Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfebd3db21cbdd91f4e
- Date
- 27 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/ 01152 AFFAIRE : Mme Françoise X... C/ M. Yves Y... JCS/ MLM Demmande relatives au partage Grosse délivrée à COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 27 JANVIER 2015 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Françoise X... de nationalité Française née le 20 Février 1951 à CHATEAUPONSAC, demeurant ... représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Charlotte DUBOIS MARET, avocat au barreau de Limoges APPELANTE d'un jugement rendu le 06 JUIN 2013 par le tribunal de grande instance de LIMOGES ET : Monsieur Yves Y... de nationalité Française Profession : Notaire, demeurant ... représenté par Me Marie Christine COUDAMY de la SARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2014. A l'audience de plaidoirie du 09 Décembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Madame Christine MISSOUX, Conseillers assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur Jean-Claude SABRON, président de chambre a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Maurice Z... est décédé le 1er mars 2003 ; il a laissé pour héritiers ses deux neveux, Madame Françoise Z... épouse X... et M. Jean Bernard Z.... L'actif successoral se composait de biens immobiliers à caractère agricole situés sur la commune de BESSINES SUR GARTEMPE. Le 15 septembre 2003, le notaire chargé de la succession, Maître C..., a adressé à M. Jean Bernard Z... une lettre lui rappelant que le montant des droits de succession, le délai pour déposer la déclaration de succession et le fait que la liquidation des droits avait été faite sur une estimation « fondée sur la déclaration de (sa) s ¿ ur », l'étude n'ayant réalisé aucune estimation. Il attirait ainsi l'attention de M. Z... sur le risque d'un redressement en cas de différence avec l'estimation à laquelle l'administration fiscale était en droit de faire procéder. Le partage a été formalisé sept ans après le décès par un acte rédigé par Maître Yves Y..., notaire à BESSINES SUR GARTEMPE et successeur de Maître C..., sur la base des estimations faites par celui-ci dans le cadre de la déclaration de succession. Deux lots ont été constitués ayant chacun une valeur de 29 938 ¿. Le lot 1, composé d'une propriété agricole avec bâtiments et terrains a été attribué à Madame Françoise Z... épouse X... et le lot 2, composé de diverses parcelles de terres, a été attribué à son frère, M. Jean Bernard Z..., époux de Madame Monique B... avec laquelle il avait adopté le régime de la communauté universelle. Alerté par une vente projetée par sa s ¿ ur de ce que les lots avaient pu être évalués de manière lésionnaire, M. Jean Bernard Z... a engagé le 1er avril 2011 une procédure en référé aux fins d'expertise immobilière. Une ordonnance de référé du 8 juin 2011 a confié une mesure d'expertise à M. Michel A... avec mission d'évaluer les biens de la succession à la date du partage ; L'expert a déposé le 16 juillet 2012 un rapport dans lequel il estimait les biens du lot no 1, attribué à Madame X..., à 265 048 ¿ et les biens du lot no 2 attribué à M. Jean Bernard Z..., à 141 324 ¿, soit une lésion de plus du quart. Par acte du 2 août 2012, M. Jean Bernard Z... et son épouse ont fait assigner Madame Françoise X... née Z... devant le tribunal de grande instance de LIMOGES afin de faire constater la lésion et d'obtenir que leur soit fourni en application des dispositions de l'article 889 du code civil le complément de la part revenant à M. Jean Bernard Z..., soit, en nature ou en numéraire, l'équivalent de 61 862 ¿. Par acte du 28 novembre 2012, Madame Françoise X... a fait assigner en garantie Maître Yves Y.... Le tribunal a par jugement du 6 juin 2012 : - déclaré l'action de M. et Madame Jean Bernard Z... recevable et fondée ; - dit que le montant du complément de part s'élevait à la somme de 61 862 ¿ ; - condamné Madame Françoise Z... épouse X... à fournir à M. et Madame Jean Bernard Z... l'équivalent de cette somme, en nature ou à défaut, en numéraire ; - débouté Madame X... de ses demandes dirigées contre Maître Y... dont la responsabilité n'était pas engagée en l'absence de faute commise par celui-ci dans sa fonction de notaire ayant rédigé l'acte de partage ; - condamné Madame Françoise X... à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à M. et Madame Jean Bernard Z... une indemnité de 1 500 ¿ et à Maître Y... une indemnité de 1 200 ¿. Madame Françoise X... née Z... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 23 août 2013. Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 septembre 2013 a constaté le désistement de l'appelante à l'égard de M. Jean Bernard Z... et de Madame Monique B... épouse Z.... Le jugement est par conséquent définitif en ce qui concerne la constatation de la lésion et la condamnation prononcée à l'encontre de Madame Françoise X... sur le fondement de l'article 889 du code civil. La cour n'est plus que saisie de l'action en responsabilité exercée par Madame X... contre le notaire rédacteur de l'acte de partage. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 31 octobre 2013, Madame Françoise X... née Z... demande à la cour ; - de dire que Maître Y... a manqué aux obligations d'information et de conseil qui lui incombaient en sa qualité de notaire en s'abstenant de vérifier les évaluations qui avaient été faites à la date du partage, alors que, comme cela résulte des observations de l'expert, « il savait pertinemment que les parcelles étaient constructibles, le POS ayant été mis en place depuis 2004 ». - d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le notaire n'avait pas commis de faute et de condamner Maître Y... à la relever indemne de la somme de 61 862 ¿ mise à sa charge par le jugement au titre du complément de part dont elle est redevable à l'égard des époux Jean Bernard Z... ; - de condamner Maître Y... à lui payer une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières écritures qui ont été déposées le 27 juin 2014, Maître Yves Y... demande de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'avait pas commis de faute, le partage ayant été réalisé sur la base des évaluations fournies par l'appelante. A titre subsidiaire, il conclut au débouté des demandes de Madame X... en l'absence de lien de causalité avec le préjudice invoqué. Maître Y... sollicite une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION L'information donnée à M. Jean Bernard Z... dans un courrier du 15 septembre 2003 par le prédécesseur de Maître Y... était relative à la déclaration de succession et au fait que l'administration fiscale avait le pouvoir de contester les évaluations qui y étaient faites après avoir elle-même fait procéder à une estimation des biens. Dans l'actuel litige qui concerne le caractère lésionnaire, désormais établi, de ce partage, le problème est celui du respect de l'égalité entre les héritiers qui est un principe du droit civil français dont les notaires doivent se soucier lorsqu'ils établissent un acte de partage. Il s'agissait en effet en l'espèce d'un partage en nature dont les lots étaient constitués par des biens immobiliers réputés d'égale valeur, non en vertu d'une estimation objective, mais par la déclaration d'un des deux héritiers, Madame Françoise X... née Z... comme le rappelle la lettre sus évoquée du 15 septembre 2003. Maître Y... a établi l'acte de partage le 12 avril 2010, plus de six ans après le dépôt de la déclaration de succession (le de cujus étant décédé le 1er mars 2003), alors que dans l'intervalle, en 2004, un POS avait été mis en place dans la commune de BESSINES SUR GARTEMPE. Ce notaire qui est intervenu en 2010 aurait dû avertir les parties des modifications que l'adoption de ce POS était susceptible d'entraîner sur la constitution des lots. C'est en effet la constructibilité des terrains constituant les lots respectifs qui est la cause du caractère lésionnaire du partage. Or, c'est parce que l'égalité entre les copartageants répondait à la volonté des parties et, en toute hypothèse, le de cujus étant décédé ab intestat, à un principe légal d'ordre public, qu'il appartenant au notaire, tenu d'assurer l'efficacité de ses actes, d'attirer l'attention des parties sur l'incidence de la situation des parcelles au regard du POS nouvellement applicable à la commune. Toutefois, il y a lieu de s'interroger sur la réalité du préjudice en relation avec la faute commise par Maître Y.... Si celui-ci avait rempli l'obligation d'information à laquelle il lui est reproché d'avoir manqué, la constitution des lots aurait été revue selon un principe d'égalité et Madame Françoise X... aurait reçu en moins ce que le tribunal l'a condamnée à verser aux époux Jean Bernard Z... en complément de leur part. Maître Y... objecte à bon droit qu'il n'existe pas de relation de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice invoqué par Madame X... dés lors que ce préjudice est uniquement constitué par le remboursement d'une valeur indue que l'appelante n'aurait pas perçue si la faute n'avait pas été commise, c'est à dire si la constitution des lots avait été revue en fonction de la constructibilité des parcelles de terre qui ont fait l'objet d'un partage en nature. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame Françoise X... de sa demande tendant à ce que le notaire la relève indemne du complément de part dont elle est redevable à l'égard des époux Jean Bernard Z... en vertu du jugement qui a constaté le caractère lésionnaire du partage. Maître Y... est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité complémentaire que la cour fixe à 2 000 ¿. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées par l'appel de Madame Françoise Z... épouse X.... Condamne Madame Françoise X... à verser à Maître Yves Y... une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2015
Référence
6253ccfebd3db21cbdd91f4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités