Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91f0e
- Date
- 23 janvier 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00823.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 12 Février 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00083
ARRÊT DU 23 Janvier 2015
APPELANT :
Monsieur Jean-Pierre X...
...
53440 ARON
non comparant-représenté par Maître Stéphane RIGOT de la SARL MAINE LEXI CONSEIL, avocats au barreau de LAVAL
INTIMES :
Maître Guillaume Z...es-qualité de Liquidateur de la SARL CENTRAL MOTOS HOLDING
...
53000 LAVAL
non comparant-ni représenté
L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC-CGEA DE RENNES
4 Cours Raphael Binet
35069 RENNES CEDEX
non comparante-représentée par Maître Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Clarisse PORTMANN, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 23 Janvier 2015, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE,
Le 2 septembre 1987 M. Jean Pierre X... a été embauché en contrat à durée indéterminée par M Y...en qualité de mécanicien cycles et motos.
La relation de travail entre les parties était soumise à la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle du 15 janvier 1981 étendue.
Il ne fait pas débats :
- qu'en 1989 l'entreprise de M.
Y...
est devenue la société Central Motos au sein de laquelle M. X... a occupé le poste de chef magasinier ;
- qu'en juillet 2001 cette entreprise a été restructurée autour d'une société holding, la société Central Motos Holding, qui comprenait quatre filiales exploitant quatre concessions motos et que M X... en est devenu actionnaire à hauteur de 6, 76 %, le reste du capital étant détenu par M. Y..., puis, ensuite de son décès, par M. Yannick A...d'une part et par l'indivision de M. Yannick A...et de M. Ludovic Y...d'autre part ;
- qu'en 2005 M. X... est devenu gérant minoritaire salarié de la société, fonction qu'il a exercé jusqu'à sa révocation lors de l'assemblée générale de la société le 28 janvier 2002.
Après convocation à un entretien préalable, M. X... a été licencié pour faute grave le 16 février 2012.
Par jugement du tribunal de commerce de Laval en date du 4 avril 2012 la société Central Motos Holding a été mise en liquidation judiciaire et la société Guillaume Mercier a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Contestant son licenciement, le 14 mars 2012, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir fixer au passif de la procédure collective de la société ses créances indemnitaires subséquentes.
Par jugement contradictoire en date du 12 février 2013, en présence de la CGEA de Rennes-AGS, le conseil de prud'hommes de Laval :
- a débouté M. X... de toutes ses demandes indemnitaires,
- a fixé à la somme de 745, 36 ¿ sa créance au titre d'une retenue injustifiée sur ses droits à congés payés et à 700 ¿ sa créance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a déclaré le jugement commun et opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale,
- a condamné Me Z...en qualité de mandataire liquidateur de la société aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 21 mars 2013 M. X... a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 février précédent.
MOYENS ET PRETENTIONS,
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 18 septembre 2014 et à l'audience, M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, après avoir constaté l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et donc son caractère abusif, de fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Central Motos Holding aux sommes de 5 922 ¿ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de rémunération outre celle de 592, 20 ¿ au titre des congés payés y afférents, 14 595, 38 ¿ brut au titre de l'indemnité légale de licenciement (article R. 1234 et suivants du code du travail), 71 334 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-5 du code du travail) et de 10 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Il conclut à la confirmation du jugement qui a fixé à la somme de 745, 36 ¿ sa créance au titre d'une retenue injustifiée sur ses droits à congés payés et à 700 ¿ sa créance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Il fait essentiellement valoir que les faits qui ont motivé son licenciement, à les supposer établis, ce qu'il conteste, sont des faits qui relèvent de sa fonction de gérant ; que ce sont les mêmes que ceux qui ont motivé la révocation de son mandat de gérant et que, dès lors qu'aucune faute ne lui est reprochée dans le cadre de ses activités salariales, son licenciement est injustifié.
Il justifie ensuite ses demandes indemnitaires.
Me Z...en qualité de mandataire liquidateur de la société Central Motos Holding et de ses filiales régulièrement convoqué n'a pas comparu ni personne pour lui.
Représentée à l'audience, la CGEA de Rennes-AGS demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris qui a alloué une indemnité compensatrice de préavis à M X..., de le confirmer pour le surplus et, subsidiairement, de réduire les sommes demandées et elle a rappelé les limites de sa garantie légale.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 8 décembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur le licenciement,
Il appartient à la cour de vérifier si le licenciement d'un salarié a une cause objective reposant sur des griefs matériellement vérifiables qui doivent être établis par l'employeur, constitués la véritable raison du licenciement et être suffisamment pertinents pour le justifier.
