Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfebd3db21cbdd91f2d
- Date
- 26 janvier 2015
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 19 DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 13/ 01576 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 17 octobre 2013- Section Industrie. APPELANTE SARL LA PATE A CHOUX Centre Commercial les Arcades Sainte Marie Château 97118 SAINT-FRANÇOIS Représentée par Me Yves LEPELTIER de la SELARL LEPELTIER YVES, (T6), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE Madame Lezlie Y... ... 97160 Moule Représentée par Me Nicole Colette COTELLON, (T35), avocat au barreau de GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 001375 du 07/ 08/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard ROUSSEAU, président de chambre, et Madame Françoise GAUDIN, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, Conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 janvier 2015 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme Lezlie Y...a été engagée par la Société LA PATE À CHOUX en qualité de vendeuse par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 9 juillet 2010 au 27 août 2010. Un second contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties pour la période du 21 septembre 2010 au 26 mars 2011. La relation contractuelle s'étant poursuivie postérieurement à cette date, Mme Y...se trouvait engagée par contrat à durée indéterminée. À compter du 25 mai 2011, Mme Y...devait subir des arrêts maladie en rapport avec un état pathologique résultant de sa grossesse. Elle devait par la suite bénéficier d'un congé de maternité du 17 octobre 2011 au 5 février 2012. Par courrier du 13 janvier 2012, Mme Y...faisait savoir à son employeur qu'elle réclamait une fois de plus ses attestations de salaire pour la période du 1er juillet 2011 au 31 octobre 2011, à défaut desquelles elle ne pouvait percevoir d'indemnités journalières de la part de la caisse de sécurité sociale. Elle indiquait que si au bout de deux jours suivant la réception de ce courrier elle n'avait reçu aucune réponse, elle serait dans l'obligation de saisir " la juridiction ". Par courrier daté du 24 janvier 2012, Mme Y...reprochant à son employeur d'avoir, depuis le mois de juillet 2011 omis sciemment de lui délivrer une attestation de salaire pour faire valoir ses droits auprès de la caisse de sécurité sociale aux fins de percevoir ses indemnités maladie, prenait acte de la rupture de son contrat travail aux torts de l'employeur. Par ce même courrier elle sollicitait notamment une attestation de salaire pour la caisse de sécurité sociale et une attestation ASSEDIC portant comme motif : « prise d'acte par le salarié du manquement de l'employeur à ses obligations légales », ainsi qu'un certificat de travail et le solde de tout compte. Le 4 mars 2013, Mme Y...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir diverses indemnités de fin de contrat et des dommages et intérêts. Par jugement du 17 octobre 2013, la juridiction prud'homale, considérant que l'action de Mme Y...était fondée et justifiée en droit, condamnait la Société LA PATE À CHOUX à lui payer les sommes suivantes : -565, 50 euros pour " licenciement sans cause réelle et sérieuse ", -1413, 74 euros à titre d'indemnité de préavis, -1413, 74 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, -10 097, 36 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct, -1000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était en outre ordonné la remise sous astreinte d'un certificat de travail et d'une attestation PÔLE EMPLOI. Par déclaration du 30 octobre 2013, la Société LA PATE À CHOUX interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 15 décembre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société LA PATE À CHOUX sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a accueilli la demande de requalification de la rupture et entend voir juger que la rupture du contrat travail est intervenue à la seule initiative de Mme Y..., et à ses torts exclusifs. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté l'absence d'agissements constitutifs d'un harcèlement, et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. La Société LA PATE À CHOUX conclut au rejet de l'ensemble des demandes de Mme Y...et réclame paiement de la somme de 2500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses prétentions, la Société LA PATE À CHOUX expose que sa carence en tant qu'employeur n'est pas démontrée, et qu'elle n'a jamais été mise en demeure de transmettre les attestations. Elle soutient avoir transmis les dites attestation à Mme Y...à l'adresse qu'elle lui avait indiquée, chez M. Philippe A...à Bragelogne à Saint-François. La Société LA PATE À CHOUX explique qu'elle n'a pas été destinataire de la note de la caisse de sécurité sociale en date du 12 avril 2013, indiquant que sur réclamation par Mme Y...des indemnités journalières afférentes à la période du 25 juillet 2011 au 5 février 2012, il apparaîtrait, à l'examen de son dossier, que celle-ci n'aurait pas fourni les attestations de salaires nécessaires au règlement de ses arrêts maladie. La Société LA PATE À CHOUX fait valoir, outre qu'elle n'a pas été destinataire de ce courrier, qu'elle ne saurait être considérée qu'elle avait connaissance de son obligation de transmettre une nouvelle copie des attestations. Elle ajoute qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'absence alléguée de réception par Mme Y...de ces documents qui ont été établis par le comptable de la société, celle-ci n'ayant aucun intérêt a refusé la transmission de ces documents. En ce qui concerne le harcèlement reproché, la Société LA PATE À CHOUX relève que la seule attestation fournie à ce sujet par Mme Y...ne remplit pas les conditions de l'article 202 du Code civil, et que Mme Y...elle-même ne prend pas la peine de préciser en quoi consisteraient les agissements reprochés à l'employeur. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 7 octobre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Y...sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il porte condamnation de paiement de sommes à la charge de la Société LA PATE À CHOUX, et demande en outre paiement de la somme de 14 137, 40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, Mme Y...expose que malgré plusieurs demandes verbales et deux lettres en date des 13 janvier 2012 et 24 janvier 2012, la Société LA PATE À CHOUX a refusé délibérément de lui délivrer ses attestations de salaire. Elle précise qu'après plus d'un an de procédure et une condamnation, la Société LA PATE À CHOUX ne lui a toujours pas remis les attestations de salaires pour la période de mai 2011 à janvier 2012, et que les attestations antidatées remises en cours de procédure ne sont pas signées, ajoutant qu'elle n'a pu percevoir ses indemnités et qu'elle ne les percevra pas car plus de deux ans se sont écoulés depuis l'ouverture de ses droits. Elle justifie le préjudice distinct dont elle demande réparation, par le montant des indemnités journalières non perçues par la faute de l'employeur pour les périodes de maladie et de congés de maternité, correspondant aux retenues sur salaire que l'employeur a opérées au titre des mois de mai 2011 à février 2012. **** MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la rupture du contrat travail : Contrairement à ce que soutient la Société LA PATE À CHOUX, Mme Y...justifie l'avoir mise en demeure de lui délivrer les attestations de salaires nécessaires à la perception de ses indemnités journalières. En effet cette mise en demeure est matérialisée par un courrier daté du 13 janvier 2012 (figurant en pièce no10 de l'intimée), et par le récépissé de dépôt d'une lettre recommandée avec avis de réception, adressée à la Société LA PATE À CHOUX, en date du 16 janvier 2012 (annexé à la pièce no13 de l'intimée). Par contre si la Société LA PATE À CHOUX produit en pièces no 2, 3 et 4, copies des attestations de salaires, datées des 30 septembre, 3 octobre et 2 novembre 2011, elle ne justifie pas avoir transmises lesdites attestation à la salariée. S'agissant d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations, privant la salariée de la perception d'indemnités journalières qui devaient être versées par la caisse de sécurité sociale, Mme Y...était fondée, par courrier daté du 24 janvier 2012 (figurant en pièce no13 de l'intimée) à prendre acte de la rupture de son contrat travail aux torts de l'employeur. Cette lettre de prise d'acte de la rupture du contrat travail a été adressée à la Société LA PATE À CHOUX, par lettre recommandée avec avis de réception, postée le 24 janvier 2012, comme en fait foi la preuve de dépôt de lettre recommandée versée aux débats et annexée à la pièce no10 de l'intimée. En conséquence la rupture du contrat travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes indemnitaires de Madame Y...: Les sommes retenues par les premiers juges pour la fixation des montants de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, et de l'indemnité compensatrice de congés payés ne faisant l'objet d'aucune critique de la part de l'employeur, et étant conformes aux dispositions des articles L. 1234-9, L. 1234-1, et L. 3141-22 et suivants du code du travail, ces chefs de condamnations seront confirmés. Par ailleurs la Société LA PATE À CHOUX n'apporte aucune critique au montant retenu par les premiers juges pour déterminer le montant du préjudice distinct résultant de la non perception des indemnités journalières de la sécurité sociale, et fixé sur la base des retenues sur salaire décomptées entre mai 2011 et février 2012, étant relevé qu'il n'est pas justifié par l'employeur d'avoir remis à la salariée des attestations de salaires signées en bonne et due forme, avant l'expiration du délai de prescription de deux ans s'appliquant au paiement desdites indemnités journalières, soit le 5 février 2014. En conséquence la somme de 10 097, 36 euros sera confirmée au titre du préjudice distinct. Mme Y...ayant une ancienneté inférieure à deux ans au sein de l'entreprise, ne peut prétendre, par application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, au bénéfice de celles de l'article L. 1235-3 du même code prévoyant le versement d'une indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaire. L'indemnité pouvant être allouée à Mme Y...devant correspondre au préjudice résultant de la rupture du contrat de travail et l'intimée ne fournissant aucun élément, ni aucune justification de la période de chômage éventuellement subie, son indemnisation sera limitée au versement d'une somme équivalente à trois mois de salaire soit la somme de 4241, 22 euros. S'agissant d'une prise d'acte de rupture du contrat travail, aucune procédure de licenciement ne pouvait être mise en oeuvre, il ne peut donc être accordé à Mme Y...d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Si un certificat travail et une attestation PÔLE EMPLOI ont bien été versées aux débats, et donc communiquées à Mme Y..., il y a lieu d'observer que ladite attestation doit être rectifiée dans la mesure où elle mentionne comme motif de la rupture du contrat de travail le terme « démission », alors qu'elle devrait comporter à la rubrique « autre motif » la mention « prise d'acte de la rupture du contrat travail aux torts de l'employeur ». La Société LA PATE À CHOUX devra donc transmettre à Mme Y...une attestation PÔLE EMPLOI rectifiée. Mme Y...bénéficiant de l'aide juridictionnelle en cause d'appel et son avocat n'ayant pas sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991, il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnité de Mme Y...pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sur les condamnations prononcées à l'encontre de la Société LA PATE À CHOUX, au profit de Mme Y..., sauf à préciser que la somme de 565, 50 euros allouée à cette dernière représente l'indemnité légale de licenciement, Y ajoutant, Condamne la Société LA PATE À CHOUX à payer à Mme Y...la somme de 4241, 22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que la Société LA PATE À CHOUX devra délivrer à Mme Y...une attestation PÔLE EMPLOI rectifiée dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, et que passé ce délai chaque jour de retard sera assorti d'une astreinte de 20 euros, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société LA PATE À CHOUX, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Synthèse
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