Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2015
- ECLI
- 6253cd00bd3db21cbdd91fa0
- Date
- 30 janvier 2015
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 30 JANVIER 2015 --- = = oOo = =--- RG N : 14/ 00112 AFFAIRE : SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER C/ SCI SCI LE COURDEIN représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, SA ALLIANZ I. A. R. D. Prise en ses bureaux 20 place de Seine, Tour Neptune, 92400 COURBEVOIE, SA AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal y domicilié Paiement des loyers Le trente Janvier deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER dont le siège social est 16 rue du Docteur Meslier-16300 BARBEZIEUX SAINT HILAIRE représentée par Me Dominique PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 12 décembre 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : SCI SCI LE COURDEIN représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège dont le siège social est Le Courdein-87800 NEXON représentée par Me Philippe CHABAUD de la SARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES SA ALLIANZ I. A. R. D. Prise en ses bureaux 20 place de Seine, Tour Neptune, 92400 COURBEVOIE dont le siège social est 87 rue de Richelieu-75002 PARIS représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES, Me DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES SA AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal y domicilié dont le siège social est 313 Terrasses de l'Arche-92727 NANTERRE CEDEX représentée par Me Philippe GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 07 janvier 2015 pour plaidoirie par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres PLEINEVERT, CHABAUD, DES CHAMPS DE VERNEIX et GRIMAUD et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Selon mandat du 26 janvier 2010 la société FONTENOY GROUPE IMMOBILIER (FGI) a été chargée de la gestion d'un appartement situé ... 87800 NEXON lequel a fait l'objet d'un bail signé entre la SCI le COURDEIN et Georges X... devenu débiteur d'un arriéré de loyers. Par assignation délivrée le 31 octobre 2012 la SCI LA COURDEIN a fait assigner la société FGI aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 8 429, 50 euros arrêtée au 1ermai 2012 ainsi que le paiement des loyers postérieurs à cette date et jusqu'à l'expulsion du locataire. Par assignations délivrées respectivement les 19 mars 2013 et 10 avril 2013 la société FGI a fait assigner en garantie les compagnies d'assurance ALLIANZ IARD et AXA France IARD. Par jugement rendu le 12 décembre 2013 le Tribunal de Grande Instance de Limoges a condamné la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER à payer à la SCI LA COURDEIN la somme de 8 429, 51 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2012 correspondant aux loyers et charges dus par le locataire, M. X... au 1ermai 2012, ainsi que les loyers et charges postérieurs à cette date et jusqu'au 30 avril 2013 date à laquelle le logement est devenu vacant. Le Tribunal a, principalement, débouté la SCI LE COURDIEN du surplus de sa demande d'indemnisation, a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en garantie formée par la SARL FONTENOY IMMOBILIER GROUPE à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD qui est réputée avoir été abandonnée et a débouté la SARL FONTENOY IMMOBILIER GROUPE de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD. Vu le jugement rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Brive ; Vu l'appel interjeté le 28 janvier 2014 par la SARL FONTENOY IMMOBILIER GROUPE ; Vu les conclusions No2 communiquées par courriel au greffe le 5 décembre 2014 pour la société FONTENOY IMMOBILIER GROUPE laquelle demande à la Cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de garantie dirigée à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD, de l'infirmer en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande en garantie formée à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD, de condamner la société AXA à la garantir du sinistre relatif au paiement des loyers dus par M. X..., de dire qu'à défaut elle le sera par la compagnie ALLIANZ IARD au titre du contrat responsabilité civile professionnelle RCPOLIS, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI LE COURDEIN du surplus de sa demande d'indemnisation ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 6 juin 2014 2014 pour la SCI LE COURDEIN laquelle demande à la Cour de constater que l'appel de la société FONTENOY IMMOBILIER GROUPE n'est pas dirigé contre elle, de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les dispositions la concernant et de condamner la société FONTENOY IMMOBILIER GROUPE à lui verser une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 10 juin 2014 pour la société AXA France IARD laquelle demande principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 2 juin 2014 pour la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD laquelle demande principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré ; Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 7 janvier 2015 sur le fondement des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; DISCUSSION : Sur la situation procédurale de la SCI LE COUREIN : Attendu qu'il doit être en premier lieu constaté que l'appelante, la société FONTENOY IMMOBILIER GROUPE, ne