La faute visée en l'espèce étant une faute grave, il faut qu'elle résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Les documents produits permettent de constater :
- que M X... a été embauché en 1987 en qualité de magasinier vendeur au SMIC et qu'au jour de son licenciement il occupait un emploi de « chef magasinier Pel maîtrise » ;
- qu'il est devenu dirigeant de la société et qu'à compter du 1er février 2012 il y a eu un changement de dirigeant ; « partant X..., nouveau A...» (extrait RCS de la société) ;
- que lors de l'AG ordinaire de la société du 28 janvier 2012 tenue en son absence il a été révoqué de son mandat de gérant associé, le procès verbal de délibération de cette assemblée ne contenant aucune information sur les motifs de sa révocation ;
- que M. X... a été licencié le 16 février 2012 pour faute grave caractérisée par :
- des « règlements avec la carte CIC business no0120908 de la société Central Motos de dépenses personnelles :
« Le changement de gérant au 28 janvier 2012 avec la nomination de M. Yannick A...en tant que nouveau gérant des sociétés du groupe ont conduit à établir pour les partenaires financiers une étude prévisionnelle d'exploitation indiquant notamment la nécessité de maîtriser les charges d'exploitation. Aussi nous avons analysé l'évolution des postes de frais généraux sur les derniers mois d'activité pour permettre l'établissement du budget. Ce travail a mis en évidence des dépenses non professionnelles avec la carte bancaire de l'entreprise, les justificatifs n'étant pas transmis au service comptabilité, à savoir : dimanche 27 février 2011 autoroute cofiroute pour 3. 60 ¿ ; mardi 01 mars 2011 relais trainer (44) pour 50. 01 ¿ ; dimanche 13 mars 2011 restaurant Neau pour 221, 80 ¿ ; ; mercredi 6 avril 2011 sojoudis Mayenne pour 78. 36 ¿ ; ; lundi 09 mai 2011 relais treiller { 44) pour 55. 01 ¿ ; lundi 09 mai 2011 autoroute cofiroute pour 3. 50 ¿ ; samedi 02 juillet 2011 jour de congé payé sas surjeda Montsurs 50 ¿ ; dimanche 03 juillet 2011 jour de congé payé autoroute cofiroute pour 3. 60 ¿ ; dimanche 17 juillet 2011 (jour de congé payé) aéroport bouguenais (44) pour 98. 00 ¿ ; dimanche 17 juillet 2011 (jour de congé payé) carrefour dac laval pour 40. 00 ¿ ; samedi 24 septembre 2011 bricomarché mayenne pour33. 90 ¿ ; samedi 22 octobre la cella jublains pour 53. 50 ¿ ; dimanche 23 octobre 2011 cofiroute pour 7. 20 ¿ ; lundi 24 octobre 2011 station intermarché st fort pour 40. 01 ¿ ; mercredi 09 novembre 2011 shopi louverne pour 50. 02 ¿ ; mercredi 09 novembre 2011 cofiroute pour 4. 60 ¿ ; vendredi 18 novembre 2011 (jour de congé payé) Cofiroute st arnoult pour 22. 90 ¿ ; samedi 26 novembre 2011 (jour de congé payé) adp orly p2 orly aérogare pour 178. 00 ¿.
M X... n'a donné au cours de l'entretien aucune explication sur ces dépenses. »
- « des factures de frais d'entretien payées par l'entreprise dont la nature des dépenses ne correspondent pas à des besoins professionnels à savoir : Ets Bricomarché à Mayenne factures du : 30/ 09/ 2011 : dalles, colles, enduit pour 41. 300 ; 30/ 09/ 2011 : plâtre pour 6. 50 ¿ ; 30/ 09/ 2011 : tablettes sapin, équerres pour 52. 04 ¿ ; 30/ 10/ 2010 : poêle électronique stover pour 199. 00 ¿ ; 31/ 03/ 2011 : seuils alu, kit fixation murale, câble TV pour 81. 18 ¿ ; 28/ 02/ 2011 : cables, cutter pour 31. 65 ¿ ; 31/ 05/ 2011 : baguette, plinthes, champlat pour 19. 96 ¿ ; 31/ 05/ 2011 : tasseaux, chevilles, vis, lambris pour 117. 45 ¿ ; 31/ 05/ 2011 : parcloses pour 28. 16 ¿.
Le compte Ets Bricomarché a été fermé par le nouveau gérant. Aucune de ces dépenses ne correspond à des travaux réalisés dans le magasin Central Motos. Monsieur X... n'a donné au cours de l'entretien aucune explication sur ces dépenses. »
«- des factures de carburant (gazole) et de pétrole lampant provenant des Ets Leclerc Mayenne dont la fréquence ne peut justifier la seule utilisation professionnelle M X... disposant du véhicule fourgon de marque Mercedes à savoir : vendredi 4/ 10/ 2011 : 38. 11 L pour un coût de 50. 00 ¿ ; samedi 5/ 10/ 2011 ; 30. 49L pour un coût de 50. 00 ; jeudi 06/ 10/ 2011 : 47. 15L pour un coût de 61. 11 ¿ ; jeudi 06/ 10/ 2011 : 54. 63L pour un coût de 70. 80 ¿ ; samedi 22/ 10/ 2011 : 54. 50L pour un coût de 73. 14 ¿ ; mardi 25/ 10/ 2011 : 37. 26L pour un coût de 50. 00 ¿ ; vendredi 28/ 10/ 2011 : 66. 17L pour un coût. de 89. 06 ¿ ; vendredi 28/ 10/ 2011 : 22. 29L pour un coût de 30. 00 ¿ ; samedi 29/ 10/ 2011 : 58. 60L pour un coût de 78. 88 ¿ ; jeudi 05/ 01/ 2012 : 59. 99L pour un coût de 81. 95 ¿ ; vendredi 06/ 01/ 2012 : 39. 84L pour un coût de 55. 06 ¿ ; mercredi 25/ 01/ 2012 : 36. 87L pour un coût de 50. 00 ¿ ; mercredi 25/ 01/ 2012 : 81. 12L pour un coût de 110 ¿.
La consommation de gazole depuis octobre 2011 est sans commune mesure avec l'utilisation de véhicule professionnel. Comment faire un plein de 81. 12L pour un réservoir de contenance de 60 L. La société Central Motos n'a pas à payer le carburant personnel de monsieur X.... Monsieur X... n'a donné aucune explication au cours de l'entretien sur les raisons des fréquences. »
«- gestion du voyage en car au salon de la moto à Paris du 4/ 12/ 2011 :
Tous les deux ans, la société Central Motos organise un déplacement en car (Entreprise RAYON de BAIS) pour ses clients. Le prix de vente de ce déplacement est de 35 ¿ par personne. Le nombre de clients payants étaient de 104 personnes soit une recette de 3640 ¿. Les règlements en chèques s'établissent à 2940 ¿ remis en banque sur cinq bordereaux de remise au Crédit Mutuel en date du 28 au 19 novembre 2011. Les autres clients ont réglé en espèces leur participation soit 700 ¿. La centralisation des espèces étant gérée par Monsieur X.... Aucune remise d'espèces n'a été constatée à ce jour sur les comptes bancaires de la société Central Motos. Il convient donc de s'interroger sur le détournement de cette somme. Lors de l'entretien, Monsieur X... n'a pas livré sa version des faits. »
«- mise en place du contrat prévoyance santé pour le collège cadre :
En tant qu'ancien gérant de la société, vous ne pouvez ignorer les contraintes financières du groupe. Aussi, la mise en place sans aucune concertation de l'autre cadre, pour le collège cadre (vous-même et M. A...), avec une prise en charge à 100 % de la cotisation famille par l'employeur (coût mensuel de 157. 97 ¿ par personne) avec effet au 1 janvier 2012 (signature le 6 décembre 2011) ne peut être interprété que comme une man ¿ uvre pour faire supporter à la société une dépense personnelle. Il est d'ailleurs à signaler que, pour le collège non cadre, vous avez décidé la répartition de 30 % employeur et 70 % salarié. Une nouvelle fois, vous avez recherché votre intérêt personnel au détriment de la société.
La multiplication des faits de détournements révélés par un examen rapide et sur une période récente conduise à une perte de confiance totale à votre égard, considérant que vous utilisez notre entreprise à des fins purement personnelles. Vous ne pouvez justifier d'un tel comportement par une acceptation tacite des associés de la société Central Motos, ceux-ci ne s'étant jamais ingéré dans le travail du gérant. Nous nous réservons le droit de poursuivre ces analyses plus en avant et éventuellement d'engager des poursuites pénales pour abus de biens sociaux et abus de confiance.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 10 février 2012 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés et de ses conséquences votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Vous pourrez vous présenter le même jour au se service du personnel pour percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaire et d'indemnité de congés payés acquise à ce jour et retirer votre certificat de travail, votre attestation pôle emploi et votre solde de tout compte, qui sont à votre disposition. Nous vous rappelons qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice du régime de prévoyance Professionnel Obligatoire (RPO) en vigueur au sein de notre société aux conditions détaillées dans la notice d'information jointe ; nous vous rappelons qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous avez 10 jours pour renoncer par écrit au maintien des garanties du contrat de prévoyance santé collège cadre souscrit auprès du Crédit Mutuel de LAVAL (no CE 1400097) et qu'en tout état de cause si vous deviez retrouver un emploi ou ne plus bénéficier de versement d ¿ allocations chômage pour toute autre raison, vous seriez dans l'obligation pour éviter tout bénéfice de prestations indues de nous en informer dans les plus brefs délais. »
Or outre que la société ne comparait pas de sorte qu'aucune justification n'est produite sur la réalité des griefs articulés par elle à l'encontre de M X... tels que résultant de cette lettre, il doit être constaté que les griefs tenant : au règlement par lui avec la carte CIC business no0120908 de la société Central Motos de dépenses personnelles, à la gestion du voyage en car au salon de la moto à Paris du 4/ 12/ 2011 avec allégations de détournement de fonds et à la mise en place du contrat prévoyance santé pour le collège cadre portent à l'évidence, par leur seul énoncé, sur des actes accomplis par lui dans ses fonctions de gérant de la société et sont étrangers à l'exercice par lui de sa fonction de salarié dans l'entreprise occupant un poste de « chef magasinier Pel maîtrise ».
Il en est de même des faits tenant au paiement par l'entreprise d'une part de factures Bricomarché de Mayenne de frais d'entretien afférentes à des dépenses ne correspondant pas à des besoins professionnels et d'autre part de factures de carburant et de pétrole lampant provenant des Ets Leclerc Mayenne dont la fréquence ne pouvait justifier la seule utilisation professionnelle dans la mesure ou, d'une part ces paiements supposaient qu'il disposait de la possibilité de faire supporter certains frais à l'entreprise et, d'autre part qu'ils sont clairement articulés dans la lettre de licenciement dans un contexte général de remise en cause de la gestion de l'entreprise par M X... et sont sans lien avec l'exercice par lui de ses fonctions de « chef magasinier Pel maîtrise » résultant de son contrat de travail.
Il doit être noté par ailleurs que la lettre de licenciement évoque une perte de confiance en lien avec sa fonction de gérant : « la multiplication des faits de détournements révélés par un examen rapide et sur une période récente conduise à une perte de confiance totale à votre égard ».
Le licenciement de M. X... doit donc être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences,
Le caractère injustifié de son licenciement ouvre droit au bénéfice de M X... à diverses indemnisations.
Lors de son licenciement le 16 février 2012, M X..., qui avait été embauché le 2 septembre 1987, était « chef magasinier Pel maîtrise » indice 23 au salaire brut de1974 ¿ jusqu'à décembre 2011 et de 2 019 ¿ en janvier 2012.
Il lui est ainsi dû, en application de l'article 4. 10 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle du 15 janvier 1981 étendue, une indemnité de préavis équivalente à trois mois de salaire ;
Il sera donc fait droit à sa demande en paiement limitée à la somme de 5 922 ¿ brut à ce titre et de celle de 592, 20 ¿ brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférent.
Il lui est également dû, en application de l'article 2. 13 de la convention collective, une indemnité de licenciement calculée sur la base de 1/ 12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement soit sur la base de 2 135, 91 ¿ ainsi qu'il le demande et à raison de 2/ 10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise et, pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté et en sus, à raison de 2/ 15 de mois supplémentaires par année de présence au-delà de 10 ans, soit la somme de 14 595, 38 ¿ qu'il sollicite.
Compte tenu de son ancienneté de plus de 24 ans dans l'entreprise, du salaire qu'il percevait, des conditions de son licenciement, le préjudice subi par M X... ensuite de son licenciement injustifié justifie qu'il lui soit alloué la somme de 55 000 ¿ à titre de dommages et intérêts.
Les conditions du licenciement M X... ne sont pas particulièrement vexatoires et il ne justifie pas d'un préjudice distinct qui ne soit déjà réparé par les dommages et intérêts qui lui ont été ci-dessus alloués.
Enfin le jugement n'est pas utilement critiqué en ce qu'il a, à bon droit, alloué à M X... la somme de 745, 36 ¿ indûment retenue par l'employeur sur la somme due par lui au titre des congés payés.
L'équité commande la fixation de la créance de M X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel à la somme de 2 000 ¿.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 745, 36 ¿ la créance de M. X... au titre d'une retenue injustifiée sur ses droits à congés payés et à 700 ¿ sa créance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a déclaré le jugement commun et opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale et a condamné Me Z...en qualité de mandataire liquidateur de la société aux entiers dépens.
L'INFIRME en toutes ses autres dispositions.
STATUANT à nouveau et y AJOUTANT :
DIT et JUGE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M X...
FIXE les créances de M X... au passif de la procédure collective de la société Central Motos Holding aux sommes de :
-5 922 ¿ brut à titre d'indemnité de préavis et 592, 20 ¿ brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférent,
-14 595, 38 ¿ à titre d'indemnité de licenciement,
-55 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE M. X... de ses autres demandes.
CONDAMNE Me Z...en qualité de mandataire liquidateur de la société Central Motos Holding Central Motos Holding aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINAnne JOUANARDArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 700 du code de procédure civile en appelarticle L. 1235-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et sollicarticle 450 du code de procédure civile.
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- Date
- 23 janvier 2015
Référence
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