Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91ee9
- Date
- 22 janvier 2015
- Condamnation
- 22 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 22 JANVIER 2015 (no, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 13140 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2013- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 11/ 03616 APPELANTES SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège au 313 TERRASSES DE L'ARCHE-92727 NANTERRE CEDEX Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée sur l'audience par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056 SAS ADEQUAT ENVIRONNEMENT agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 20 RUE DAGORNO 75012 PARIS Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée sur l'audience par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056 INTIMÉS Monsieur Brahim X... né le 13 août 1961 à FIGUIG (MAROC) et Madame Soumia Y... épouse X... née le 16 décembre 1975 à OUJDA (MAROC) demeurant...-93290 Tremblay en France Représentés tous deux par Me Karima TAOUIL de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173 Assistés sur l'audience par Me Arnaud MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173 Monsieur Jean-andré Z... né le 21 janvier 1940 à CABOURG (14) et Madame Odette georgette marie Z... NÉE B... épouse Z... née le 11 juillet 1941 à PLERIN (22) demeurant...-17560 BOURCEFRANC LE CHAPUS Représentés tous deux par Me Marie-dominique GAUVRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0642 Assistés sur l'audience par Me Marie-Anne BAUDUIN de la SELARL OPTIMA Avocats, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT SELAFA MJA SELAFA MJA PRISE EN LA PERSONNE DE ME PIERREL es qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT ayant son siège au 102 RUE DU FG SAINT DENIS-75479 PARIS CEDEX 10 non représenté Signification de la de la déclaration d'appel en date du 07 août 2013 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date 24 octobre 2013, toutes deux remise à personne morale. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, et Madame Christine BARBEROT, Conseillère, chargées du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique en date du 27 mai 2008, les époux X... ont acquis des époux Z... une maison d'habitation située à Tremblay en France au.... Conformément aux dispositions de l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation, Monsieur et Madame Z... ont fait établir, préalablement à la réitération de la vente par acte authentique, le diagnostic relatif à l'amiante par la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT. Après avoir fait établir un nouveau diagnostic technique par la société Contrôle Technique Habitat postérieurement à leur acquisition, les époux X... ont découvert des quantités d'amiante bien supérieures à celles diagnostiquées par la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT. Vu le jugement rendu le 16 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a : déclare recevable l'intervention volontaire d'AXA FRANCE IARD, Jean Z... et Odette Z..., débouté les époux X... de leurs demandes à l'encontre des époux Z..., constaté que les appels en garantie formées par les époux Z... sont sans objet, débouté les époux X... de leurs demandes à l'encontre des époux Z..., condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Brahim X... et Soumia X... la somma de 191 111. 88 euros, indexée sur l'indice BT 01 de la construction entre la date de dépôt du rapport et la date de prononcé de cette décision, condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Brahim X... et Soumia X... la somme de 12 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance. Vu l'appel interjeté de cette décision par AXA FRANCE IARD et ADEQUAT ENVIRONNEMENT et leurs dernières conclusions en date du 9 janvier 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD et la société ADEQUAT ENVIIRONNEMENT, - Infirmer le jugement dont appel. Et statuant à nouveau, - Juger que la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT a rempli ses obligations réglementaires et accompli sa mission sans erreur, - Juger que la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT a rempli ses obligations au titre du devoir de conseil, - Juger que les Epoux X... n'apportent pas la preuve d'un lien causal direct et certain entre la prétendue faute de la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT et des préjudices allégués. Par conséquent, - Mettre hors de cause les sociétés ADEQUAT ENVIRONNEMENT et AXA FRANCE IARD. Si par extraordinaire la Cour entrait en voie de condamnation à l'encontre des sociétés ADEQUAT ENVIRONNEMENT et AXA FRANCE IARD, - Juger que les préconisations de l'Expert Judiciaire relatives aux travaux de retrait de l'amiante et de reconstruction de la maison des Epoux X... ne sont pas nécessaires, - Juger que le préjudice des Epoux X... est limité à la perte de chance de négocier un meilleur prix de leur habitation, - Juger que le préjudice de jouissance consécutif aux travaux de désamiantage ne saurait être indemnisé au titre de la perte de chance, et, à tout le moins, le ramener à de plus justes proportions, - Juger que le préjudice d'anxiété allégué par les Epoux X... constitue une demande nouvelle, et donc irrecevable, aux termes de l'article 564 du Code de Procédure Civile, - Juger que le préjudice d'anxiété allégué par les Epoux X... n'est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum, - Juger que les Epoux Z... ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT en s'abstenant de leur fournir les informations relatives à la nature de leur maison et dont ils disposaient, - Juger que la société AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer ses limites de garanties, dont une franchise d'un montant de 2. 000 ¿. Par conséquent, - Juger que le préjudice des Epoux X... causé par la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT est limité à la perte de chance qui peut s'évaluer à 10 % du coût des travaux de désamiantage, après application d'une décote de vétusté de 30 %, - Rejeter les demandes des Epoux X... au titre du préjudice de jouissance ou, à tout le moins, le ramener à une somme qui ne saurait excéder 6. 