Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfebd3db21cbdd91f41
- Date
- 26 janvier 2015
- Condamnation
- 4 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
FG/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 18 DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 13/ 01574 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 09 octobre 2013- Section Activités Diverses. APPELANTS Monsieur Max X... ... 97139 Abymes Représenté par Me Nicole colette COTELLON, (T35), avocat au barreau de GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 000029 du 20/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) EURL GUADELOUPE DÉMARQUE SÉCURITÉ PRIVÉE (G. D. S. P.) Villa Mathieu Morne Boissard 97139 ABYMES Représentée par Me LOUIS-HODEBAR, substituant Me Betty NAEJUS de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, (T108), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉS Monsieur Max X... ... 97139 ABYMES SARL GUADELOUPE DÉMARQUE SÉCURITÉ PRIVÉE Villa Mathieu Morne Boissard 97139 Abymes SARL VALDOM SÉCURITÉ 19, Faubourg Alexandre Isaac 97110 POINTE À PITRE Représentée par Me BOUYSSOU, substituant Me Anis MALOUCHE, (T26), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard ROUSSEAU, président de chambre, et Madame Françoise GAUDIN, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 janvier 2015 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al. 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société SDI, titulaire d'un marché de surveillance du site CORA à Bas du Fort, devenu GÉANT CASINO, a engagé M. X... Max en qualité d'agent de sécurité à compter du 30 avril 2001. Le contrat de travail a été transféré aux différents repreneurs du site selon avenants conclus selon les dispositions de la convention collective nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité et en dernier lieu, la société GUADELOUPE DÉMARQUE SÉCURITÉ PRIVÉE, dite ci-après GDSP, à compter de mars 2012. Le 28 janvier 2012, M. X... s'est trouvé en arrêt de travail pour rechute d'accident de travail. Fin août 2012, la SARL GDSP a perdu le marché de gardiennage de GEANT CASINO au profit de la société VALDOM SECURITE, laquelle exerce la même activité de surveillance et de gardiennage. Par lettre du 3 octobre 2012, la société VALDOM SECURITE a fait savoir à M. Max X... qu'il ne faisait pas partie du personnel repris en vertu de l'accord du 5 mars 2002. Par demande reçue au greffe le 22 octobre 2012, M. Max X... a fait appeler les sociétés GDSP et VALDOM SECURITE, devant le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre, aux fins de s'entendre constater la rupture de son contrat de travail au 17 septembre 2012 aux torts desdites sociétés, analyser ladite rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et s'entendre condamner solidairement la société GDSP et la société VALDOM SECURITE au paiement des sommes suivantes : 3. 589, 04 ¿ à titre d'indemnité de préavis, 1. 794, 52 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 1. 794, 52 ¿ à titre d'indemnité de congés payés, 5. 378, 85 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, 1. 794, 52 ¿ au titre du 13ème mois, 43. 068, 48 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et lui remettre l'avenant de transfert sous astreinte. Par jugement en date du 9 octobre 2013, le conseil des prud'hommes a : - constaté que M. Max X... ne satisfait pas aux conditions de transfert au regard de l'accord du 5 mars 2002 dans ses articles 2. 2 et suivants relatifs à la reprise du personnel, - mis hors de cause la SARL VALDOM SECURITE, - condamné la SARL GDSP à verser à M. Max X... les sommes suivantes : . 3. 589, 04 ¿ au titre de l'indemnité de préavis, . 1. 794, 52 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, . 1. 794, 52 ¿ à titre d'indemnité de congés payés, . 3. 947, 94 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, . 1. 794, 52 ¿ au titre du 13ème mois, . 10. 767, 12 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, . 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile -ordonné à la société GDSP de délivrer à M. Max X... l'attestation destinée à Pôle Emploi et le certificat de travail sous astreinte de 20 ¿ par jour de retard et ce, 15 jours après la notification dudit jugement et sur trente jours. M. X... Max a formé appel de cette décision par déclaration du 29 octobre 2013, de même que la société GUADELOUPE DEMARQUE SECURITE PRIVEE (DGSP), le 31 octobre 2013. Lesdites affaires ont fait l'objet d'une jonction. Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées aux intimées en date du 28 août 2014, reprises oralement à l'audience par son conseil, le salarié a demandé à la cour d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la résiliation du contrat de travail aux torts des sociétés GDSP et VALDOM SECURITE, de condamner solidairement lesdites sociétés à lui payer les sommes suivantes : . 39. 479, 44 ¿ au titre de rappel de salaire, . 1. 794, 52 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, . 3. 