présente aucune demande à l'encontre du bailleur, la SCI LE COURDEIN et ne remet pas en cause le jugement déféré en ce qu'il a condamné ladite société à payer à la SCI LA COURDEIN la somme de 8 429, 50 euros arrêtée au 1ermai 2012 ainsi que le paiement des loyers postérieurs à cette date et jusqu'à l'expulsion du locataire ; Que les autres intimés ne contestent pas davantage ces dispositions et ne présentent pas de demande à l'encontre de la SCI LE COURDEIN laquelle les accepte également de telle sorte que ces chefs du jugement déféré ne peuvent pas être remis en cause et qu'il y a lieu de condamner l'appelante, la société FGI, à verser à la SCI LE COURDEIN, contrainte en tant qu'intimée d'organiser sa défense en cause d'appel, une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur la demande en garantie présentée à l'encontre de la société AXA France IARD : Attendu que la société FONTENOY IMMOBILIER GROUPE fonde son action en garantie sur le contrat qu'elle a souscrit par l'intermédiaire de son courtier le cabinet ASSOR le 15 février 2010 auprès de la société AXA lui garantissant le paiement des loyers impayés et qu'elle justifie de l'existence du contrat de mandat de gérance dûment signé par les deux parties qu'elle avait conclu avec la SCI LA COURDEIN le 26 janvier 2010 pour l'appartement en cause ; Mais attendu que la déclaration de sinistre qu'elle verse aux débats) pièce 3 (est datée du 12 janvier 2010, soit à une date antérieure tant à la prise d'effet aussi bien du contrat lui-même qui était stipulée le jour même, qu'à celle des garanties contractuellement fixée au 1erjour du mois qui suivait la date de réception par AXA du bulletin de souscription, mais également à la signature du mandat de gérance conclu le 26 janvier 2010 ; Que si cette déclaration de sinistre se réfère au locataire X... Georges, les références du contrat en question sont absentes, notamment à l'emplacement réservé à cette indentification ; Qu'en outre ce contrat d'assurance mentionnait) article 26 (qu'il ne garantissait pas le non-paiement des loyers par un locataire qui ne serait pas à jour de ses loyers au moment de la date de prise d'effet du contrat ou au moment de la signature du bulletin d'adhésion et que le décompte de l'arriéré des loyers et charges impayés annexé au commandement de payer délivré le 16 février 2012 se réfère à un impayé de loyer du 1ermars 2010 qui n'a été réglé que le 23 mars 2010 après l'envoi de trois relances ce qui démontre que M. X... n'était pas à jour de ses loyers lors de la prise d'effet du contrat le 15 février 2010 et ce qui rend bien fondé l'exclusion de garantie invoquée par la société AXA ; Attendu que l'existence d'une seconde déclaration de sinistre du 10 mai 2011, outre qu'elle a été faite à une date où la dette du locataire s'élevait à 4 197, 55 euros selon le décompte précédemment évoqué, n'est pas en mesure de régulariser une exclusion de garantie contractuelle qui s'appliquait en fonction de la situation acquise à la date de souscription du contrat ; Que par ces motifs substitués à ceux du Tribunal, il y a donc lieu de confirmer le rejet de la demande de garantie présentée par la SARL FGI à l'encontre de la société AXA France IARD ; Sur la demande en garantie présentée à l'encontre de la société ALLIANZ IARD : Attendu que la société FONTENOY GROUPE IMMOBILIER, défenderesse à l'assignation délivrée à son encontre par la SCI LE COURDEIN Le 31 octobre 2012, a elle-même fait assigner en cause et en garantie les sociétés ALLIANZ IARD et AXA France IARD les 19 mars et 10 avril 2013 avant de conclure au fond le 18 avril 2013 sans présenter de demande à l'encontre de l'assureur ALLIANZ IARD ce qui conduit le Tribunal à considérer qu'elle avait abandonné toute prétention à son encontre en application des dispositions de l'article 753 du code de procédure civile ; Attendu que c'est de manière inefficace que la société FONTENOY GROUPE IMMOBILIER fait valoir que ses conclusions signifiées le 18 avril 2012 ne sont pas opposables aux sociétés appelées en cause à l'égard desquelles l'assignation d'appel en cause fixait les demandes, la jonction des deux procédures n'étant intervenu que le 2 juillet 2013, dès lors qu'elle avait elle-même fait diligenter un appel en cause des deux compagnies d'assurances et qu'elle a postérieurement conclu et présenté des demandes à l'encontre de l'une d'entre elles, la société AXA France IARD ; Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef également ainsi qu'en toutes ses dispositions accessoires ; Qu'il n'apparaît pas équitable de condamner en cause d'appel la société FGI à verser aux sociétés d'assurances ALLIANZ IARD et AXA France IARD une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES ; Y ajoutant ; CONDAMNE la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER aux dépens de la procédure d'appel et accorde aux avocats Maîtres Philippe CHABAUD et Philippe GRIMAUD, le droit de recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société FONTENOY GROUPE IMMOBILIER à verser à la SCI LE COURDEIN une indemnité de 800 euros ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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- Date
- 30 janvier 2015
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6253cd00bd3db21cbdd91fa0
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