Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2015
- ECLI
- 6253cd00bd3db21cbdd91f91
- Date
- 27 janvier 2015
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N 14/ ic/ Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 00221. Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 02 Mars 2012, enregistrée sous le no 12/ 00008 ARRÊT RECTIFICATIF DU 27 Janvier 2015 APPELANTE : Mademoiselle Sarra X... ... 49100 ANGERS représentée par Mr Nicolas Z..., délégué syndical INTIMEE : Association " LE JUSTE POUR TOUS " 7 rue de l'Hotel de Ville 72230 ARNAGE INTERVENANT VOLONTARE : Monsieur François Y... agissant en son nom personnel et en qualité de Président de l'Association ... 72230 ARNAGE COMPOSITION DE LA COUR : Isabelle CHARPENTIER, Conseiller rapporteur, statuant sans audience conformément à l'article 15 du décret du 1er octobre 2010 Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame I. CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 27 Janvier 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Mlle X...a été recrutée le 16 mars 2011 en qualité de juriste par l'association Le Juste pour Tous (LJPT) ayant pour objet l'aide à l'accès au droit et à la création d'entreprise dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle a reçu le 24 février 2012 la notification de son licenciement pour faute grave. Par arrêt en date du 16 décembre 2014, cette cour, statuant sur l'appel principal interjeté par Mlle X...contre l'ordonnance de référé rendue le 2 mars 2012 par le conseil de prud'hommes du Mans, a : - infirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, - condamné l'association MJPT à payer à Mlle X...: - la somme de 3 373. 35 euros à titre de provision à valoir sur les salaires impayés, - la somme de 800 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à l'association MJPT de délivrer à Mlle X...les bulletins de salaires et l'attestation pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans les 15 jours de la notification du présent arrêt sous atsreinte de 50 euros par jour de retard pendant 30 jours, - débouté Mlle X...du surplus de ses demandes, - débouté l'association MJPT et M. Y...de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association MJPT aux dépens de première instance et d'appel. Par courrier du 19 décembre 2014, le conseil de Mlle X...a sollicité la rectification d'erreurs matérielles affectant l'arrêt du 16 décembre 2014 en ce que l'association Le Juste Pour Tous est désignée de manière erronée comme l'association MJPT et que le nom du président de l'association Le juste Pour Tous s'orthographie M. Y... avec deux L et non pas M. Y.... SUR CE : L'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que le juge saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle, peut statuer sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. L'arrêt du 16 décembre 2014 comporte manifestement des erreurs matérielles affectant : - le nom de l'association Le Juste Pour Tous désignée à tort comme l'association MJPT, au lieu de l'association LJPT, - le nom du président de l'association le Juste Pour Tous, qui est M. Y... et non pas M. Y.... Il s'agit là de simples erreurs matérielles dont il convient d'ordonner la rectification en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et dans les termes qui seront précisés au dispositif. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Constate que l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 est entaché d'erreurs matérielles relatives à : - la désignation de l'association Le Juste Pour Tous, - l'orthographe du nom patronymique de M. Y.... En conséquence, dit qu'il convient de les rectifier en ce sens que : - l'association Le Juste Pour Tous doit être désignée sous la dénomination de l'association LJPT, et non pas comme mentionné à tort " MJPT ", - le nom de M. Y... avec deux " L " doit être substitué à celui de M. Y.... Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ; Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor public. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
Articles de loi cités
article 462 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et dans l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2015
Référence
6253cd00bd3db21cbdd91f91
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