947, 94 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, . 43. 068, 48 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral . 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et voir ordonner la délivrance sous astreinte des documents de rupture rectifiés en conséquence, sous astreinte. M. Max X... soutient pour l'essentiel que le transfert de son contrat de travail n'a pas eu lieu par la faute combinée des deux sociétés, dont notamment la société VALDOM SECURITE qui par sa négligence a fait obstacle audit transfert, et l'a laissé sans travail ni salaire depuis le 17 septembre 2012, jour de la reprise de son travail. Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées aux intimées en date du 7 février 2014, reprises oralement à l'audience par son conseil, la SARL GDSP demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à la SARL VALDOM, dire que la SARL GDSP sera mise hors de cause, à titre subsidiaire, de débouter M. Max X... de ses demandes de 13ème mois, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et préjudice moral, de réduire l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que la SARL VALDOM SECURITE sera condamnée à rembourser à la SARL GDSP le montant des condamnations prononcées à son encontre et s'entendre condamner cette dernière à lui payer une somme de 1. 600 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société GDSP a soutenu que la résiliation du contrat de travail est imputable à la société VALDOM SECURITE qui n'a pas tenu ses engagements envers le salarié, en l'état du transfert du contrat par une application légale (L. 1224-1 du Code du travail) ou conventionnelle (accord de branche du 5 mars 2002). M. Max X... remplissait les conditions d'ancienneté sur le site et nonobstant le fait que son contrat de travail était suspendu pour accident du travail, il était transférable au sens de l'article 2. 2 de l'accord du 5 mars 2002. Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées aux intimées en date du 12 novembre 2014, reprises oralement à l'audience par son conseil, la SARL VALDOM SECURITE, représentée par Maître Marie-Agnès Z..., mandataire judiciaire, demande à la cour de débouter M. Max X... et la société GDSP de leurs demandes formulées à son encontre, à titre subsidiaire, de dire que la société GDSP sera solidaire du paiement des condamnations prononcées à l'encontre de la société VALDOM SECURITE et sollicite la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ladite société fait valoir que M. Max X... ne satisfaisait pas aux conditions de transfert prescrites par l'accord du 5 mars 2002 et qu'elle n'était tenue que de reprendre 85 % du personnel affecté au site. MOTIFS sur le transfert du contrat de travail Attendu que la société GDSP soutient que le contrat de travail de M. X... a été transféré de plein droit, sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société repreneur du marché de gardiennage, à savoir la société VALDOM SECURITE. Qu'en l'espèce, la société DGSP a perdu le marché du site du GEANT CASINO à Bas du Fort, au profit de la société VALDOM SECURITE, laquelle exerce la même activité de surveillance et de gardiennage. Que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est applicable que dans l'hypothèse du transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité, laquelle entité économique se définit comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; que dès lors, les dispositions de cet article ne trouvent pas à s'appliquer dans le cas de la perte de marché au profit d'un concurrent ; Qu'en revanche, la convention collective nationale des entreprises de sécurité et de prévention du 15 février 1985 et l'accord du 5 mars 2002 prévoient la reprise du personnel affecté sur le site en cas de changement de prestataire. Qu'en l'espèce, la société entrante, la société VALDOM SECURITE a entendu appliquer lesdites dispositions et a réclamé à l'entreprise sortante, la société GDSP, par lettre du 20 août 2012, notamment la liste du personnel transférable et leurs dossiers complets. Que l'accord du 5 mars 2002 étendu par arrêté du 10 décembre 2002 qui réglemente la reprise du personnel des entreprises de sécurité en cas de perte de marchés impose à l'entreprise entrante un certain nombre d'obligation, étant relevé que l'avenant du 28 janvier 2011 n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il a été étendu par arrêté ministériel du 29 novembre 2012, soit postérieurement au transfert du marché ; que, plus précisément, l'article 2. 