Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91ecc
- Date
- 20 janvier 2015
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/ 01398 AFFAIRE : Mme Sylvie X... C/ EURL LES SABOTS DB-iB résolution de vente Grosse délivrée à Maître NOUGUES, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 20 JANVIER 2015 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Sylvie X... de nationalité Française née le 12 Septembre 1963 à GUERET Profession : Agriculteur, demeurant ...-23220 CHENIERS représentée par Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE APPELANTE d'un jugement rendu le 27 AOUT 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : EURL LES SABOTS Le Champ Gratin-03170 DENEUILLE LES MINES représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE, Me Bernard SOUTHON, avocat au barreau de MONTLUCON INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 6 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2014. A l'audience de plaidoirie du 02 Décembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Résumé du Litige Mme Sylvie X... a vendu à l'EURL les Sabots (gérée par M. Y...) une presse agricole d'occasion pour 16. 744 ¿ selon facture du 19/ 06/ 2010 (étant observé qu'il y aurait eu des factures différentes selon celle du vendeur et celle de l'acquéreur). Cet engin permet de botteler les foins et la paille. L'EURL les Sabots s'est plainte de dysfonctionnements. Elle a diligenté un référé expertise. M. Z..., expert désigné, a établi un rapport le 31/ 08/ 2011 (RE pour rapport d'expertise, avec renvois aux paragraphes ou aux pages). Il fait état de trois défauts : - un défaut de liage des bottes provenant notamment de deux dents cassées sur la came de nouage, - au niveau du volant d'inertie : une fissure sur le raccordement d'un bras avec le moyeu, - un pressage insuffisant des bottes de foin, à régler par le suivi des indications du manuel d'utilisation. Sur action au fond, le Tribunal a retenu les deux premiers défauts comme vices cachés mais non le troisième. Il a considéré que comme ces vices avaient été réparés par l'acquéreur, ils ne pouvaient plus justifier la résolution de la vente. Ainsi, par jugement du 27 août 2013, le tribunal de grande instance de Guéret a débouté l'EURL les Sabots de sa demande de résolution de la vente, il a condamné Mme X... à lui payer 5. 870, 13 ¿ au titre des réparations et une indemnité article 700 du code de procédure civile, et il a rejeté les autre demandes de dommages intérêts de l'EURL. * Mme X... a interjeté appel. Par ses conclusions du 13/ 12/ 2013, elle fait valoir que la mention sur la facture " vente en l'état " constitue une clause exonératoire et que l'acquéreur avait été avisé de la nécessité d'une révision avant utilisation, ce qu'il n'a pas fait. Subsidiairement, elle estime qu'il n'y a pas de vice, en tout cas caché et qui lui soit imputable. Elle demande de déclarer son appel " irrecevable et bien fondé ", de réformer le jugement et de débouter l'EURL les Sabots de ses demandes Subsidiairement, elle demande à n'être tenue qu'à l'indemnisation du volant d'inertie et de laisser à chacun ses propres dépens. * L'EURL Les Sabots, par ses conclusions du 13/ 02/ 2014, fait valoir qu'elle est acquéreur non professionnel en la matière, que la mention vente en l'état n'a pas la portée alléguée par la vendeuse et conteste avoir été avisée de la nécessité d'une révision préalable. Elle estime qu'il a bien des vices cachés, y compris quant au problème de pressage et que la nécessité d'une révision générale qui est apparue lors de l'expertise et qui est d'un coût important constitue aussi un vice. Elle soutient que le choix entre l'action rédhibitoire et estimatoire relève du seul choix de l'acquéreur. L'EURL les Sabots demande de déclarer l'appel irrecevable et forme appel incident pour demander : - de prononcer la résolution de la vente, - d'ordonner la restitution du prix, - de condamner Mme X... à lui payer 7. 738, 95 ¿ au titre des impenses, 11. 000 ¿ pour préjudice économique et 5. 000 ¿ de dommages intérêts pour mauvaise foi du vendeur. * Il est renvoyé aux conclusions des parties dont la date de transmissions a été précisée ci-dessus. Motifs Si l'EURL les Sabots demande de déclarer l'appel irrecevable, cette demande qui semble relever d'une mention " de style " n'est étayée par aucun moyen. Le jugement a été signifié le 25/ 09/ 2013. La déclaration d'appel a été faite par avocat le 25/ 10/ 2013 selon voie électronique. Il n'est pas fait état d'irrégularité. Cette prétention ne sera donc pas admise. * Les deux factures de vente produites mentionnent " matériel vendu dans l'état ". Ce type de mention est un truisme, sans utilité. Elle ne signifie littéralement que le fait que la chose est vendue dans l'état où elle se trouve, ce qui est une évidence. Vouloir en déduire une exonération de garantie relève d'une tautologie. En tout cas, la règle légale est la garantie des vives cachés, une clause exonératoire et donc dérogatoire suppose une disposition claire et non équivoque. Une telle mention est insuffisamment significative pour établir l'existence d'une renonciation à cette garantie et l'existence d'une clause élusive de la garantie légale. La possibilité d'application de celle-ci doit donc être retenue, étant observé qu'il s'agit du fondement de l'action et qu'il n'est pas invoqué le dol ou la réticence dolosive. * Il ressort de l'expertise que la machine a présenté notamment les deux défauts suivants. Une cassure de deux dents d'une came de nouage, constatée après la première utilisation (RE, 2. 1/ 2. 2. 7). L'expert précise qu'elles se situent sur un des deux secteurs de la couronne intérieure (RE 2. 2. 7). Il apparaît ainsi qu'elles n'étaient pas apparentes, l'expert note d'ailleurs aussi que l'absence de signalement de cette rupture des dents de la came de nouage lui semble un défaut d'information non conforme à la déontologie de la vente et en fait une sorte de vice caché (RE 3. 2, page 50). A l'examen visuel de la pièce, en fonction de la couleur et de la patine du métal, l'expert en déduit, logiquement, " une certaine ancienneté de l'incident ". Il estime que cette anomalie existait donc pendant la période où Mme X... en était propriétaire et que M. A..., ancien conducteur (et compagnon de Mme X...) s'en est forcément rendu compte (en raison du raté de nouage que cela entraîne, RE 3. 2. 2). M. Z... indique aussi que la rupture des dents de la came de nouage est " évidemment une défectuosité de premier ordre sur les ratés de nouages ". Cela provoque donc des défauts de nouage qui sont contraires au bon fonctionnement de la machine et à sa destination. Il ressort de ces éléments l'existence d'un premier vice caché. L'expert a retenu également une fissure affectant une partie du volant d'inertie (fissure au niveau d'un bras de raccordement du volant au moyeu). Il écrit : c'est une découverte capitale pour la sécurité (3.. 2. 3). En fonction de diverses déductions techniques (vu notamment RE 3. 2. 3 bas page 35) il en conclut que cette fissure était antérieure à la vente, voire d'origine (RE pages 38, 51) Il explique aussi qu'il y avait risques d'accident par éclatement (RE page 36), que le remploi de ce volant doit être interdit, et il estime qu'il y là un véritable vice caché. Ses explications confirment cet avis : défaut grave (affectant la sécurité), antérieur à vente, découvert par hasard par M. Y..., rare donc difficilement décelable, ayant pu échapper au vendeur (RE page 51), donc qualifiable de caché. L'existence de deux vices cachés est ainsi caractérisée. Les autres difficultés (autres problèmes de liage, défauts signalés de pressage) relèvent de l'utilisation du matériel. Même s'il n'a pu faire lui-même d'essais, en l'absence de végétaux à botteler (RE page 42), l'expert (en s'étayant sur l'avis du sapiteur) expose à plusieurs reprises que ce type de machine est d'utilisation délicate, qu'elle requiert une certaine formation et expérience, ce qui n'était pas le cas de M. Y..., et que le mode d'emploi est complet, clair, précis et doit permettre de régler les difficultés sur ces aspects (vu notamment en synthèse pages 50 et 51). En tout cas, l'EURL les Sabots ne justifie pas, notamment par des éléments techniques contraires à l'expertise, l'existence d'autre vices cachés. Et, la nécessité d'une révision périodique d'une telle machine, même non signalée et coûteuse (l'expert l'estime entre 7. 000/ 8. 000 ¿, page 39), ne constitue pas un tel vice et ne relève pas de la garantie de ce chef. * Si l'EURL les Sabots a fait faire des réparations, ce qui est explicable compte tenu des nécessités d'utilisation du matériel et de l'hésitation qu'elle a pu avoir légitimement au début dans l'analyse de la situation, cela ne lui interdit pas d'invoquer la garantie des vices cachés. Ce cas est à distinguer de celui où l'acquéreur accepte que le vendeur remette en état le bien et répare ainsi en nature le dommage. Cela étant, compte tenu de cette circonstance, du caractère ponctuel et limité des vices par rapport à l'ensemble important et complexe de la machine (deux dents d'une des cames de nouage, une autre pièce), il n'est pas justifié de procéder à une résolution de la vente. Il convient alors en revanche d'indemniser l'acquéreur d'abord du coût des réparations. Celles liées aux vices admis s'élèvent, comme retenues par le Tribunal, à 2. 525, 35 ¿ (RE page 51) + 2. 590, 54 (RE page 52, et les factures considérées). Il ressort des circonstances évoquées ci-dessus que Mme X... connaissait le vice affectant les dents de la came de nouage. En tant aussi que vendeuse professionnelle, elle est réputée avoir connu l'autre vice. Le principe de la demande de dommages intérêts doit donc être admis. L'EURL les Sabots produit deux attestations relatives à deux pertes de chantier. De ce chef et pour les perturbations, tracas et soucis divers nécessairement causés par la situation litigieuse en raison des vices relevés, il sera alloué 3. 500 ¿ de dommages intérêts (au titre donc de la demande pour préjudice économique et de celle en dommages intérêts de 5. 000 ¿). Le principe de l'action de l'EURL les Sabots est admis. Il a fallu notamment une expertise pour permettre l'établissement des vices. Les dépens seront donc mis entièrement à la charge de Mme X.... Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'EURL les Sabots ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué une indemnité supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile selon montant précisé au dispositif. Dispositif La cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare recevable l'appel de Mme Sylvie X..., Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts de l'EURL les Sabots Condamne Mme Sylvie X... à payer à l'EURL les Sabots 3. 500 ¿ de dommages intérêts, Condamne Mme Sylvie X... à payer à l'EURL les Sabots 1. 500 ¿ d'indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes contraires ou pour leur surplus, Condamne Mme Sylvie X... aux dépens et accorde à la SCP d'avocats Gachon Nouguès-Nouguès-Viennois le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile selon monarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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