Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91f02
- Date
- 20 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ORDONNANCE numéro d'inscription au répertoire général : 14/02701 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 10 Octobre 2014, enregistrée sous le no F 14/ 00088 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU 20 Janvier 2015 Le 20 Janvier 2015, nous Anne Jouarnard, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de V. BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre : Monsieur Vincent X... ... 72460 SAVIGNE L'EVEQUE Représenté par Me Olivier CRAUSER, avocat au barreau de PARIS et La Société DE'LONGHI FRANCE 1 rue Mozart 92210 CLICHY Représentée par Me Linda CAPOANO, avocat au barreau de PARIS ******** FAITS et PROCÉDURE Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 juin 2008 M X... a été embauché par la société De'Longhi France en qualité de chef de secteur. Son licenciement pour motif économique a été initié par son employeur et M X... ayant accepter le CSP qui lui était proposé son contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 7 janvier 2014. Contestant notamment le bien fondé de son licenciement et la validité de sa convention de forfait jours, le 6 février 2014 M X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement subséquentes. Par un jugement en date du 10 octobre 2014, le conseil de prud'hommes du Mans a, notamment : . débouté M. X... de toutes ses demandes concernant son licenciement, . dit que le forfait jours n'était pas valide ; que sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires était justifiée et ordonné une mesure d'expertise pour les évaluer. Par lettre recommandée reçue au greffe le 21octobre 2014 M. X... a relevé appel de cette décision. Par courrier reçu au greffe le 22 décembre 2014 M. X... a fait savoir qu'il se désistait de son action et de son instance. SUR CE, Il convient de constater que M. X... se désiste purement et simplement de son instance et de son action à l'égard de la société De'Longhi France ; Ce désistement ne comporte aucune réserve et en l'état de la procédure la société De'Longhi France n'a pas formé d'appel incident ni présenté de demande incidente ; Ce désistement emporte extinction accessoire de l'instance et dessaisissement de la cour ; Il convient de dire que chaque partie conservera la charge des dépens, comprenant les frais d'expertise, qu'elle a exposés ; PAR CES MOTIFS ; Nous Anne Jouanard, Président de la chambre sociale à la cour d'appel D'ANGERS ; Constatons que M. X... se désiste purement et simplement de son instance et de son action à l'égard de la société De'Longhi France ; Constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; Disons que chaque partie conservera la charge des dépens, comprenant les frais d'expertise, qu'elle a exposés. Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire V. Bodin A. Jouanard
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2015
Référence
6253ccfdbd3db21cbdd91f02
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