Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfebd3db21cbdd91f4c
- Date
- 27 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00401 AFFAIRE : Mme Bénédicte X... C/ Mme Brigitte Y... veuve X..., M. Ghislain X..., Mme Delphine X... épouse Z..., M. Olivier X..., Mme Sybille X... épouse A... JCS/ MLM Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis Grosse délivrée à Me Brecy Teyssandier COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 27 JANVIER 2015 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Bénédicte X... de nationalité Française née le 22 Août 1963 à BLOIS (41000) Sans profession, demeurant... représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014-2249 du 12/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 12 mars 2014 par le Président du tribunal de grande instance de LIMOGES ET : 1.- Madame Brigitte Y... veuve X... de nationalité Française née le 04 Juillet 1936 à BOULOGNE VILLANCOURT Sans profession, demeurant... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014-2249 du 12/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) 2.- Monsieur Ghislain X... de nationalité Française né le 17 Mars 1962 à PARIS Sans profession, demeurant Chez Mme Jeanne B... ... 3.- Madame Delphine X... épouse Z... de nationalité Française née le 1er Octobre 1964 à PARIS Sans profession, demeurant... 4.- Monsieur Olivier X... de nationalité Française né le 08 Juin 1969 à MONTMORILLON Sans profession, demeurant... 5.- Madame Sybille X... épouse A... de nationalité Française née le 04 Novembre 1971 à MONTMORILLON Sans profession, demeurant... représentés par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES, et Me Francois DES MINIERES de la SCP LAVALETTE, avocat au barreau de la CHARENTE INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon avis 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 09 Décembre 2014. A cette audience de plaidoirie du 09 Décembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Madame Christine MISSOUX, Conseillers assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de Chambre a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Gérard X... est décédé le 30 novembre 1999, laissant pour lui succéder son épouse, Madame Brigitte Y..., titulaire d'un droit d'usufruit sur les biens de la succession, et cinq enfants nés de leur mariage qui ont la qualité de nus propriétaires, Ghislain, Bénédicte, Delphine, Olivier et Sybille X.... La succession est constituée par plusieurs propriétés agricoles, et notamment les terres d'un domaine dit de Murat situées sur la commune de SAINT LEGER MAGNAZEIX (Haute Vienne). A ce jour, la succession n'a pas été liquidée, Madame Brigitte Y... exerçant ses droits d'usufruitière. Par lettre du 1er juin 2013 rappelant de précédents courriers, Maître MARSANDON, notaire à MONTMORILLON, a invité Madame Bénédicte X... à donner son accord à un projet de bail rural afférent aux terres du domaine de Murat que sa mère, usufruitière, souhaitait régulariser avec M. William C... qui exploitait ces terres depuis le mois de novembre 2011. Ce courrier étant demeuré sans réponse, Madame Brigitte Y... et ses quatre autres enfants ont par acte du 30 décembre 2013 fait assigner Madame Bénédicte X... devant le président du tribunal de grande instance de LIMOGES, statuant en la forme des référés, afin que soit désigné dans le cadre des pouvoirs donnés à celui-ci par l'article 815-6 du code civil un administrateur provisoire ayant pour mission de gérer les biens indivis et, plus spécialement, de conclure un bail rural avec M. C.... Le président du tribunal de grande instance a par jugement du 12 mars 2014 : dit Madame Brigitte Y... irrecevable en sa demande à défaut pour celle-ci d'avoir la qualité d'indivisaire ; dit ses quatre enfants recevables en leur demande dirigée contre leur s ¿ ur Bénédicte avec laquelle ils partagent ladite qualité ; désigné en qualité d'administrateur provisoire M. François D... avec pour mission d'assurer la mise en valeur des biens indivis, ce notamment par la conclusion d'un bail rural au profit de M. William C... portant sur les parcelles situées sur la commune de SAINT LEGER DE MAGNAZEIX ; dit que l'administrateur provisoire disposerait plus généralement des pouvoirs définis par l'article 1873-6 du code civil en matière de gestion d'indivision ; dit que chaque partie supporterait la charge des dépens par elle exposés. Madame Bénédicte X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 3 avril 2014. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 19 novembre 2014, l'appelante demande à la cour : de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande émanant de Madame Brigitte Y... qui n'a pas la qualité d'indivisaire ; de l'infirmer pour le surplus en ce qu'elle n'a pas tiré toutes lesconséquences de cette irrecevabilité ni tenu compte de l'opposition d'intérêts existant entre l'usufruitière qui a mis M. C... dans les lieux et les nus-prioritaires, seuls indivis entre eux ; de dire irrecevable l'action engagée au côté de l'usufruitier par M. Ghislain X..., Madame Delphine X... épouse E..., M. Olivier X... et Madame Sybille X... épouse A..., ce en l'absence d'intérêt commun et d'urgence à agir à des fins de gestion qui ne relèvent que de l'intérêt et de la responsabilité de l'usufruitier ; de condamner in solidum ces derniers avec Madame Brigitte Y... aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 23 juillet 2014, Madame Brigitte Y... et les quatre enfants qui sont favorables à la mesure ordonnée par le président du tribunal de grande instance demandent à la cour de confirmer dans son intégralité la décision entreprise et de condamner l'appelante à leur verser une indemnité de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION La gestion des biens sur lesquels le conjoint survivant dispose d'un droit d'usufruit relève effectivement de l'intérêt et de la responsabilité de l'usufruitier et non de ceux des nus propriétaires. Dés lors, des nus propriétaires ne peuvent pas agir au côté de l'usufruitier qui n'a pas la qualité d'indivisaire pour demander sur le fondement de l'article 815-6 du code civil au président du tribunal de grande instance de désigner un administrateur chargé de gérer une propriété agricole pour le compte de l'indivision et, dans ce cadre, de régulariser un bail rural avec un tiers mis sur les lieux par l'usufruitier. En effet, par les droits qu'il tient de sa qualité, l'usufruitier a le pouvoir de faire seul les actes de gestion que requiert son droit de jouissance, dans les conditions et limites qui sont définies dans ses rapports avec le ou les nus propriétaires par les articles 600 et suivants du code civil. La désignation d'un administrateur judiciaire n'a en l'espèce pour utilité que la régularisation d'un bail rural avec le tiers auquel Madame Brigitte Y... a confié l'exploitation d'un bien de la succession sur lequel elle exerce son droit d''usufruit. Or il résulte de l'article 595 du code civil que l'usufruitier ne peut, sans le concours du ou des nus propriétaires, donner à bail un fonds rural. Il existe une opposition d'intérêts entre l'usufruitier et les nus propriétaires indivis, provenant du fait que la présence d'un locataire bénéficiant du statut des baux ruraux est susceptible d'avoir des incidences préjudiciables aux seconds sur la valeur du fonds et sur les conditions de sa libération à la fin de l'usufruit. Ce sont les dispositions précitées qui sont applicables au cas d'espèce à l'exclusion de celles de l'article 815-3 du même code qui ne le sont qu'entre indivisaires et non dans les rapports entre des nus propriétaires indivis et l'usufruitier, seul habilité à exercer les actes de gestion s'inscrivant dans son droit de jouissance. L'article 595 du code civil qui concerne les baux que l'usufruitier peut ou non conclure précise certes, pour les baux ruraux qui nécessitent le concours du nu-propriétaire, qu'à défaut d'accord de celui-ci l'usufruitier « peut être autorisé par justice à passer seul cet acte ». Toutefois cette demande ne peut pas être formée devant le président du tribunal de grande instance dans le cadre des pouvoirs que donne à celui-ci l'article 815-6 du code civil qui n'est applicable que dans les rapports entre des indivisaires et non dans la relation entre les propriétaires indivis et l'usufruitier. Pour la même raison, l'article 815-5 serait tout aussi inapplicable. Une telle demande relève de la compétence de la juridiction de droit commun devant laquelle elle est formée, instruite et jugée suivant la procédure à jour fixe (article 1270 du code de procédure civile). Il y a lieu, dés lors que la demande formée par les intimés au soutien des intérêts de leur mère, usufruitière, ne ressort pas de l'intérêt commun des co-indivisaires dont les droits sont limités à la nue propriété du bien sur lequel Madame Brigitte Y... exerce seule son droit d'usufruit, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit recevable la demande de désignation d'un administrateur provisoire chargé d'assurer la mise en valeur des bien indivis et de conclure un bail rural avec M. William C... en qu'elle émanait des nus propriétaires. L'appelante est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité que la cour fixe à 2 000 ¿. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme l'ordonnance entreprise. Statuant à nouveau, rejette également la demande de désignation d'un administrateur provisoire chargé de conclure un bail rural avec M. William C... en ce qu'elle est formée par M. Ghislain X..., Madame Delphine X... épouse E..., M. Olivier X... et Madame Sybille X... épouse A... qui ont la qualité de nus propriétaires. Condamne Madame Brigitte Y..., M. Ghislain X..., Madame Delphine X... épouse E..., M. Olivier X... et Madame Sybille X... épouse A... à verser à Madame Bénédicte X... une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamne aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1873-6 du code civil en matière de gestion darticle 815-6 du code civil au président du tribunaarticle 815-6 du code civil qui narticle 815-6 du code civil un administrateur proviarticle 1270 du code de procédure civilearticle 595 du code civil que larticle 700 du code de procédure civile une indem
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2015
Référence
6253ccfebd3db21cbdd91f4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités