Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfebd3db21cbdd91f30
- Date
- 27 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/ 01515 AFFAIRE : M. Jean-Paul X... C/ M. Christian Y...agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PORCELAINES LES PALLOUX JCS-iB Grosse délivrée à Maître CLERC, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 27 JANVIER 2015 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean-Paul X... de nationalité Française né le 02 Août 1951 à ST YRIEIX LA PERCHE, demeurant ... représenté par la SARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 13 NOVEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Monsieur Christian Y...agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PORCELAINES LES PALLOUX, immatriculée au RCS de LIMOGES SOUS LE NUMERO 308 018 985, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 25 août 2012. de nationalité Française Profession : Mandataire judiciaire, demeurant ... représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication du dossier a été faite au Ministère Public le 13 octobre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 4 novembre 2014 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 8 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2014. A l'audience de plaidoirie du 04 Décembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- La S. A. R. L. PORCELAINES DES PALLOUX dont le siège était situé à SAINT YRIEIX LA PERCHE (Haute Vienne), exerçait dans des locaux loués selon un bail du 25 juin 1998 par la S. A. R. L. PORCELAINE JPM une activité ayant pour objet la décoration et la vente, en magasin et en gros, d'objets en porcelaine. Son capital était fixé à 380 000 ¿ et réparti en 11 714 parts. Ses associés étaient : - M. Jean Paul X..., détenant 7010 parts ; - M. Paul X... (père du précédent et fondateur de l'entreprise), détenant 1 619 parts ; - M. Olivier A..., neveu de M. Jean Paul X..., détenant 410 parts ; - la S. A. R. L. PORCELAINE JPM, gérée par M. Jean Paul X... et détenant 2 675 parts. Elle employait au 23 mars 2011 une vingtaine de salariés. Sur déclaration de cessation des paiements du gérant de la société, M. Jean Paul X..., le tribunal de commerce de LIMOGES a par jugement du 23 mars 2011 ouvert à l'égard de la S. A. R. L. PORCELAINES DES PALLOUX une procédure de redressement judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er mars 2011 et autorisé une poursuite d'activité en période d'observation pour une durée de six mois. Sur le rapport établi le 24 mai 2011 par l'administrateur judiciaire, Maître GLADEL, le tribunal de commerce a prononcé le 25 mai 2011 la conversion en liquidation judiciaire. Sur requête du liquidateur judiciaire, Maître Christian Y..., une ordonnance du juge commissaire du 12 septembre 2011 a confié à M. Claude B..., expert judiciaire auprès de la cour d'appel de BORDEAUX, une mission d'expertise aux fin de décrire les relations entre les sociétés PORCELAINES DES PALLOUX,, JPM et CHEVRIER, de déterminer les montant des sommes dues dans les rapports réciproques, notamment au titre des loyers, de reconstituer l'évolution du stock de la société PORCELAINES DES PALLOUX et, plus généralement, de donner un avis sur la régularité des relations commerciales entre les sociétés sus nommées. L'expert a déposé son rapport définitif le 2 novembre 2012. Par acte du 28 mai 2013, Maître Y...a fait assigner M. Jean Paul X... devant le tribunal de commerce de LIMOGES afin d'obtenir en application des dispositions de l'article L 651-2 du code de commerce sa condamnation à supporter l'intégralité du passif de la société PORCELAINES DES PALLOUX à hauteur de 950 000 ¿. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 septembre 2013. Au cours du délibéré, le liquidateur a adressé le 22 octobre 2013 au tribunal un courrier aux termes duquel, le passif s'élevant à 931 597, 50 ¿ et l'actif réalisé s'élevant à 599 641, 22 ¿, l'insuffisance d'actif recouvrable à l'encontre du gérant fautif était de 331 956, 28 ¿ Le tribunal a par jugement du 13 novembre 2013 retenu que M. Jean Paul X... avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif et il l'a condamné à payer à Maître Y..., es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PORCELAINES DES PALLOUX la somme de 739 908, 83 ¿, outre une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. Jean Paul X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 novembre 2013. Dans ses dernières conclusions qu ont été déposées le 6 juin 2014, il demande à la cour : - de déclarer la demande de Maître Y...irrecevable pour non respect des dispositions des articles L 651-5 et R 662-12 du code de commerce relatives au dépôt d'un rapport du juge commissaire ; - subsidiairement, de dire la demande mal fondée à défaut d'existence d'un passif susceptible de justifier l'application de l'article L 651-2 du code de commerce et de preuve d'une faute de gestion ou d'un lien de causalité entre une telle faute et le préjudice invoqué ; - de condamner Maître Y...es qualité à lui payer une indemnité de 6 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 15 avril 2014, Maître Y...demande