Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccffbd3db21cbdd91f8d
- Date
- 30 janvier 2015
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 30 JANVIER 2015 --- = = oOo = =--- RG N : 14/ 00106 AFFAIRE : Sébastien Francis X... C/ Laurent Y... revendication d'un bien immobilier Le trente Janvier deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Sébastien Francis X... de nationalité Française né le 07 Avril 1979 à SAINT YRIEIX LA PERCHE (87500), demeurant...-19510 MASSERET représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE APPELANT d'un jugement rendu le 03 JANVIER 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Laurent Y... de nationalité Française né le 30 Avril 1977 à TULLE (19000) Profession : Sans profession, demeurant ...-19510 MASSERET représenté par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2014. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres LABROUSSE et GOUT, avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Sébastien X..., reprochant à Laurent Y... d'avoir démoli un hangar lui appartenant, cadastré Commune de Masseret) 19 (Section ZN No 1, l'a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Brive, lequel, par jugement du 3 janvier 2014 et pour l'essentiel, l'a débouté de sa demande d'indemnisation. Vu l'appel interjeté par Sébastien X... le 28 janvier 2014 ; Vu les conclusions No 2 reçues par courriel au greffe le 18 novembre 2014 pour Sébastien X... lequel demande principalement à la Cour d'écarter des attestations versées par Laurent Y... et de condamner ce dernier à lui verser les sommes de 12 212, 76 euros à titre d'indemnisation du préjudice lié à la démolition du bâtiment, 6 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice lié à la perte des matériaux de construction du bâtiment et 3 000 euros au titre du préjudice lié aux troubles de jouissance paisible de sa propriété ; Vu les conclusions No 2 reçues par courriel au greffe le 24 novembre 2014 pour Laurent Y... lequel demande principalement à la Cour de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, très subsidiairement de limiter à 300 euros le montant de son indemnisation ; Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 26 novembre 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 janvier 2015 ; Discussion : Attendu qu'il sera au préalable constaté que c'est par une maladresse formelle que M. X... demande à la Cour, comme il l'avait d'ailleurs fait en première instance, d'« écarter » certaine attestations, dont certaines versées aux débats par lui-même, alors qu'il ne présente à leur encontre aucun grief de recevabilité ou d'illégalité et n'en conteste que la force probante en reprochant à celles produites par son contradicteur d'avoir « été obtenues avec le souci d'égarer la justice » ; Attendu, sur le fond, que le bâtiment qualifié de hangar par M. X... n'est pas mentionné dans son acte de vente et c'est de manière fondée que le Tribunal, après avoir relevé que M. X... ne peut pas revendiquer efficacement la propriété du « hangar » qu'il reproche à M. Y... d'avoir détruit, dès lors que son vendeur atteste en outre qu'il ne lui a pas vendu l'abri qu'il qualifie de hangar, lequel, selon le vendeur de M. Y... avait été construit par le père de ce dernier alors qu'il était fermier sur la parcelle et n'en était nullement propriétaire lors de la vente, a considéré que M. X... ne pouvait pas disposer de plus de droit que son propre vendeur, se trouvait dans l'incapacité de démontrer sa propriété sur ce bien, et l'a débouté de ses demandes ; Attendu que si le bornage amiable dont le procès-verbal a été signé entre les parties le 26 juin 2009 a rectifié la limite divisoire entre les deux propriétés contiguës en intégrant sur la parcelle de M. X... la partie du terrain sur laquelle se trouvait la construction dont ce dernier revendique la propriété, il ne fixe que pour l'avenir la limite des héritages ; Attendu que le bornage amiable ne constitue pas un acte translatif de propriété et si les photographies produites et les témoignages versés aux débats établissent qu'il existait effectivement sur la parcelle incluse depuis cet acte dans la propriété de M. X... une construction des plus élémentaires, faites de pieux de châtaigniers de faible hauteur et recouverte de tôle, l'ensemble destiné à servir d'abri aux animaux lequel a été partiellement détruit par la tempête de 1999, M. X... reconnaît lui-même que M. Y... a procédé à sa destruction en 2006 ou vers la fin de l'année 2006) pages 3 et 5 des conclusions (, soit antérieurement à la signature du procès-verbal de bornage et alors qu'elle était située sur sa parcelle selon les limites de l'époque ; Que M. Y... n'a donc commis aucune faute en récupérant les éléments de cet abri construit par son père, apparemment sur sa parcelle, le bornage étant insusceptible de faire rétroagir un droit de propriété au profit de M. X... inexistant lors de la démolition de l'abri. Attendu qu'il sera en outre relevé qu'il est démontré que cet abri léger avait été édifié par le père de Laurent Y... alors fermier de l'ensemble des parcelles, ce qui explique que Raymonde Z..., venderesse de la parcelle à M. X... a attesté qu'elle ne lui avait vendu en aucun cas cet abri ; Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 3 janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Brive dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; CONDAMNE Sébastien X... aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE Sébastien X... à verser à Laurent Y... une indemnité de 1 200 euros ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 janvier 2015
Référence
6253ccffbd3db21cbdd91f8d
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