000 ¿, - Rejeter les demandes des Epoux X... au titre du préjudice d'anxiété comme étant irrecevables, ou, à tout le moins, comme injustifiées dans leur principe et leur quantum, - Condamner les Epoux Z... à relever et garantir les sociétés ADEQUAT ENVIRONNEMENT et AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations qui pourraient être mises à leur charge, en principal, intérêts, frais et accessoires, - Juger que la franchise prévue à la police de la société AXA FRANCE IARD est applicable et opposable, - Condamner tout succombant à verser aux sociétés ADEQUAT ENVIRONNEMENT et AXA FRANCE IARD à leur verser une somme de 1. 500 ¿ chacune au titre des frais irrépétibles. Vu les dernières conclusions de Brahim X... et Soumia X... en date du 19 novembre 2013, par lesquelles il est demandé à la Cour de : A titre principal, - Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne l'évaluation du préjudice de jouissance subi par les époux X..., Statuant à nouveau sur ce point, - Condamner la Société AXA au paiement d'une somme supplémentaire de 15. 000 ¿ au titre du préjudice de jouissance, - Condamner la Société AXA au paiement d'une somme de 10. 000 ¿ au titre du préjudice d'anxiété, - Ordonner l'inscription au passif de la Société ADEQUAT ENVIRONNEMENT d'une somme de 2. 000 ¿ au titre de la franchise contractuelle. A titre subsidiaire, - Condamner solidairement les époux Z... à payer aux époux X... la somme de 191. 111, 86 ¿ en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur l'indice du coût de la construction au jour de la décision à intervenir, avec pour indice de référence celui en vigueur au mois de janvier 2010, - Condamner solidairement les époux Z... à payer aux époux X... la somme de 27. 000 ¿ en indemnisation de leur trouble de jouissance, - Statuer ce que de droit sur l'appel en garantie. En tout état de cause, - Condamner la société AXA au paiement d'une somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de Jean-André Z... et Odette Z... en date du 27 octobre 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de : A titre principal : - Confirmer le jugement entrepris rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY le 16 mai 2013, - Débouter la Société AXA France IARD et la Société ADEQUAT ENVIRONNEMENT de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d'appel, - Dire et juger n'y avoir lieu à leur mise hors de cause. A titre subsidiaire : - Déclarer la Société ADEQUAT ENVIRONNEMENT responsable des entiers préjudices subis et supportés par Monsieur et Madame X... du fait des erreurs qu'elle a commises dans la réalisation du diagnostic amiante du 05 décembre 2007 sur l'immeuble appartenant alors à Monsieur et Madame Z..., - Dire et juger que Monsieur et Madame Z... n'ont, en aucune façon, engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de la Société ADEQUAT ENVIRONNEMENT. En conséquence, - Débouter la Société AXA France IARD et la Société ADEQUAT ENVIRONNEMENT de leurs demandes tendant à être relevées et garanties par les époux Z... des condamnations qui pourraient être mises à leur charge en principal, intérêts, frais et accessoires, - Fixer la créance de Monsieur et Madame Z... sur la Société ADEQUAT ENVIRONNEMENT au montant des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Monsieur et Madame X... et la porter au passif de la Société ADEQUAT ENVIRONNEMENT, - Condamner la Société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la Société ADEQUAT ENVIRONNEMENT, à relever Monsieur et Madame Z... indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Monsieur et Madame X..., - Débouter Monsieur et Madame X... de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de Monsieur et Madame Z.... En tout état de cause : - Condamner la Société MMA IARD à verser à Monsieur et Madame Z... la somme de 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SELAFA MJA n'a pas constitué avocat. SUR CE LA COUR Sur la responsabilité de la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT Considérant que suivant acte authentique du 27 mai 2008, les époux Z... ont vendu aux époux X... une maison d'habitation sise à Tremblay en France,... ; que préalablement à cet acte, les époux Z... ont confié à la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT les diagnostics prévus par les articles R1334-14 et suivants du Code la santé publique relatifs à l'amiante ; que la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT a établi son rapport daté du 4 décembre 2007 faisant ressortir que deux poteaux de maintien extérieur en fibrociment contenaient de l'amiante ; que postérieurement à l'acte de vente, les époux X... ont fait établir un second diagnostic technique relatif à la présence d'amiante confié à la société CONTRÔLE TECHNIQUE HABITAT dont le rapport a établi l'existence d'une présence d'amiante dans le bien immobilier litigieux bien supérieure à celle indiquée dans le diagnostic de la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT, situation confirmée par le rapport d'expertise judiciaire de M Yves A... ; Considérant que les époux X... reprochent à la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT, à l'occasion du diagnostic amiante qu'elle a réalisée à l'occasion de la vente litigieuse, d'avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité à leur égard, soutenant que la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT n'a pas correctement accompli la mission qui lui a été confiée, notamment en ne respectant pas les normes en vigueur ; Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment des constatations du rapport d'expertise de M A..., qui seront retenues par la cour dans la mesure où elles procèdent d'une analyse minutieuse et cohérente et dans la mesure où elles ne sont remises en cause par aucune autre pièce contraire suffisamment probante, que, en premier lieu, le bien litigieux contient beaucoup plus d'amiante que ce qui est indiqué dans le diagnostic réalisé par la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT ; en second lieu, que cette erreur de diagnostic commise par la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT provient notamment du fait que cette dernière a insuffisamment préparé l'opération de repérage lors de sa mission, notamment en s'abstenant d'interroger les vendeurs sur l'origine de la maison, origine, qui compte tenu de la nature de la construction, aurait dû faire naître un doute sur une présence importante d'amiante dans les matériaux de la construction ; en troisième lieu, que la simple curiosité de « sonner » les parois extérieurs qui sonnaient creux aurait dû alerter la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT sur la possibilité d'une présence d'amiante ; qu'en quatrième lieu, la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT s'est abstenue de faire un frottis sur la tranche accessible des couvre joints, opération qui aurait permis à la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT de détecter une présence d'amiante ; qu'il se déduit de ces deux dernières constations que la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT n'a pas effectué une reconnaissance et une inspection des lieux conforme à la réglementation en vigueur et aux règles de l'art applicables en matière de diagnostic d'amiante prévu par les dispositions de l'article R 1134 24 du Code de la santé publique, étant observé que si la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT avait observé les opérations susvisées, ces dernières l'auraient alerté sur une possibilité de présence d'amiante, le diagnostiqueur dans cette hypothèse étant tenu de prescrire des prélèvements pour compléter son inspection visuelle ; qu'enfin, la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT a oublié de signaler dans son diagnostic des éléments de la construction contenant de l'amiante décelable à la seule inspection visuelle comme les plaques ondulées de fibro ciment en couverture de l'entrée, les deux coffrages en canalisation fibro ciment pour les potelets soutenant la dalle béton de l'entrée, les plaques de fibro ciment formant avant toit et les panneaux plans de fibro ciment en bardage extérieur de la maison ; Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de dire que la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard des époux X... en établissant le diagnostic susvisé en méconnaissance des règles normatives et avec une insuffisance d'investigations qui n'ont pas permis de révéler l'ampleur de la présence d'amiante dans les matériaux composant le bien immobilier litigieux ; Considérant que cette faute de la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT a privé les époux X..., acquéreurs d'une information exhaustive sur la présence d'amiante dans le bien immobilier litigieux ; qu'en revanche la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT ne peut être tenue responsable de la présence d'amiante dans le bien immobilier litigieux ; qu'il s'en déduit que le préjudice des époux X... ayant une lien de causalité direct avec la faute de la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT consiste uniquement dans la perte de chance de ces derniers d'avoir pu obtenir des conditions de vente qui leur soient plus favorables ; qu'au regard des circonstances de la cause, et notamment du prix de vente du bien immobilier litigieux de 228 000 euros et du coût de désamiantage tel qu'il résulte des opérations d'expertise, il y a lieu de fixer ce préjudice à la somme de 80 000 euros ; que par conséquent, il convient de condamner la société Axa France IARD, assureur de la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT, à payer cette somme aux époux X... à titre de dommages et intérêts et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ; Considérant que les demandes formées par les époux X... à l'encontre des époux Z... n'ayant été formées qu'à titre subsidiaire, ces demandes sont sans objet et ne seront pas examinées ; Sur la demande en garantie formée par la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT et la société Axa France IARD à l'encontre des époux Z... Considérant que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que les époux Z..., qui sont des non professionnels de la construction, aient, au moment de la vente, connu la nature de la construction litigieuse et des risques de présence d'amiante inhérents à ce genre de construction ; qu'il ne saurait davantage valablement leur être reproché de ne pas avoir fourni, lors du diagnostic litigieux, des documents relatifs à la construction du bien immobilier litigieux à la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT dès lors qu'il n'est nullement établi, que la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT, qui est un professionnel de l'immobilier, leur ait demandé la production de tels documents ; qu'il se déduit de ces éléments que la société ADEQUAT ENVIRONNEMENT et la société Axa France IARD sont mal fondées dans leur demande en garantie formée à l'encontre des époux Z... et seront déboutées de cette demande. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Brahim X... et Soumia X... la somma de 191 111. 88 euros, indexée sur l'indice BT 01de la construction entre la date de dépôt du rapport et la date de prononcé de cette décision, condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Brahim X... et Soumia X... la somme de 12 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance, Et statuant de nouveau sur ces points infirmés, Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Brahim X... et Soumia X... la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérèts et rejette le surplus des demandes des époux X..., Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Brahim X... et Soumia X... la somme de 2 500 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,. Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
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- 22 janvier 2015
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