Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91f0d
- Date
- 14 janvier 2015
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No15/ 19 R. G : 14/ 00387 X... C/ Y... RG 1ERE INSTANCE : 13/ 03331 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 14 JANVIER 2015 Chambre de la famille Appel d'une décision rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION en date du 14 FÉVRIER 2014 rg no 13/ 03331 suivant déclaration d'appel en date du 05 MARS 2014 APPELANTE : Madame Fernande X... ... 97438 SAINTE-MARIE Représentant : Me Agnès GAILLARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION INTIMÉ : Monsieur Willy Alain Y... ... ... 97411 LA PLAINE SAINT-PAUL Représentant : Me Rémi BONIFACE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION CLÔTURÉ LE : 29 octobre 2014 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 1074 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 12 Novembre 2014 devant la cour composée de : Président : Monsieur Jean Pierre SZYSZ Conseiller : Monsieur Michel CARRUE Conseiller : Monsieur Jacques ROUSSEAU Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 14 Janvier 2015. Greffier lors des débats : Madame Marie Josette DOMITILE ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Janvier 2015. * * * LA COUR EXPOSÉ DU LITIGE Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 14 février 2014, auxquels la Cour se réfère expressément ; Vu la déclaration d'appel de Madame X... visée le 5 mars 2014, concernant le jugement rendu par lequel le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a : - fait injonction à Madame X... et Monsieur Y...de rencontrer un médiateur familial ; - constaté que l'exercice de l'autorité parentale était partagé de plein droit ; - confié aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant étant précisé que sa résidence habituelle serait fixée chez la mère et le père ; - dit que le droit de visite et d'hébergement du père sur les enfants Y... Lucas Eric né le 11 juin 2002 et Y... Louis Alexis né le 30 mai 2006, s'exercerait par accord entre les parties, et à défaut selon les modalités suivantes : - en dehors des vacances scolaires, les 1er, 3ème et 5ème fins de semaines de chaque mois du vendredi 17h au dimanche 18h ; - pendant les vacances scolaires, la 1er moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires à charge pour lui de prendre ou faire prendre les enfants au domicile de la mère et de les y reconduire ou faire reconduire à ses frais ; - fixé la part contributive mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, à la somme de 300 euros (150 euros x 2) avec indexation ; Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel déposées au greffe le 12 novembre 2014 et le 25 juillet 2014, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour Madame X... appelante de : - révoquer l'ordonnance de clôture pour pouvoir produire des pièces justificatives à la composition de ses revenus ; - fixer la part contributive mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, à la somme de 600 euros (300 euros x 2) avec indexation ; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; - condamner l'intimé à lui payer la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Monsieur Y... intimé de : - confirmer le jugement entrepris ; - condamner l'appelante à lui payer la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2014 ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA PENSION ALIMENTAIRE Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Attendu que l'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chacune des prétentions des pièces invoquées ; qu'un bordereau récapitulatif des pièces est annexé ; Attendu que Monsieur Y... ne vise aucune pièce dans ses conclusions ; qu'il n'a annexé à ses écritures aucun bordereau de communication de pièce et que son dossier ne contient aucun justificatif de ses revenus et charges ; qu'il apparaît particulièrement mal fondé à demander des justificatifs supplémentaires à Madame X... qui produit aux débats son avis d'imposition 2013 et la déclaration pré remplie des revenus de 2013 de laquelle il résulte que ses revenus s'élèvent à 32. 576 euros ; Attendu que non seulement il n'y a pas lieu d'exiger de l'appelante le détail de ses revenus et donc de révoquer l'ordonnance de clôture pour qu'elle puisse en justifier d'avantage, mais constatant que Monsieur Y... ne justifie nullement de ses revenus, il ne saurait échapper à toute l'étendu de son obligation alimentaire en s'abstenant de produire loyalement les justificatifs de ses revenus et charges ; que dès lors le montant de la pension alimentaire due par Monsieur Y... pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs en application de l'article 373-2-2 du code civil, en tenant compte des facultés contributives des deux parents résultant de leurs ressources et charges tels qu'exposées ci-dessus, et également des besoins des enfants, âgés de 12 et 8 ans doit être fixée à 600 euros par mois et indexée ; Attendu que le jugement déféré n'est pas contesté pour le surplus ; qu'il convient en conséquence, de le confirmer en toutes ses autres dispositions ; Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à l'appelante la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que compte tenu de la nature de l'affaire chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS La cour statuant non publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort : - DÉCLARE Madame X... recevable en son appel ; - En conséquence : - INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur Y... serait condamné à payer une pension alimentaire de 300 euros ; - Statuant à nouveau sur cette disposition réformée, - CONDAMNE Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 600 euros (300 euros x 2) par mois à titre de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant les enfants Y... Lucas Eric né le 11 juin 2002 et Y... Louis Alexis né le 30 mai 2006, avec indexation ; - DIT que cette somme variera d'office le 1er janvier de chaque année en fonction des modifications de l'indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l'Institut des Statistiques et des Etudes Economiques, l'indice de référence étant celui connu ce jour ; - DIT que la pension sera due même durant la période où le débiteur exercera son droit d'hébergement, - DIT que ladite pension sera due au delà de la majorité en cas de poursuites d'études et sur justificatifs de ces dernières ; - DIT que le parent exerçant l'autorité parentale percevra directement en sus les prestations familiales ; - CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; - CONDAMNE Monsieur Y... à payer à la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur Y... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENTSigne
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile dispose qarticle 1074 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile dispose q
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- 14 janvier 2015
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6253ccfdbd3db21cbdd91f0d
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