Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2015
- ECLI
- 6253cd01bd3db21cbdd91fa3
- Date
- 30 janvier 2015
- Condamnation
- 368 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 30 JANVIER 2015 --- = = oOo = =--- RG N : 14/ 01056 AFFAIRE : Florence X... épouse Y..., Franck Y... C/ CA CONSUMER FINANCE ANAP, COFIDIS, CREATIS CHEZ SYNERGIE Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers Le trente Janvier deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Florence X... épouse Y... de nationalité Française née le 21 Mai 1967 à TULLE (19000), demeurant...-19600 LARCHE représentée par Me Marie line SOIRAT, avocat au barreau de CORREZE Monsieur Franck Y... de nationalité Française né le 12 Mars 1964 à ST CERE, demeurant...-19600 LARCHE représenté par Me Marie line SOIRAT, avocat au barreau de CORREZE APPELANTS d'un jugement rendu le 25 JUILLET 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE ET : CA CONSUMER FINANCE ANAP dont le siège social est Agence 923 Banque de France-BP 50075-77213 AVON CEDEX COFIDIS dont le siège social est CHEZ SYNERGIE CS 14110-59899 LILLE CEDEX 09 CREATIS CHEZ SYNERGIE dont le siège social est CS 14110-59899 LILLE CEDEX 09 INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 07 janvier 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maître SOIRAT, avocat, est intervenu au soutien des intérêts de son client et a donné son accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Par déclaration du 10 mai 2013 les époux Franck Y... et Florence X... ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze d'une demande de redressement de leur situation. Après l'échec de la phase amiable consécutivement au refus des créanciers COFIDIS et CREATIS, par avis circonstancié du 29 octobre 2013 la Commission a recommandé les mesures destinées à traiter leur situation lesquelles prévoyaient notamment le remboursement de leur endettement échelonné sur une durée de 57 mois au taux de 0, 04 % avec des mensualités de remboursement de 1 763, 95 euros pour le premier palier et de 1 759, 12 euros pour le second. Le montant de leur endettement s'élevait au 13 novembre 2013 à la somme de 100 413, 55 euros. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 novembre 2013 les époux Y... ont formé un recours à l'encontre de ces mesures recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers de la Corrèze. Par jugement rendu le 25 juillet 2014 le Tribunal d'instance de BRIVE a dit qu'il convenait, par simple opportunité, de réduire la mensualité de remboursement à la somme de 1 045, 97 euros et d'organiser le rééchelonnement de leurs dettes sur 96 mois. Le 11 août 2014 les époux Y... ont déclaré interjeter appel de cette décision. Vu les conclusions écrites transmises par courriel au greffe le 18 novembre 2014 pour les époux Y..., reprises oralement à l'audience du 7 janvier 2015 lesquels demandent à la Cour de réformer le jugement déféré et de dire que les mensualités retenues seront de l'ordre de 396, 61 euros sur 96 mois ; Considérant l'absence d'observations des autres créanciers à l'exception de la société CREATIS qui a sollicité la confirmation du jugement déféré ; Discussion : Attendu que les ressources du couple Y... s'élèvent à la somme mensuelle de 3 682 euros selon les déclarations de revenus 2014, le mari, âgé de 50 ans, percevant un salaire mensuel de 2 600 euros en contrepartie de son activité d'agent de maîtrise à la Mairie de Brive et son épouse, âgée de 47, disposant d'un salaire mensuel de 1 082 euros en sa qualité d'assistante de vie ; Qu'ils ont deux enfants à charge, A..., âgée de 14 ans et B... âgé de 19 ans et qui est inscrit à la Faculté de langues de Toulouse depuis la rentrée de septembre 2013 ; Attendu que les époux Y... font valoir que le revenu de Monsieur va diminuer en raison d'une diminution des heures supplémentaires effectuées, qu'à la fin de l'été 2014 un problème médical sérieux a été diagnostiqué qui va l'amener à subir une opération chirurgicale et un arrêt de travail et que l'admission du père de M. Y... dans une maison de retraite est envisagée ; Attendu qu'en ayant fixé la capacité de remboursement des époux Y... à la somme mensuelle de 1 045, 97 euros, alors que les mensualités de remboursement fixées par la Commission de surendettement étaient de 1 759, 12 euros et les mensualités contractuelles de 1 420, 81 euros et en rééchelonnant le remboursement de leurs dettes sur 96 mois assorti d'un taux d'intérêts de 0 %, le premier juge a réduit considérablement, dans leur intérêt, leur capacité de remboursement et a même anticipé la diminution des heures supplémentaires effectuées par M. Y... ainsi que la mise en oeuvre prévisible de l'obligation alimentaire de ce dernier au profit de son père ; Qu'il s'agit d'une juste appréciation de la situation des époux Y... et des mesures à prendre pour traiter leur surendettement, en l'état, étant observé qu'il leur appartient de diminuer leurs charges, notamment les frais divers qu'ils évaluent à la somme mensuelle de 350 euros engagés pour leur fils B... ; Attendu qu'il n'est pas possible d'aller au-delà et de déterminer d'ores et déjà des mesures propres à s'appliquer à une situation hypothétique basée sur une prévision de diminution des ressources de M. Y... compte tenu de ses problèmes de santé ; Que le jugement déféré est bien fondée et doit être confirmé dans toutes ses dispositions le jugement déféré ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 25 juillet 2014 par le Tribunal d'instance de BRIVE ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur Pugnet, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 janvier 2015
Référence
6253cd01bd3db21cbdd91fa3
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