Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfebd3db21cbdd91f3a
- Date
- 27 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/ 01526 AFFAIRE : M. Daniel X..., Mme Laëtitia X... épouse Y..., Mme Natacha X... épouse Z... C/ SARL CAPELAN, EURL MBFJ FINANCES DB/ MCM DEMANDE EN PAIEMENT Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD de la SARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 27 JANVIER 2015 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Daniel X... de nationalité Française, né le 25 Avril 1952 à BONNAC LA COTE (87270), Retraité, demeurant ... représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES Madame Laëtitia X... épouse Y... de nationalité Française, née le 04 Mars 1974 à LIMOGES (87000), Sans profession, demeurant ... représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES Madame Natacha X... épouse Z... de nationalité Française, née le 07 Octobre 1975 à VIERZON (18100) Technico-Commercial, demeurant ... représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 16 OCTOBRE 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : SARL CAPELAN représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège 81, Avenue de l'Aéroport-87100 LIMOGES représentée par Me Philippe CHABAUD de la SARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES EURL MBFJ FINANCES représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège 99, Avenue Léon Blum-87350 PANAZOL représentée par Me Philippe CHABAUD de la SARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 8 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2014. A l'audience de plaidoirie du 04 Décembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Résumé du Litige M. Daniel X..., Mme Laëtitia X... épouse Y... et Mme Natacha X... épouse Z... (ou les consorts X...) ont cédé la totalité des parts de la SARL Fabrique nouvelle d'emporte-pièce (ou FNEP) à la SARL CAPELAN et à la SARL MBFJ FINANCES, selon acte du 29/ 10/ 2010. Une convention de garantie de passif a été conclue (acte séparé non daté). Cette convention contient notamment la clause suivante (article 4 obligation de préavis) : la validité du présent engagement est subordonnée au fait que le garant soit informé au domicile ci-après élu dans les 15 jours au moyen de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par l'acquéreur, de toute demande qui pourrait avoir pour conséquence la mise en oeuvre de la présente garantie, et que le garant soit avec ses conseils, admis au rendez-vous ayant pour objet de débattre l'existence ou le montant des sommes en litige. Le garant aura avec ses conseils accès à tous documents et pièces nécessaires à la défense de leurs intérêts. Il est toutefois précisé que le délai de 15 Jours sus-visé ne trouve à s'appliquer qu'en cas de demande émanant de l'administration fiscale, sociale ou douanière, imposant un délai de réponse. Les frais liés à l'intervention du conseil du garant resteront à la charge de celui-ci. A défaut, le soussigné de première part serait déchargé du présent engagement. L'adresse du garant sera communiquée à chaque changement aux bénéficiaires. Tout règlement amiable ou transaction ne sera opposable au garant que s'il a donné son accord exprès. * * * Les SARL CAPELAN et MBJF Finances, invoquant cette garantie de passif, ont adressé une réclamation aux consorts X... le 19/ 03/ 2012 relative à cinq aspects : 1o/- contrôle URSSAF : montant réclamé (HT) 796 ¿, 2o/- heures supplémentaires non provisionnées au bilan du 31/ 10/ 2010 : 4. 588 ¿, 3o/- contrat Cortix : 3. 229 ¿, 4o et 5o/- contestations relatives à des chantiers pour 55. 332 ¿. Puis, ces deux sociétés ont engagé une action devant le Tribunal de Commerce de Limoges qui, par jugement du 16/ 10/ 2013, a : - ordonné une expertise sur les réclamations au titre des chantiers, - condamné solidairement les consorts X... à payer aux sociétés CAPELAN et MBFJ Finances 796 ¿ (au titre du contrôle URSSAF) et 4588 ¿ (au titre des heures supplémentaires), ainsi que 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté les sociétés CAPELAN et MBFJ Finances de la demande s'agissant du contrat Cortix. * * * Les consorts X... ont interjeté appel. Ils font valoir que la clause de l'article 4 de la garantie de passif n'a pas été appliquée et respectée de telle sorte que le garant est déchargé de son engagement. Subsidiairement, ils discutent les réclamations et rappellent l'existence d'une franchise et les modalités de calcul de la garantie. Ils demandent d'infirmer le jugement, de débouter les sociétés Capelan et MBFJ de leurs demandes, subsidiairement d'appliquer la franchise de 3. 000 ¿ et de dire que toute somme pouvant rester due au titre de la garantie devra être calculée en tenant compte de l'économie fiscale. * * * Les sociétés CAPELAN et MBFJ Finances concluent à la confirmation, sauf à leur allouer 3. 220 ¿ HT au titre du contrat Cortix. * * * Il est renvoyé aux conclusions (ou dernières conclusions) des parties déposées par les appelants le 20/ 08/ 2014 et par les intimées le 16/ 04/ 2014. Motifs L'objet et l'esprit de la clause litigieuse précitée (article 4 de la garantie de passif) ont été de permettre au garant d'être avisé et informé de toute réclamation de nature à mettre en oeuvre la garantie. L'essentiel est qu'il soit informé de tous éléments utiles à ce sujet. Il n'est pas en revanche exigé un préliminaire de conciliation. Il ressort du libellé de cette clause qu'il a été envisagé le cas d'une réclamation d'un tiers (susceptible d'aboutir à la mise en oeuvre de la garantie), ce qui ne correspond pas nécessairement à toutes les hypothèses de mise en jeu de la garantie, laquelle peut résulter de la découverte d'éléments et/ ou de l'analyse propre de certaines données de la part des cessionnaires. La participation à un rendez-vous (par exemple lors d'un contrôle fiscal) suppose qu'il y en ait eu un. Il n'apparaît pas que tel ait été le cas pour les réclamations en cause (par exemple pour le contrat Cortix), même au titre du contrôle URSSAF il n'est pas sûr qu'il y ait eu un rendez-vous avec cet organisme (la mise en demeure du 23/ 12/ 2011 de l'URSAFF fait état d'un examen du compte). Les sociétés CAPELAN et MBFJ Finances ont adressé une lettre (se mentionnant comme LRAR) le 19/ 03/ 2012 aux consorts X..., avec des réclamations détaillées et quelques pièces. Ce courrier se termine par l'indication selon laquelle elles restent à leur disposition pour fournir tout autre document. Les consorts X... y ont fait répondre de manière circonstanciée par l'intermédiaire d'un conseil et après consultation de leur expert comptable. Il y a eu ainsi une discussion contradictoire préalable au contentieux qui a pu permettre de compléter les arguments et documents, également de manière contradictoire. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, un non-respect de la clause litigieuse n'est pas caractérisé et l'action des SARL CAPELAN MBJF Finances ne se heurte pas à un obstacle de ce chef. * * * La réclamation au titre du contrôle URSSAF a été admise initialement (vu début lettre du 05/ 04/ 2012) de telle sorte qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef, sauf à reformuler cependant le dispositif à ce sujet en raison des considérations ci-dessous. Pour les heures supplémentaires, il est produit uniquement un tableau " évaluation des heures supplémentaires au 31/ 10/ 2010 " établi par les cessionnaires. Ce seul document, unilatéral, qui n'est notamment pas contresigné ou attesté par les salariés visés, est insuffisant pour justifier l'existence de ces heures supplémentaires, ou leur paiement ou leur récupération. La réclamation de ce chef ne sera donc pas admise (donc réformation du jugement sur cet aspect). Il est produit (maintenant) par les intimés un contrat avec la SA CORTIX, du 5/ 02/ 2009, relatif à la création et la gestion d'un site Internet, pour une durée de 48 mois (pièce 61 dossier intimées). Si la mention LLD ou Loc LD Cortix apparaissait dans des pièces comptables, elle était peu explicite et ne précisait pas la durée de l'engagement. IL n'est pas justifié que le contrat lui-même ait été communiqué alors que lui seul permettait de connaître cette durée. Dans ces conditions, il peut être fait droit à ce chef de demande (donc réformation également du jugement sur cet aspect). La mensualité était de 115 ¿ HT, soit pour la période de novembre 2010 à février 2013 (terme des quatre ans) : 28 x 115 = 3. 220 ¿. La somme globale pour les réclamations admises est donc de 4. 016 ¿. Il y a une franchise de 3. 000 ¿ (article 7), soit un solde dû de 1. 016 ¿. Il n'est pas précisé le mode de calcul de l'économie d'impôt pouvant résulter de l'allocation de cette somme qui sera donc retenue telle quelle. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des intimés leurs frais irrépétibles d'appel. Il leur sera alloué une indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement en ce qu'il a : - condamné solidairement les consorts X... à payer aux sociétés CAPELAN et MBFJ Finances 796 ¿ au titre du contrôle URSSAF (pour reformuler le dispositif de ce chef) et 4. 588 ¿ au titre des heures supplémentaires, - débouté les sociétés CAPELAN et MBFJ Finances de la demande s'agissant du contrat Cortix, Statuant à nouveau de ces chefs : Condamne solidairement M. Daniel X..., Mme Laëtitia X... épouse Y... et Mme Natacha X... épouse Z... à payer à la SARL CAPELAN et à la SARL MBJF Finances la somme de 1. 016 ¿ (soit 796 ¿ au titre du contrôle URSSAF et 3. 220 ¿ au titre du contrat SA Cortix, moins la franchise de 3. 000 ¿), Condamne solidairement M. Daniel X..., Mme Laëtitia X... épouse Y... et Mme Natacha X... épouse Z... à payer à la SARL CAPELAN et à la SARL MBJF Finances une indemnité supplémentaire en cause d'appel de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Confirme le jugement pour le surplus, Rejette les demandes contraires, notamment celle des SARL CAPELAN et MBJF Finances au titre des heures supplémentaires, Condamne solidairement M. Daniel X..., Mme Laëtitia X... épouse Y... et Mme Natacha X... épouse Z... aux dépens et accorde à Me Ph. Chabaud, avocat, le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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- 27 janvier 2015
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6253ccfebd3db21cbdd91f3a
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