en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. PORCELAINES DES PALLOUX : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré fondée son action en responsabilité pour insuffisance d'actif dirigée contre M. Jean Paul X... au titre des fautes de gestion ressortant du rapport d'expertise de M. B...; - de constater que l'insuffisance d'actif s'élève à 384 462, 30 ¿ (931 597, 02 ¿-547 134, 72 ¿) et, minorant le montant retenu par le jugement, de condamner M. Jean Paul X... à lui payer, es qualité, ladite somme de 384 462, 30 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - d'ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux quotidiens ; - de condamner l'appelant à lui verser une indemnité de 10 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé pour un plus ample exposé de l'argumentation des parties aux conclusions susvisées. LES MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement entrepris énonce au soutien du rejet de l'exception d'irrecevabilité fondée par M. Jean Paul X... sur l ¿ absence de rapport du juge commissaire que ce rapport a été bien versé au dossier conformément aux dispositions de l'article R 662-12 du code de commerce. Les énonciations du jugement sur ce point font foi jusqu'à inscription de faux, de telle sorte qu'à défaut d'avoir mis en oeuvre cette procédure, l'appelant ne peut pas exciper de ce que le tribunal aurait statué sans le rapport préalable du juge commissaire sur l'action en comblement du passif engagée à son encontre par le liquidateur. ** Selon l'état des créances vérifiées, le passif de la S. A. R. L. PORCELAINES DES PALLOUX relevant de l'article L 622-24 du code de commerce, c'est à dire celui qui est né antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, s'élève à 739 908, 83 ¿. Le passif défini à l'article L 622-17 s'élève à 191 688, 67 ¿. M. Jean Paul X... relève à bon droit que ne peut être pris en compte dans le cadre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif régie par l'article L 651-2 du code de commerce que le passif qui est antérieur au jugement d'ouverture. Dés lors, le passif défini à l'article L 622-17 du code de commerce, c'est à dire celui qui est né régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ne peut pas être retenu dans le cadre de l'action susvisée en l'absence de démonstration de ce qu'il ait eu sa cause dans les fautes de gestion alléguées. Seul doit être pris en considération pour la détermination de l'insuffisance d'actif susceptible d'être recouvrée contre le dirigeant de la société débitrice celui qui est défini par l'article L 622-24 de ce code, soit, selon l'état des créances vérifiées, la somme de 739 908, 83 ¿. C'est d'ailleurs ce chiffre que retient le jugement entrepris qui, toutefois, a fait abstraction de l'actif devant venir en déduction. Cet actif s'élève, selon le document dit grand livre individuel, produit par le liquidateur, à la somme totale de 547 134, 72 ¿ arrêtée au 25 mars 2014. Il existe donc bien, contrairement à ce que soutient l'appelant, une insuffisance d'actif, mais dans la proportion de seulement 192 774, 11 ¿ et non de 384 462, 30 ¿. ** L'article susvisé qui permet au tribunal de décider que le montant de l'insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par le dirigeant de la personne morale débitrice, exige qu'il soit démontré que le dirigeant ait commis des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif. En l'espèce, il est reproché à M. Jean Paul X..., gérant de la SARL PORCELAINES DES PALLOUX et détenteur de la majorité du capital de cette dernière, par les parts qu'il possédait à titre personnel et celles que détenait sa société JPM, des anomalies de gestion relatives à la location de locaux à la société JPM qui n'en n'était pas pleinement propriétaire, au rachat à moindre prix d'une partie de l'actif de la société débitrice constitué par les pièces dites de musée et à l'irrégularité de l'évaluation du stock. Le rapport d'expertise de M. C...produit en appel par M. X... n'est pas contradictoire et il n'a pas été soumis à l'expert judiciaire qui a répondu aux dires de l'appelant. L'expert judiciaire a constaté des interférences entre les sociétés dans lesquelles M. Jean Paul X... détenait des participations, préjudiciables à la personne morale débitrice dont il exerçait la gérance. En ce qui concerne les stocks, il relève : - un non respect des règles édictées par la réglementation comptable et fiscale pour la prise en charge des stocks ; - l'absence de procédures concernant la prise en charge et la valorisation des stocks et des achats créant une confusion entre les diverses sociétés. - des aires de stockages non délimitées avec précision qui engendrent des passerelles entres les différentes sociétés ; - l'impossibilité, du fait de l'organisation pratiquée, de procéder à une reconstitution ayant une quelconque fiabilité, le comptage et la valorisation étant effectués pour une grande part à partir d'unités d'oeuvres et d'indices de prix forfaitisés. Il s'agit là de fautes de gestion qui seraient de nature à étayer une action en extension pour confusion des patrimoines, non exercée en l'espèce, mais dont l'incidence sur l'insuffisance d'actif est difficile à appréhender. En revanche, cette incidence est incontestable en ce qui concerne le grief relatif aux loyers payés indûment à la société JPM qui n'était pas propriétaire du terrain sur lequel ont été bâtis des locaux dont M. X... n'explique pas comment ni par quelle entité la construction a été financée. La société JPM dont l'appelant est également le gérant n'exerçait plus d'activité commerciale depuis 1998, date à compter de laquelle elle s'est limitée à gérer un patrimoine immobilier. La régularisation de sa qualité de propriétaire n'a été effectuée qu'en avril 2007, par l'acquisition auprès de la société débitrice, la S. A. R. L. PORCELAINES DES PALLOUX, du terrain sur lequel avaient été édifiés les locaux loués à cette dernière selon un bail du 25 juin 1998. L'expert note que le prix versé à la S. A. R. L. PORCELAINES DES PALLOUX a été fixé à une somme anormalement basse de 10 000 ¿, soit 4, 11 ¿ le mètre carré. M. X... ne produit aucun justificatif au soutien de l'allégation selon laquelle ce terrain, sur lequel avait été construits en 1998 un bâtiment industriel, serait situé dans une zone réputée inondable. L'acte de vente du terrain fait apparaître la société JPM comme ayant la qualité de locataire du terrain alors que l'occupation de ce terrain qui était resté la propriété de la S. A. R. L. PORCELAINES DES PALLOUX n'a jamais donné lieu au paiement d'aucun loyer ni indemnité au profit de cette dernière. Ces anomalies permettent de conclure, comme l'a fait l'expert judiciaire, que des loyers ont été facturés indûment par la S. A. R. L. JPM de 1998 à 2007 alors que, manifestement, d'après les actes notariés examinés, la société PORCELAINES DES PALLOUX était propriétaire, jusqu'en 2008, de la totalité des locaux objet de la location. Or M. B...relève à la page 29 de son rapport qu'un montant de 488 915 ¿ a été viré au compte d'associé de la S. A. R. L. JPM au titre des loyers facturés de 1998 à 2007, que le solde de ce compte s'élevait à la fin 2010 à 265 264, 75 ¿ et que la différence, soit 223 650, 25 ¿, a été prélevée. Ces prélèvements effectués indûment au préjudice de la société débitrice et au profit d'une société associée dont M. Jean Paul X... exerçait également la gérance sont constitutifs d'une anomalie grave dans la gestion de la personne morale débitrice ayant contribué, de manière manifeste, à l'insuffisance d'actif qui est ressorti de la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière. Une autre faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance de cet actif résulte, dans une moindre mesure, du rachat par M. Jean Paul X... en juin 2010 de pièces de musée figurant à l'actif de la société PORCELAINES DE PAILLOUX pour un prix de 60 000 ¿ qui a été imputé sur son compte d'associé. Ce prix, fixé d'après la valeur comptable de cet élément d'actif au 31 décembre 2009, ne repose sur aucune estimation concrète préalable permettant d'expliquer sa sous évaluation de 67 611 ¿ calculée par l'expert en considération de l'érosion monétaire enregistrée depuis 1978, date à laquelle remonte la collection. L'expert judiciaire relève à la page 19 de son rapport que M. Jean Paul X... n'a pas été en mesure de s'expliquer sur la méthode d'évaluation de ces pièces de musées qui ne figurent plus dans l'actif de la société. Il résulte des observations ci dessus relatives aux loyers indûment facturés à la société PORCELAINES DES PALLOUX, à la sous évaluation du rachat du terrain appartenant à cette dernière et, dans une moindre mesure, aux conditions du rachat par M. Jean Paul X... des éléments de stock constitués par les pièces de musée, que le dirigeant de la personne morale débitrice a bien commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance de l'actif constaté à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, sauf, pour les motifs sus exposés, à réduire à 192 774, 11 ¿ le montant de la condamnation prononcée par le premier juge. L'appel étant en partie fondé, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour la même raison, les parties conserveront l'une et l'autre la charge des dépens. La publication de l'arrêt ne se justifie pas au regard de l'objet du litige qui est uniquement financier. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit recevable et fondée l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée par Maître Y..., liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. PORCELAINES DE PALLOUX, à l'encontre de M. Jean Paul X..., dirigeant de ladite société. Le réforme sur le montant des sommes mises à la charge de M. X... et, statuant à nouveau ; Condamne M. Jean Paul X... à payer à Maître Christian Y..., es qualité, la somme de 192 774, 11 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 213, date de l'assignation. Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Rejette la demande de publication. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article précité en ce qui concerne les frais de la procédure d'appel. Dit que chaque partie conservera la charge des sommes qu'elle a exposées au titre des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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