Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccffbd3db21cbdd91f5b
- Date
- 29 janvier 2015
- Condamnation
- 1 700 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 29 JANVIER 2015 --- = = oOo = =--- RG N : 14/ 00114 AFFAIRE : Philippe X... C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL CAUTIONNEMENT Le vingt neuf Janvier deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Philippe X... de nationalité Française, né le 17 Juin 1951, Sans profession, demeurant ...-23360 LA FORET DU TEMPLE représenté par Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 14/ 1298 du 29/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 20 NOVEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET ET : CAISSE DE CREDIT MUTUEL dont le siège social est 31, place Bonnyaud-23000 GUERET représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Alexis TCHUIMBOU OUAHOUO, avocat au barreau de NANTES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE La société Doger Limited (la société Doger), dirigée par M. Philippe X..., a ouvert un compte dans les livres de la Caisse de Crédit mutuel (la banque). M. X... s'est porté caution solidaire des engagements de sa société envers la banque à concurrence de la somme de 17 000 euros. La société Doger ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré ses créances et elle a assigné M. X... devant le tribunal de commerce de Guéret en exécution de son engagement de caution. M. X... s'est opposé à cette demande en se prévalant de l'article L. 341-4 du code de la consommation et il a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Par jugement du 20 novembre 2013, le tribunal de commerce, après avoir écarté l'application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - accueilli la demande en paiement de la banque, sauf en ce qui concerne les accessoires de la dette et la capitalisation des intérêts, - rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X.... M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... conclut au rejet des demandes de la banque qui, selon lui, a abusivement soutenu la société Doger et lui a fait abusivement souscrire un engagement de caution disproportionné à ses revenus et patrimoine à une date où cet établissement de crédit savait que la situation de la société Doger était irrémédiablement compromise. La banque conclut à la confirmation du jugement. Par conclusions du 15 décembre 2014, M. X... a demandé le rabat de l'ordonnance de clôture du 27 août 2014 pour verser aux débats des justificatifs de la valeur de ses biens immobiliers. La banque conclut au rejet de cette demande en l'absence de cause grave pouvant la justifier. MOTIFS Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture. Attendu que M. X... demande le rabat de l'ordonnance de clôture du 27 août 2014 pour verser aux débats deux attestations de notaire des 30 janvier 2006 et 22 décembre 2006 (pièces no 10 et 11) relatives au prix d'achat de parcelles acquises par lui à ces dates. Mais attendu que M. X... ne justifie d'aucune cause grave qui l'aurait placé dans l'impossibilité de produire ces pièces avant l'ordonnance de clôture ; que sa demande tendant au rabat de cette ordonnance sera rejetée et ses pièces no 10 et 11 écartées des débats. Sur le fond. Attendu que M. X... reproche à la banque : - d'avoir abusivement soutenu la société Doger, - de lui avoir fait souscrire un engagement de caution disproportionné à ses revenus et patrimoine. Mais attendu que le prétendu soutien abusif allégué par M. X... n'est pas de nature à remettre en cause la validité de son engagement de caution ; que M. X... ne formule aucune demande de dommages-intérêts de ce chef ; qu'en tout état de cause, M. X... ne démontre pas que lorsqu'il a signé son engagement de caution, daté du 22 janvier 2011, la société Doger se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise alors que cette entreprise a été mise en redressement judiciaire le 5 avril 2011- ce qui permet de présumer qu'il existait des perspectives de redressement-et que sa liquidation judiciaire n'est intervenue que le 6 juin 2011, en sorte que le soutien abusif n'est pas caractérisé. Et attendu qu'à la date à laquelle il a souscrit son engagement de caution à concurrence de la somme global de 17 000 euros, M. X... percevait un revenu annuel de 2 801 euros, celui de son épouse s'élevant à 10 558 euros et le couple n'étant pas imposable sur le revenu ; que M. X..., qui est propriétaire de biens immobiliers, ne produit aucun justificatif de la valeur de ceux-ci à la date de son engagement de garantie, ni même une estimation de leur valeur actuelle ; qu'au vu de ces éléments, M. X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une disproportion manifeste entre son engagement de caution et ses revenus et patrimoine. Qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a condamné M. X... à exécuter son obligation de garantie au profit de la banque. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REJETTE la demande de M. Philippe X... tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 août 2014 ; ECARTE des débats les pièces no 10 et 11 déposées par M. Philippe X... le 15 décembre 2014 ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Guéret le 20 novembre 2013 ; CONDAMNE M. Philippe X... à payer à la Caisse de Crédit mutuel une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Philippe X... aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle L. 341-4 du code de la consommation et il a foarticle 699 du code de procédure civile.article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2015
Référence
6253ccffbd3db21cbdd91f5b
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