Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2015
- ECLI
- 6253cd00bd3db21cbdd91f96
- Date
- 30 janvier 2015
- Condamnation
- 1 840 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 30 JANVIER 2015 --- = = oOo = =--- RG N : 14/ 01057 AFFAIRE : Gérard X... C/ ALLIANZ IARD, BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, SA BANQUE TARNEAUD, CA CONSUMER FIANCE-ANAP, CILSO LIBOURNE, CREDIR MUTUEL LACO CM-CIC SERVICES, MCAS ET ASSOCIES, NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD ALLIANZ VIE Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers Le trente Janvier deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : ALLIANZ IARD dont le siège social est 87 rue de Richelieu-75002 PARIS représentée par Me RAIMON, avocat au barreau de PARIS ALLIANZ VIE dont le siège social est 87 rue de Richelieu-75002 PARIS représentée par Me RAIMON, avocat au barreau de PARIS DEMANDEURS à TIERCE OPPOSITION à l'encontre de l'arrêt en date du 30 septembre 2013 rendu par la Cour d'Appel de LIMOGES ET : Monsieur Gérard X... de nationalité Française né le 29 Novembre 1953 à LIMOGES (87280), demeurant ...-87100 LIMOGES représenté par Me AUSSUDRE, avocat au barreau de LIMOGES BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE dont le siège social est 54 rue de Gabriel-79180 CHAURAY non comparant, non représenté SA BANQUE TARNEAUD dont le siège social 2-6 rue Turgot-87000 LIMOGES non comparant, non représenté CA CONSUMER FIANCE-ANAP dont le siège social Bat 6 Miniparc de Bordeaux Lac-BP 189-33042 BOEDEAUX CEDEX non comparant, non représenté CILSO LIBOURNE dont le siège social 125 AVENUE Georges Pompidou-BP 20008-33501 LOURNE CEDEX non comparant, non représenté CREDIR MUTUEL LACO CM-CIC SERVICES dont le siège social Pôle Ouest Service surtendettement-2 avenue Jean-Claude Bonduelle-44040 NANTES CEDEX 01 non comparant, non représenté MCS ET ASSOCIES dont le siège social 15 rue Lasson-TSA 16002-75207 PARIS CEDEX 16PARIS non comparant, non représenté NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD dont le siège social BAC A API 888- BP20203-13257 MARSEILLE CEDEX 2 non comparant, non représenté DEFENDEURS --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 07 janvier 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres AUSSUDRE et RAIMON, avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Par jugement rendu le 25 juin 2013 le Tribunal d'instance de Limoges a homologué les recommandations de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne élaborées le 27 novembre 2012 et leur a donné force exécutoire ; Saisie le 3 juillet 2013 par Gérard X..., le débiteur, par arrêt du 30 septembre 2013 la Cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement entrepris sauf en qu'il avait fixé à la somme de 66 764, 16 euros le montant de la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et, statuant à nouveau, a dit que cette créance s'élevait à la somme de 30 924, 51 euros et que son règlement s'effectuerait par le paiement d'une première mensualité de 3 329, 82 euros puis par 69 mensualités de 403, 09 euros la dernière constituée du solde, sans production d'intérêts. Vu la tierce opposition formée à l'encontre de cet arrêt par les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE le 31 juillet 2014 ; Vu les conclusions écrites déposées pour Gérard X... et reprises oralement à l'audience du 7 janvier 2015 ; Considérant l'absence d'observations particulières présentées par les autres créanciers ; Discussion : Attendu que la société ALLIANZ justifie que, bien que créancière de Gérard X... et à ce titre partie à la procédure de surendettement ayant donné lieu à un jugement rendu le 3 juillet 2012 par le Tribunal d'instance de Limoges suivant lequel elle était domiciliée au 87 rue de Richelieu, 75 002 PARIS, cette société n'a ensuite jamais eu connaissance de la procédure ayant donné lieu à l'élaboration des mesures recommandées par la Commission de surendettement de la Haute-Vienne le 27 novembre 2012 ni à la procédure de contestation de créance engagée par M. X... devant le Tribunal d'instance de Limoges qui a rendu son jugement le 25 juin 2013, infirmé partiellement par la présente Cour d'appel dans l'arrêt du 30 septembre 2013 précédemment évoqué ; Attendu que la société ALLIANZ informée de cette procédure et n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits car elle était domiciliée, tant devant la Commission de surendettement de la Haute-Vienne, que lors de la procédure engagée devant le Tribunal d'instance de Limoges et devant la Cour d'appel de Limoges, chez DDR ANAP agence 623 PB 50075 77213 AVON, coordonnées qui ne sont aucunement celles de son siège social au 87 rue de Richelieu 75 002 PARIS ou celle de l'une de ses filiales ; Attendu que la société ALLIANZ revendique une créance de 18 400 euros alors que celle retenue dans les mesures recommandées est de 4 227, 72 euros ce qui révèle son intérêt à agir et rend recevable son action en tierce opposition ; Attendu, sur le fond, qu'outre ce nouvel élément constitué par le montant de la créance de la société ALLIANZ, la situation de M. X... va être amenée à évoluer très prochainement puisqu'il affirme qu'il va faire valoir ses droits à la retraite le 1er février 2015 ce qui va considérablement modifier sa capacité contributive ; Qu'il y a lieu dès lors, de faire droit à la tierce opposition, et compte tenu de l'impossibilité de traiter la situation de surendettement de M. X... à l'égard d'un seul créancier, de retenir l'indivisibilité, de mettre à néant l'arrêt du 30 septembre 2013 et de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne afin qu'elle traite la situation de M. X... considération prise de la créance de la société ALLIANZ et de sa situation qui devrait être, selon ses déclarations, celle de retraité ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE recevable la tierce opposition formée par la société ALLIANZ à l'arrêt rendu le 30 septembre 2013 par la Chambre civile de la Cour d'appel de Limoges RG No 13/ 00839 ; Vu l'indivisibilité du contentieux ; MET à néant cet arrêt à l'égard de toutes les parties ; RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne afin qu'elle traite la situation de surendettement de Gérard X... compte tenu de sa nouvelle situation et de la créance de la société ALLIANZ ; DIT que les dépens restent à la charge du Trésor Public ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 janvier 2015
Référence
6253cd00bd3db21cbdd91f96
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