Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91f0f
- Date
- 23 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02826. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 06 Décembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00025 ARRÊT DU 23 Janvier 2015 APPELANTES : L'EURL DUCHEMOL-prise en la personne de son représentant légal Monsieur Pascal X... 10-12 Place Saint Pierre 49400 SAUMUR La SARL DAME BEATRIX 6 Place Saint Pierre 49400 SAUMUR non comparantes-représentées par Maître Jean-Marc LAGOUCHE de la SCP LAGOUCHE JEAN-MARC, avocats au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur Jeremie Z... Chez M. et Mme A... ... 78740 EVECQUEMONT non comparant-représenté par Maître Jean pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2014 à 14H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 23 Janvier 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE, L'EURL Duchemol-dont M. Pascal X...est le gérant-exploite un café place Saint Pierre à Saumur ; elle emploie moins de 10 salariés et applique la convention collective des hôtels cafés restaurants. La SARL Dame Beatrix gérée par M. Pascal X...et Mme Béatrix B..., qui exerce sous le nom commercial de l'auberge Saint Pierre, a pour activité la restauration traditionnelle et est située 6 place Saint Pierre à Saumur. Il ne fait pas débat que : - bien qu'il n'ait pas signé de contrat de travail, M Jéremie Z... a été embauché le 25 juin 2010 par la société Dame Beatrix en qualité de serveur pour une durée déterminée et à temps plein jusqu'au 31 octobre 2010 en vue de l'accomplissement de travaux liés à la saison et, le 15 novembre 2010, pour une durée déterminée à temps partiel de 15 heures par semaine pour le même motif à effet du 15 novembre 2010 jusqu'au 20 mars 2011, - au cours de sa relation contractuelle M Z... a travaillé tant pour la société Duchemol que pour la société Dame Béatrix, ces deux sociétés lui ayant établi des bulletins de salaire. Par courriel du 19 avril 2011 M Z... a écrit à M X...« je panse que vous aver du resevoire ma démission pour arete de cdd qui nous lie pour obtenir mon solde de tous comptes », lettre de démission qui n'est pas produite au dossier. Le 23 février 2012, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et à condamner solidairement la société Duchemol et la société Dame Beatrix à lui verser une indemnité de requalification, à voir dire que sa démission s'analyse en une prise d'acte ayant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner solidairement la société Duchemol et la société Dame Beatrix à lui verser les indemnités subséquentes. Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2012 le conseil de prud'hommes de Laval a condamné solidairement la société Duchemol et la société Dame Beatrix : - à verser à M Z... les sommes de 1418, 11 ¿ à titre d'indemnité de requalification, 8 508, 66 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 418, 11 ¿ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 653, 12 ¿ brut à titre de rappel de salaire et de 365, 31 ¿ à titre de congés payés y afférents, 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - chacune à remettre à M Z... les documents rectifiés : attestation Pole emploi, solde de tout compte, certificat de travail et bulletins de salaire de décembre 2010, janvier et avril 2011, - a débouté les sociétés Duchemol et Dame Beatrix de leurs demandes et les a condamné aux dépens. Par lettre recommandée reçu au greffe le 24 décembre 2012 les sociétés Duchemol et Dame Beatrix ont relevé appel du jugement. Par ordonnance en date du 28 août 2014 la demande de M Z... sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile a été rejetée. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans leurs écritures régulièrement communiqués déposées le 28 novembre 2014, les sociétés Duchemol et Dame Beatrix demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter M Z... de ses demandes et de le condamner à leur verser la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font essentiellement valoir : - que l'intention des parties étaient de conclure des contrats à durée déterminée qui ont été préparés et que M Z..., auquel ils ont été envoyés, n'a jamais renvoyé signés en sorte qu'il ne peut, de bonne foi, prétendre le contraire et se prévaloir de sa turpitude ; - que la démission de M Z... n'est pas équivoque et qu'elle a été motivée par son projet de rejoindre la région parisienne et non par un défaut de paiement de ses salaires qui est intervenu par chèques, dont l'un à hauteur de 500 ¿ lui a été dérobé, et que les documents de fin de contrat lui ont été envoyés par une lettre recommandée du 13 mai 2011 qui n'a jamais été retirée. Dans ses écritures régulièrement communiqués déposées le 25 juin 2014 et à l'audience, M Z... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en précisant que son contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et que sa démission s'analyse en une prise d'acte ayant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner les appelantes à lui verser la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait essentiellement valoir : - que dans la mesure où, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, les contrats de travail-au surplus au seul nom de la société Dame Béatrix-ne lui ont jamais été adressés et qu'il ne les a pas signés, son contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; - que sa démission motivée par un non paiement de ses salaires en intégralité constitue une prise d'acte de la rupture justifiée par les fautes de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que ses demandes d'indemnisation sont justifiées, tout comme sa demande de salaires impayés de décembre 2010 et janvier 2011 et de salaires impayés ou minorés au regard des horaires effectués en février, mars et avril 2011. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se référer à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 8 décembre 2014. MOTIFS DE LA DECISION, Sur la demande de requalification, En application des articles L 1242-1 et suivant du code du travail, le contrat à durée déterminée, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; il ne peut être conclu-sauf s'il l'est au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ou lorsque l'employeur s'engage pour une durée et dans des conditions déterminées à assurer un complément de formation professionnelles au salarié-que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas visés à l'article L. 1242-2 du même code. Il est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et il doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant son embauche. Le non respect de ces dispositions a pour effet d'entraîner la requalification de la relation de travail entre les parties en un contrat à durée indéterminée. En l'espèce les contrats de travail à durée déterminée des 25 juin et 15 novembre 2010 qui sont produits aux débats ne sont pas signés par M Z... et les sociétés appelantes ne peuvent lui opposer ce qu'elles prétendent être de sa part un refus de les signer alors qu'elles ne justifient ni les lui avoir adressés ni même les avoir soumis à sa signature d'une quelconque manière et, qu'en toute hypothèse, il leur appartenait de ne pas autoriser M. Z... à prendre son poste de serveur, notamment lors du deuxième contrat, sans signature préalable de ceux-ci. Elles ne justifient pas d'une fraude de sa part. Il y a donc lieu de requalifier la relation de travail entre les parties en un contrat à durée indéterminée à compter du 25 juin 2010. A titre surabondant, il n'est pas discuté que M Z..., qui n'était lié par ces contrats tels que rédigés qu'avec la société Dame Beatrix, a indifférement travaillé pour cette société et pour la société Duchemol. Cette requalification ouvre droit pour M Z... au paiement d'une indemnité de requalification à hauteur de la somme de 1 418, 11 ¿ allouée par le premier juge et non discutée dans son quantum. Sur la demande de rappel de salaire, Les bulletins de salaire de M Z... ont été établis, pour certains au nom de la société Duchemol et pour d'autres au nom de la société Dame Beatrix, ces deux sociétés ne faisant aucune observation sur leur solidarité dans les consamnations éventuelles à intervenir à leur encontre. La demande de M. Z... à hauteur de la somme totale de 3 653, 12 ¿ brut et de 365, 31 ¿ au titre de congés payés porte sur l'intégralité de ses salaires à temps plein des mois de décembre 2010 et janvier 2011 à hauteur de 1 418, 11 ¿ par mois, sur un solde de salaire des mois de février 2011 pour 319, 80 ¿ et mars 2011 pour 23, 37 ¿ et la totalité de son salaire du mois d'avril 2011 pour 473, 73 ¿ sur la base de 80 heures de travail à temps partiel. Il fonde ses demandes sur le fait qu'il a travaillé à temps plein du 25 juin 2010 au 31 janvier 2011 puis à temps partiel du 1er février au 30 avril 2011. Les sociétés appelantes ne contestent pas que M Z... a effectivement travaillé dans les conditions alléguées pendant les périodes sus visées qui, il faut le noter, ne correspondent pas aux contrats de travail produits, et elles ne discutent, ni dans leur principe ni dans leur montant, les sommes dont il leur est demandé le paiement. Elles ne justifient pas de leur paiement et se contentent de soutenir sans en justifier qu'il « lui a été adressé un chèque d'acompte sur les sommes dues et qu'un autre chèque de 500 ¿ n'a pu être encaissé par M Z... suite au vol de sa sacoche, qu'à aucun moment l'employeur n'a refusé de payer les sommes qu'il devait à M Z... encore fallait-il pour se faire qu'il dispose d'une adresse précise ce qui n'était pas le cas ». Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Duchemol et Dame Beatrix à verser à M. Z... à titre de rappel de salaire la somme de 3 653, 12 ¿ brut et celle de 365, 31 ¿ à titre de congés payés y afférents. Sur la rupture de la relation de travail, Aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative du salarié notamment par une démission qui est un acte unilatéral par lequel il manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Pour qu'une démission soit requalifiée en une prise d'acte de la rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il faut que le salarié la remette en cause en raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur, qu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date où elle a été donnée elle était équivoque et que les faits invoqués la justifient. La lettre de démission de M Z... n'est pas produite aux débats et les parties s'accordent pour considérer qu'elle résulte d'un courriel qu'il a envoyé à son employeur le 19 avril 2011. Il résulte des échanges de courriels antérieurs-4 février 2011, 29 mars 2011- que M Z... avait sollicité de son employeur le paiement de salaires qui ne lui avaient été versés et le courriel du 19 avril 2011- qu'il a confirmé le 1er mai 2011- reprend le décompte des sommes qu'il estime lui être dû et dont il est établi que, pour 3 653, 12 ¿ brut, elles ne lui ont pas été versées. A la date à laquelle elle a été donnée, la démission de M Z... était donc équivoque et elle est motivée par un manquement avéré de l'employeur à son obligation de payer le salaire qui est suffisamment grave pour justifier qu'elle s'analyse en une prise d'acte de la rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences, La rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse il est dû à M Z... la somme non discutée dans son montant de 1 418, 11 ¿ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Au regard de son ancienneté, du salaire qu'il percevait et des circonstances de la rupture de son contrat de travail, le préjudice de M Z... sera justement réparé par l'allocation de la somme de 4 000 ¿ L'équité commande la condamnation solidaire des sociétés Duchemol et Dame Beatrix à verser à M. Z... la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REQUALIFIE la relation de travail entre les parties à compter du 25 juin 2010 en un contrat à durée indéterminée. DIT et JUGE que la démission de M Z... le 19 avril 2011 s'analyse en une prise d'acte de la rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Duchemol et Dame Beatrix à verser à M. Z... la somme de 8 508, 66 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. STATUANT à nouveau de ce chef et y AJOUTANT : CONDAMNE solidairement les sociétés Duchemol et Dame Beatrix à verser à M. Z... la somme de 4 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions. CONDAMNE solidairement les sociétés Duchemol et Dame Beatrix à verser à M. Z... la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel. CONDAMNE solidairement les sociétés Duchemol et Dame Beatrix aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 526 du code de procédure civile a été rej
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2015
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6253ccfdbd3db21cbdd91f0f
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