursuivre le programme de soins ambulatoires et à temps partiel précédemment mis en place. Il apparaît des certificats médicaux précédemment cités que Tarik X...reste délirant, très interprétatif, virulent, manipulateur, persécuté par les soignants, dans le déni de toute pathologie. Il réagit très peu à la thérapeutique, cette résistance pourrait être engendrée par de longues années de consommation de cannabis. Devant le juge des libertés et de la détention, Tarik X...confirmait sa réticence aux soins et au traitement et indiquait mal supporter d'être entravé ou à l'isolement. Il n'était pas présent à l'audience, son état de santé ne le permettant pas au terme d'un certificat médical du 4 février 2015. Le 5 février 2015, le Docteur Z... établissait un nouveau certificat médical dont il ressortait que le délire de grandeur présenté par Tarik X...était toujours très présent avec un déni majeur de tout trouble et une hostilité au psychiatre et à l'ensemble de l'équipe soignante manifestée par des menaces physiques. La symptomatologie psychotique s'entremêlait avec des traits de personnalité antisociale. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la pathologie psychiatrique de Tarik X..., connaît une période de résurgence aigue attestée par des certificats médicaux étayés et descriptifs. Le traitement médical ne permet pas d'améliorer son état. Son état est délirant, logorrhéique, avec une pensée diffluente et rationalisations morbides incessantes. Ses troubles imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. L'hospitalisation sans consentement à temps complet reste indispensable. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Nous, Catherine BRUN, Conseiller, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, confirmons l'ordonnance déférée. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Signée par Catherine BRUN, Conseiller et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Conseiller
Articles de loi cités
article L3212-1 du code de la santé publique disposearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2015
Référence
6253cd01bd3db21cbdd91fd9
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