Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccffbd3db21cbdd91f7d
- Date
- 29 janvier 2015
- Condamnation
- 2 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 00845 FGT/ CM TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON 10 décembre 2013 RG : 11-12-1869 X... C/ SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 29 JANVIER 2015 APPELANT : Monsieur Cédric X... ... 84510 CAUMONT SUR DURANCE Représenté par Me Jean-françois CECCALDI, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicliés en cette qualité audit siège 1 Bd Haussmann 75009 PARIS 09 Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP REINHARD-DELRAN ET ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 13 Novembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 29 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * * Exposé du litige Par ordonnance d'injonction de payer en date du 4 septembre 2009 M. X... a été condamné à payer à la SA BNP-Paribas venant aux droits de la SA Cetelem, la somme de 20 136, 25 euros en principal avec intérêts au taux de 8, 20 % l'an à compter du 18 juillet 2009 sur 18 208, 28 euros en exécution d'un crédit accessoire à une vente de véhicule d'un montant de 22 000 euros souscrit le 21 avril 2007, remboursable en 60 mensualités de 454, 87 hors assurance et 517, 57 euros assurance facultative comprise et au TEG de 9, 20 l'an. Par jugement du 10 décembre 2013 le tribunal d'instance d'Avignon, statuant sur l'opposition de M. X... a : reçu M. X... en son opposition, mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 4 novembre 2009 dit l'action recevable, rejeté la demande reconventionnelle, condamné M. X... à payer à la SA BNP-Paribas Personal Finance la somme de 20 036, 25 euros avec intérêt au taux de 8, 20 % sur la somme de 14706, 65 euros à compter du 29 avril 2013 au titre du solde débiteur du crédit à la légue condamné M. X... à payer à la SA BNP-Paribas Personal Finance la somme de 10 euros au titre de l'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2013, dit n'y avoir lieu a exécution provisoire, condamné M. X... à payer à la SA BNP-Paribas Personal Finance la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. X... aux dépens en ce compris les frais d'injonction de payer ; dit qu'il est prématuré de statuer sur les frais d'exécution forcée. M. X... a interjeté appel par déclaration du 12 février 2014. Par conclusions du 5 novembre 2014 M. X... demande à la cour de déclarer la SA BNP Paris Personal finance forclose en son action en paiement ; subsidiairement de la déchoir du droits aux intérêts et frais et de l'autoriser à se libérer en 60 mensualités. Il demande en outre à la cour de condamner la SA BNP Parias Personal Finance à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens dont distraction au profit de Maître Pomies-Richaud Par conclusions du 30 octobre 2014 la sa BNP paribas personal Finance conclut au rejet de l'intégralité des demandes et à la confirmation du jugement outre la condamnation de M. X... à lui payer 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur la forclusion de la demande en paiement présentée par la BNP Paribas Personal Finance. M. X... soutient que l'examen du fonctionnement de son compte démontre que le premier incident de paiement a été décalé dans le temps de manière volontaire mais inexacte par l'imputation de mouvements dits « MSO » qui ne correspondent pas au montant de l'échéance ; qu'en toute hypothèse si le premier incident de payer est du 20 juin 2008 comme le prétend la banque, la forclusion est acquise depuis le 20 juin 2010 à défaut de production de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer. Il soutient par ailleurs que que l'injonction de payer n'interrompt pas le délai pour agir en application de l'article 2241 du code civil. Attendu que les parties concluent à l'application des dispositions du code de la consommation. Attendu que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. Attendu que le contrat versé aux débats dispose que tout règlement effectué par l'emprunteur sera, le cas échéant imputé par priorité sur les échéances échues impayées en commençant par l'échéance la plus ancienne. Attendu qu'en l'espèce la lecture du contrat démontre que M. X... a souscrit à l'assurance facultative ainsi qu'à la garantie Protexxio capital ; que de ce fait le montant de l'échéance est majoré du coût de l'assurance facultative pour un montant mensuel de 29, 70 euros ; que le montant dû au titre de la garantie Protexxio est de 1980 euros soit 33 euros par échéance ; Qu'ainsi le montant total de l'échéance est de 517, 57 toutes assurances comprises. Que contrairement à ce que soutient la BNP Paribas personal finance il n'est pas démontré que M. X... ait souscrit une quelconque garantie supplémentaire pour un montant mensuel de 16 euros. Attendu que l'examen de l'historique des règlements produits aux débats démontre que depuis l'origine le prêteur a imputé à M. X... des échéances erronées de 532, 96 euros. Attendu que les mouvements MSO apparaissent comme des tentatives de régularisation d'échéances ; qu'elles ont toutes avorté ; Attendu qu'il n'est pas contesté que depuis l'origine de l'exécution du contrat M. X... a réglé au total une somme de 6928, 48 euros ce qui correspond à 13 échéances complètes de 517, 57 euros ; qu'ainsi c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la première échéance impayée non régularisée fixant le point de départ du délai de forclusion est celle du 20 juin 2008. Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer est en date du 4 septembre 2009 ; qu'elle a été revêtue de la formule exécutoire le 22 janvier 2010 sur justification de sa signification à M. X... le 3 décembre 2009 à l'étude d'huissiers Toulouse et Magnier. Que la preuve de la signification est donc rapportée. Attendu qu'il est de jurisprudence constante que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, quel qu'en soit le mode, est équipollente à une demande en justice. Attendu en conséquence que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'action de la SA BNP Paribas personal finance est recevable. Sur le TEG Attendu que la méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article L. 313-2 du code de la consommation édicté dans le seul intérêt de l'emprunteur est sanctionnée par la nullité relative de la stipulation d'intérêt conventionnel. L'article 1304 du code civile édicte une prescription quinquennale qui court dans le cadre de l'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur. Attendu en l'espèce que le prélèvement d'une échéance supérieure à celle convenue dans le contrat par l'intégration au montant de l'échéance d'une prestation complémentaire non prise en compte dans le TEG a pour conséquence de fausser celui-ci. Attendu néanmoins que M. X... était en mesure de connaître cette erreur dès le premier prélèvement en date du 20 mai 2007, de sorte qu'ayant soulevé pour la première fois la nullité dans ses écritures d'appel du 5 novembre 2014, sa demande est prescrite. Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de condamner M. X... qui succombe à payer à la Sa BNP Paribas la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, Déclare M. X... non-irrecevable en sa demande de nullité de l'intérêt conventionnel. Condamne M. X... à payer à la Sa BNP Paribas la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne M. X... aux dépens d'appel. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L. 313-2 du code de la consommation édicté danarticle 2241 du code civil.article 1304 du code civile édicte une prescriptioarticle 700 du code de procédure civil et aux départicle 905 du code de procédure civile
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- 29 janvier 2015
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6253ccffbd3db21cbdd91f7d
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