Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfebd3db21cbdd91f43
- Date
- 27 janvier 2015
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00658 AFFAIRE : SA GAN ASSURANCES Représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège C/ Me Philippe X...es qualité de représentant des créanciers, Société SCEA DE TEULET représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, SELARL BAULAND GLADEL & MARTINEZ intervenant par la SELARL GLADEL es qualité d'administrateur de la SCEA DE TEULET GS-iB paiement de sommes Grosse délivrée à la SCP DEBLOIS-DANCIE, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 27 JANVIER 2015 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SA GAN ASSURANCES Représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège 8, rue d'Astorg-75008 PARIS représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 14 MAI 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Maître Philippe X...es qualité de représentant des créanciers de nationalité Française, demeurant ... représenté par la SCP DEBLOIS PHILIPPE. DANCIE SOLANGE, avocat au barreau de LIMOGES Société SCEA DE TEULET représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège Domaine de Teulet-87800 LA ROCHE L'ABEILLE représentée par la SCP DEBLOIS PHILIPPE. DANCIE SOLANGE, avocat au barreau de LIMOGES SELARL BAULAND GLADEL & MARTINEZ intervenant par la SELARL GLADEL es qualité d'administrateur de la SCEA DE TEULET 3, allée Saint Alexis-87000 LIMOGES représentée par la SCP DEBLOIS PHILIPPE. DANCIE SOLANGE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 8 Janvier 2015. A l'audience de plaidoirie du 04 Décembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE En 2012 et 2013, la SCEA de Teulet a subi plusieurs sinistres : - la perte de récolte due au gel dans la nuit du 16 au 17 avril 2012, - l'incendie d'un entrepôt provoqué par la foudre le 3 juin 2012, - la destruction de la toiture d'un entrepôt par la grêle dans la nuit du 2 au 3 août 2013. La SCEA a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte le 27 juin 2012, la SELARL Gladel étant désignée en qualité d'administrateur et Me Philippe X...en qualité de représentant des créanciers. Un plan de redressement a été adopté le 18 juillet 2014, la société Gladel devenant commissaire à l'exécution de ce plan. La compagnie Gan assurances, assureur de la SCEA (l'assureur), a mandaté son expert, le cabinet Polyexpert, qui a chiffré le préjudice subi au montant de 898 870, 01 euros, évaluation qui a été acceptée par la SCEA, laquelle avait mandaté son propre expert le cabinet Galtier, cette somme devant se décomposer en une indemnité immédiate de 531 953, 67 euros, sous déduction des provisions déjà versées représentant 135 000 euros, et une indemnité différée de 366 916, 34 euros. La SCEA a refusé la lettre d'accord qui comportait une renonciation à toute demande d'indemnisation complémentaire relative au sinistre " grêle ". La SCEA, la société Gladel et Me X...ont assigné l'assureur devant le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges pour obtenir paiement : - de la somme de 396 953, 67 euros correspondant à l'indemnité immédiate de 531 953, 67 euros après déduction des provisions déjà versées d'un montant total de 135 000 euros, - d'une provision de 200 000 euros à valoir sur l'indemnité différée, - de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par ordonnance du 14 mai 2014, le juge des référés a accueilli les demandes de la SCEA. L'assureur a relevé appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 24 juin 2014, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande de l'assureur tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé. MOYENS et PRÉTENTIONS L'assureur conclut au rejet des demandes de la SCEA qui se heurtent à des contestations sérieuses puisqu'en vertu de l'article L. 121-13 du code des assurances, les indemnités dues étaient susceptibles d'être versées non pas directement à la SCEA mais à ses créanciers hypothécaires, à savoir la banque Tarneaud et la Banque populaire Centre Atlantique, en l'absence de justification de l'apurement de dettes ainsi garanties ou d'un accord de ces créanciers ; qu'en outre, le versement de l'indemnité différée est subordonné à la production des factures des travaux, en sorte qu'aucune provision à valoir sur cette indemnité ne peut être allouée dès lors qu'il n'est pas justifié de la réalisation des travaux. Me X...sollicite sa mise hors de cause. La SCEA et la société Gladel, qui intervient volontairement à l'instance en qualité de commissaire à l'exécution du plan, concluent à la confirmation de l'ordonnance en faisant valoir que les créanciers hypothécaires n'ont formé aucune opposition au paiement des indemnités et que la provision sur l'indemnité différée est justifiée pour prévenir un dommage imminent. MOTIFS Sur la mise hors de cause de Me X.... Attendu que la société Gladel, désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCEA par jugement du 18 juillet 2014, est intervenue volontairement à l'instance d'appel en cette qualité aux côtés de la SCEA ; qu'il convient de mettre Me X...hors de cause. Sur les demandes de provision. Attendu que la SCEA réclame deux provisions : - l'une de 396 953, 67 euros correspondant à l'indemnité immédiate de 531 953, 67 euros après déduction des provisions déjà versées d'un montant total de 135 000 euros, - l'autre de 200 000 euros à valoir sur l'indemnité différée. Attendu, s'agissant de la provision à valoir sur l'indemnité immédiate, que la SCEA produit deux courriers par lesquels ses créanciers hypothécaires, la banque Tarneaud et la Banque populaire, font connaître leur accord sur le versement de l'indemnisation due par l'assureur directement entre les mains de cette société ; que la demande portant sur cette provision ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. Et attendu, s'agissant de la provision sur l'indemnité différée, que la SCEA produit des factures émises par les entreprises Goudal (charpente métallique) et Greco Blondy (désamiantage) correspondant à des travaux de réparation effectués dans le courant de l'été 2014, avec les justificatifs de leurs règlements pour un montant total de 333 592, 45 euros HT, ainsi que d'autres factures émanant des mêmes entreprises pour des travaux effectués dans le courant de l'automne 2014 pour un montant de 342 601, 79 euros HT en cours de règlement ; que l'exécution de ces travaux, qui est attestée par le procès-verbal dressé le 18 septembre 2014 par Me Lanzeray, huissier de justice, s'imposait pour prévenir une aggravation des désordres consécutifs aux sinistres ; qu'en l'état de cette situation, c'est à juste titre que le premier juge a accueilli la demande de provision de la SCEA à valoir sur l'indemnité différée. Sur la demande de dommages-intérêts. Attendu que la SCEA reproche à l'assureur d'avoir fautivement résisté à sa demande de versement de l'indemnisation. Mais attendu que la résistance de l'assureur ne peut être qualifiée de fautive dès lors qu'elle était motivée par sa juste réclamation des justificatifs nécessaires au versement de l'indemnisation (accord des créanciers hypothécaires, factures de travaux) ; que ces justificatifs n'ont été fournis par la SCEA qu'en cours d'instance d'appel, en sorte que cette société se trouve elle-même à l'origine du retard apporté au versement de l'indemnisation ; que sa demande de dommages-intérêts sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause Me Philippe X...; CONFIRME l'ordonnance rendue le 14 mai 2014 par le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges, sauf en sa disposition condamnant la société Gan assurances à payer à la SCEA de Teulet une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau de ce chef, REJETTE la demande de la SCEA de Teulet en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Gan assurances aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2015
Référence
6253ccfebd3db21cbdd91f43
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