5 de l'accord lui impose, après que l'entreprise sortante lui a transmis la liste du personnel transférable, de convoquer dans des conditions précises les salariés concernés à un entretien individuel, puis à l'issue de ces entretiens de communiquer à l'entreprise sortante la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre et concomitamment d'informer individuellement les salariés retenus et de leur fixer un rendez-vous pour l'exécution des formalités relatives au transfert ; qu'une fois les salariés retenus ayant donné leur réponse, l'entreprise entrante doit encore informer l'entreprise sortante de la liste des salariés ayant accepté ou refusé le transfert ; Qu'en l'espèce, la société GDSP a transmis à la société VALDOM SECURITE attributaire du marché assuré jusque-là par l'appelante, une liste de salariés transférables qui remplissaient la double condition d'ancienneté et d'un contrat de travail à durée indéterminée ; Que la société VALDOM, tout en convoquant le salarié à un entretien préalable pour lui proposer un avenant, a soutenu que le dossier de M. X... était incomplet et a réclamé les documents médicaux le 4 septembre suivant qui lui ont été transmis le jour même par la société GDSP ; Que la société VALDOM SECURITE a in fine refusé de reprendre le salarié proposé par la société GDSP comme étant transférable ; Attendu que le transfert des contrats de travail prévu par l'accord du 5 mars 2002 concernant la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité ne s'opérant pas de plein droit et étant subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, le refus de l'entrepreneur entrant de reprendre le salarié, fait obstacle au changement d'employeur ; Qu'en l'espèce, la société GDSP, restée l'employeur de M. X..., en l'absence de transfert de plein droit, aurait dû reclasser le salarié ou prendre l'initiative de la rupture, sans préjudice d'un éventuelle recours ensuite contre la société VALDOM SECURITE ; Que M. X... n'ayant pas fait l'objet d'un licenciement, ni n'ayant démissionné, la relation de travail s'est poursuivie avec la société GDSP, Que M. X... est dès lors fondé à réclamer le paiement de ses salaires à compter du transfert du marché, soit la somme réclamée de 39 479, 44 euros, Qu'en laissant M. X... sans travail ni revenus, la société GDSP a manqué à ses obligations et encourt la résiliation du contrat de travail à ses torts ; Qu'il y a donc lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société GDSP, cette résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que la société GDSP est donc redevable envers M. X... Max des sommes suivantes : - l'indemnité légale de licenciement, soit 3. 947, 94 ¿ ¿, - des dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, évalués à 6 mois de salaire, soit la somme de 10 767, 12 euros, étant relevé que la privation de travail depuis le transfert du marché est compensée financièrement par l'octroi du rappel de salaire demandé, Qu'en revanche, elle ne devra pas payer une indemnité pour irrégularité de procédure, s'agissant d'une résiliation judiciaire, et ne se cumulant pas en tout état de cause avec des dommages-intérêts accordés au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; Que M. X... ne justifie pas l'existence d'un préjudice moral en l'absence circonstances vexatoires de rupture et sa demande à ce titre sera rejetée. Que cette société devra en outre délivrer à M. Max X... un bulletin de salaire, une attestation destinée au Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision, sous astreinte de 20 ¿ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la notification de la présente décision ; Que par ailleurs, si la société VALDOM SECURITE a refusé le transfert du contrat de travail de M. X..., elle n'était pas obligatoirement tenue de le prendre à son service, puisque selon l'accord du 5 mars 2002, dans sa version initiale applicable au moment du transfert du marché, elle n'était tenue de reprendre, au minimum, que 85 % de l'effectif de l'entreprise sortante, Qu'ainsi la responsabilité de la société VALDOM SECURITE ne saurait être engagée, tant à l'égard de la société GDSP, qu'à l'égard du salarié, Que l'appel en garantie de la société GDSP à l'encontre de la société VALDOM SECURITE ne peut donc prospérer, Que de tout ce qui précède, il résulte que le jugement déféré doit être réformé, Qu'aucune considération ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme le jugement entrepris. Et statuant à nouveau, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre la société GDSP et M. X... aux torts de l'employeur, et que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société GDSP à payer à M. X... les sommes suivantes : . 39. 479, 44 ¿ au titre du rappel de salaire, . 3. 947, 94 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, . 10 767, 12 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que la société GDSP de délivrer à M. X..., dans le mois suivant la notification du présent arrêt, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes aux dispositions de la présente décision ainsi qu'un bulletin de salaire complémentaire correspondant au rappel de salaire dû, et que passé le délai imparti, chaque jour de retard sera assorti d'une astreinte de 20 euros, Met hors de cause la société VALDOM SECURITE, Dit que les dépens sont à la charge de la société GDSP, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 janvier 2015
Référence
6253ccfebd3db21cbdd91f41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités