Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91f05
- Date
- 14 janvier 2015
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Texte intégral
Arrêt No15/ 13 R. G : 14/ 01281 X... Y... C/ LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 14 JANVIER 2015 Chambre de la famille Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 25 AVRIL 2014 suivant déclaration d'appel en date du 30 JUIN 2014 rg no 14/ 00476 APPELANTS : Monsieur Bruno Joseph X... ... 97418 LA PLAINE DES CAFRES Représentant : Me Saïd LARIFOU de la SELARL LARIFOU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Mademoiselle Djounaïka Y... ... 97418 PLAINE DES CAFRES Représentant : Me Saïd LARIFOU de la SELARL LARIFOU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIME : Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Près du Tribunal de Grande Instance de SAINT PIERRE-28 rue Archambaud 97410 SAINT PIERRE CLÔTURE LE : 5 novembre 2014 DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 05 Novembre 2014 devant la cour composée de : Président : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller Conseiller : M. Michel CARRUE, conseiller Conseiller : M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 Janvier 2015. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Janvier 2015. Greffier : Mme Martine LARRIEU, Greffière. EXPOSE DU LITIGE Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 25 avril 2014, auxquels la Cour se réfère expressément ; Vu la déclaration d'appel de M. X... et Mlle Y...visée le 30 juin 2014, concernant le jugement rendu par lequel le Tribunal de Grande Instance de Saint PIERRE les a débouté de leur demande d'exequatur du jugement rendu le 21 novembre 2012 par le tribunal de première instance de Moroni ayant prononcé l'adoption simple de l'enfant Djounaika Y...née le 11 mars 1997 à Ouani (Anjouan, Comores) par M. Bruno Joseph X... né le 11 janvier 1959 à Tanger (Maroc) ; Vu la communication au ministère public ; Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel, aux termes desquelles M. X... et Mlle Y...ont demandé à la Cour -prononcer l'exequatur du jugement rendu le 21 novembre 2012 par le tribunal de première instance de Moroni ayant prononcé l'adoption simple de l'enfant Djounaika Y...née le 11 mars 1997 à Ouani (Anjouan, Comores) par M. Bruno Joseph X... né le 11 janvier 1959 à Tanger (Maroc) ; Vu le visa du Ministère Public en date du 5 novembre 2014 ; Vu l'ordonnance du 24 juillet 2014 fixant l'audience à bref délai au 1er octobre 2014, conformément aux articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile enjoignant à l'appelant de notifier ses conclusions à l'intimé constitué ou à défaut de constitution de le faire assigner pour cette date ; Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 1o octobre 2014 pour être renvoyée à l'audience du 5 novembre 2014 à laquelle elle a été retenue après que l'instruction ait été déclarée close ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la procédure est diligentée par l'adoptant mais aussi par la mineure seule ; que celle-ci étant dépourvue de la capacité est irrecevable en son appel ; Attendu que l'article 509 du code de procédure civile dispose que pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer de la compétence indirect du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, de la conformité avec la conception française de l'ordre public international et de toute absence de fraude à la loi ; Attendu que l'article 360 du code civil dispose que si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption ; que l'enfant Djounaika Y...est né le 11 mars 1997 ; qu'elle était ainsi âgé de 14 ans lorsque le jugement dont l'exequatur est sollicitée a été prononcé ; que ce consentement n'est pas produit ; Attendu que l'article 361 du code civil dispose que les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et du dernier alinéa de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple ; Attendu que l'article 348 du code civil dispose que lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption ; Attendu que le procès verbal de consentement à adoption qui aurait été dressé le 14 juin 2012 n'est pas produit aux débats ; que la cour est par conséquent dans l'impossibilité de vérifier le consentement des parents ; Attendu qu'ainsi les conditions prévues aux articles 348 et 360 du code civil ne sont pas remplies et la décision dont l'exequatur est sollicitée n'est pas conforme à la loi et à l'ordre public international ; Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour s'appropriant l'exposé des faits établi par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; Qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière gracieuse et en dernier ressort ; - Déclare Mlle Y...irrecevable en son appel ; - Déclare M. X... recevable mais mal fondé en son appel ; - Les en déboute, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - Condamne M. X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Mme Martine LARRIEU greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT SIGNE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2015
Référence
6253ccfdbd3db21cbdd91f05
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