Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91efb
- Date
- 22 janvier 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 22 JANVIER 2015 --- = = oOo = =--- RG N : 14/ 00076 AFFAIRE : Roland, Joseph, Auguste X... C/ SA GROUPE SOFEMO DB/ MLM Demande en paiement du prix formée par le sous traitant contre l'entrepreneur principal Le vingt deux Janvier deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Roland, Joseph, Auguste X... de nationalité Française né le 1er Mars 1942 à NICE (06) Retraité, demeurant ...-23140 VIGEVILLE représenté par Me Emilie BONNIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE substituée par Me Anne sophie TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 257 du 28/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 19 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de GUERET ET : SA GROUPE SOFEMO dont le siège social est 34, rue du Wacken-67907 STRASBOURG CEDEX représentée par Me Jean Pierre HAUSSMANN, avocat au barreau de L'ESSONNE substitué par Me Marie Christine COUDAMY, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Suivant avis de fixation, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, conseiller faisant fonction de président, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2015par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de lui-même, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- La SA Groupe Sofemo (ou SA SOFEMO) a prêté à M. Roland X... 46. 000 ¿ pour le financement de l'achat d'un camping car selon contrat du 15 juin 2007. Suite à des impayés, la SA Sofemo a engagé une action devant le tribunal de grande instance de Guéret qui par jugement du 19 décembre 2013 a condamné M. X... à payer à la SA Sofemo 21. 370, 50 ¿ avec intérêts, en rejetant la demande de délais de paiement du débiteur. M. X..., appelant, demande essentiellement de fixer la dette à 15. 589, 82 ¿ et de lui accorder des délais de paiement. La SA Sofemo demande de déclarer les conclusions de M. X... irrecevables et, en conséquence, son appel non soutenu. Elle conclut en tout cas au rejet des demandes de M. X... et sollicite sa condamnation à lui payer 23. 653, 61 ¿ avec intérêts capitalisables et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées par l'appelant le 12 août 2014 et par l'intimé le 9 octobre 2014 SUR CE La déclaration d'appel contient elle-même les renseignements d'identité requis de la part de l'appelant (article 961 du code de procédure civile ; nom, trois prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession : retraité en l'occurrence, adresse). Si les conclusions no 1 et no2 de l'appelant ne reprennent pas ces précisions (à part le nom et le premier prénom), les conclusions no3 les indiquent à nouveau, régularisant ainsi la situation. Il peut être ajouté que M. X... a obtenu l'aide juridictionnelle le 28 avril 2014 (ce qui est mentionné par exemple dans l'avis de fixation du 4 juillet 2014). Compte tenu des dispositions des articles 38-1 du décret du 19 décembre 1991, 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 52 du décret, l'appelant avait donc en réalité cinq mois (2 + 3) pour conclure à compter du 28 avril 2014 de telle sorte que ses conclusions du 12 août 2014, qui contiennent les renseignements nécessaires, sont recevables (en elles-mêmes, seules) par rapport à la règle de l'article 908 du code de procédure civile. Donc les moyens et demandes de la SA Sofemo sur l'irrecevabilité de l'appel et des demandes de M. X... et le caractère non soutenu du recours seront rejetés. La SA Sofemo produit : le contrat de prêt, avec tableau d'amortissement, un avenant du 12 novembre 2009, avec tableau d'amortissement consécutif, une lettre de déchéance du terme du 27 décembre 2010 faisant état d'une dette au 27 décembre 2010 de 26. 442, 83 ¿ un décompte de cette somme (sur un document daté du 16 mai 2014, pièce 8 intimée), un historique de compte au 15 mai 2014 pour 23. 653, 61 ¿. Le camping car a été vendu, la déduction au 10 juin 2010 pour 15. 714, 46 ¿ est présentée par la SA Sofemo comme correspondant à ce règlement. Il n'est pas justifié d'un solde de prix de vente net plus important (la pièce no 10 dossier intimé est un avis, du 19 mai 2010, de la vente à venir). S'il n'est pas produit de document précisant l'incidence du versement sur le principal alors (tel un tableau d'amortissement adapté à ce règlement), le CRD au 5 juin 2010 était de 39. 336 ¿. Le mode de calcul de M. X... ne peut être retenu car il déduit ses versements du principal sans tenir compte du cours des intérêts. Compte tenu des pièces sus visées, celles-ci justifient le principe (d'ailleurs non discuté) et le montant de la créance réclamée. La somme de 23. 653, 61 ¿ a intégré la clause pénale de 1. 881, 36 ¿ (la somme de 26. 442, 83 se retrouvant au 27 décembre 2010 dans l'historique). Le montant de cette clause pénale est manifestement excessif au regard du préjudice qu'a pu subir le créancier et au taux d'intérêt contractuel de telle sorte qu'il a été réduit à juste titre par le Tribunal à 100 ¿. La créance sera donc arrêtée à la somme de 21. 872, 25 ¿ au 15 mai 2014, sans qu'il y ait lieu à capitalisation des intérêts. M. X... est retraité avec des ressources très modestes (avis IRPP 2013 : 737 ¿ mensuel). Il sollicite et bénéficie parfois d'aides à caractère social ou caritatif. Il vit en concubinage et participe aux charges courantes à concurrence de 100 ¿ (selon attestation de Mme Z...). Il a fait des efforts pour diminuer la dette (vente du camping-car, versements divers assez réguliers). Il propose des mensualités de 300 ¿. Si cela apparaît important par rapport à ses ressources, il vit donc en concubinage, ce qui lui permet de partager les charges courantes auxquelles il contribue d'ailleurs de manière modeste et il continue à faire des versements parfois de ce montant. Eu égard à ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement, selon les précisions au dispositif, avec notamment imputation des versements sur le principal en raison de l'importance du capital et des faibles ressources de M. X.... Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Sofemo ses frais irrépétibles. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement, Condamne M. Roland X... à payer, en deniers ou quittances, à la SA Groupe Sofemo la somme de 21. 872, 25 ¿ avec intérêts au taux de 5, 62 % l'an à compter du 16 mai 2014, Accorde à M. Roland X... des délais pour payer cette somme selon les modalités suivantes : versement de 300 ¿ par mois, pour le 10 de chaque mois, à compter du 10 du mois suivant celui au cours duquel le présent arrêt sera signifié, imputation des versements en priorité sur le principal, durée des versements : 23 mois, règlement du solde le 10 du 24ième mois, sauf accord de la SA Groupe Sofemo pour un maintien des versements mensuels de 300 ¿ jusqu'à apurement de la créance, à défaut de versement d'une mensualité à la date fixée (en tout ou partie), non régularisé avant le 10 du mois suivant, les délais cesseront de plein droit et le solde de la créance deviendra alors immédiatement et intégralement exigible, Rejette les autres demandes (notamment quant à l'irrecevabilité des conclusions de M. X... et au titre de l'article 700 du code de procédure civile), Condamne M. X... aux dépens et accorde à la SELARL Dauriac et associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 janvier 2015
Référence
6253ccfdbd3db21cbdd91efb
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