Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91eec
- Date
- 19 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00711. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 02 Avril 2012, enregistrée sous le no 11/ 069 ARRÊT DU 19 Janvier 2015 APPELANTE : Madame Mireille X... ... ... 86000 POITIERS non comparante-ni représentée INTIMEE : LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE 3 rue Charles Lacretelle 49070 BEAUCOUZE comparante en la personne de Mme Y..., rédacteur juridique, munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 19 Janvier 2015, mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* Vu l'appel interjeté par Mme Mireille X... contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers le 2 avril 2012 qui a rejeté son recours formé contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire du 18 janvier 2011 emportant refus de régularisation à son profit de droits au titre de l'assurance vieillesse du chef de la période du 15 septembre 1968 au 15 octobre 1968 au cours de laquelle elle aurait effectué les vendanges ; Vu les convocations adressées aux parties par le greffe pour l'audience du 10 mars 2014 dont la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire et Mme Mireille X... ont accusé réception respectivement le 29 octobre 2013 et le 13 novembre 2013 ; Vu les courriers du greffe du 3 février 2014 aux termes desquels les parties ont été informées de la défixation de l'affaire et du fait qu'une nouvelle date d'audience leur serait communiquée ultérieurement ; Vu les nouvelles convocations adressées aux parties par le greffe pour l'audience du 19 janvier 2015 dont la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire et Mme Mireille X... ont accusé réception respectivement le 28 avril 2014 et le 10 mai 2014 ; Vu les conclusions que Mme Mireille X... a adressées au greffe le 6 juin 2013 et le 6 mars 2014 ; Vu les conclusions que la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire a adressées au greffe le 10 février 2014 ; Vu la télécopie du 14 janvier 2015 par laquelle Mme Mireille X... a fait connaître à la cour qu'elle ne pourrait pas comparaître à l'audience de ce jour au motif qu'elle était retenue pour raisons professionnelles devant la cour d'appel de Paris à la même date et à la même heure et aux termes de laquelle elle a demandé à la cour de se reporter à ses écritures et pièces transmises au greffe ; Vu le courrier électronique et la télécopie adressées à l'appelante pour lui rappeler le caractère oral de la procédure ; SUR CE ; Vu les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile ; Mme Mireille X... n'était ni présente ni représentée à l'audience de ce jour tandis que la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire était régulièrement représentée. La procédure étant orale en matière de sécurité sociale, le défaut de comparution d'une partie ne peut pas être suppléé par le dépôt de conclusions qui ne saisissent la cour d'aucune demande ni d'aucun moyen. Dans ces conditions, l'affaire n'étant pas en état d'être plaidée, il convient de la radier du rôle. Elle sera réinscrite sur demande de l'une des parties assortie du dépôt de conclusions. PAR CES MOTIFS ; La cour, statuant publiquement, par décision non susceptible de recours ; Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 13/ 00711 du rôle ; Dit qu'elle sera réinscrite au rôle à la demande de l'une quelconque des deux parties à la condition qu'elle soit assortie du dépôt de conclusions au greffe. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
Articles de loi cités
article 381 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 janvier 2015
Référence
6253ccfdbd3db21cbdd91eec
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