Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfbbd3db21cbdd91e93
- Date
- 15 janvier 2015
- Condamnation
- 37 554 400 €
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 15 JANVIER 2015 (no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00461 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 03 Mai 2012 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 10/23039 APPELANTE SARL IMMOBILIERE LE PARC, agissant en la personne de son gérant. No Siret : 399 297 563 Ayant son siège au 93 Avenue du Général de Gaulle - 94160 SAINT MANDE Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Assistée sur l'audience par Me Jean-pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0494 INTIMÉE SARL BUBBLE DREAM ELECTRO, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège noSiret : 449 047 406 ayant son siège au 73 Rue d'Aguesseau - 92656 BOULOGNE BILLANCOURT Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD de GAFTARNIK - LE DOUARIN ER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 14 octobre 2010 par le tribunal de commerce de Paris qui a notamment débouté la société Immobilière Le Parc de l'ensemble de ses demandes ; Vu l'appel de la société Immobilière Le Parc et ses conclusions du 21 février 2014; Vu les conclusions de la société Bubble Dream Electro du 07 mars 2012 ; SUR CE LA COUR Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1315 du Code Civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Considérant que suivant acte sous seing privé du 21 février 2008 ,la société LS Innvestissement a consenti à la société Bubble Dream Electro, exerçant l'activité d'agent immobilier, un mandat, pour la vente d'un immeuble sis 15 rue Raymond Poincaré à Paris 16eme ; que suite à la vente de cet immeuble qui a été régularisée le 31 mars 2008, la société Bubble Dream Electro a perçu une commission de 375 544 euros ; Considérant qu'il appartient à l'appelante, qui prétend, suite à la réalisation de cette vente, être créancière de la société Bubble Dream Electro d'une somme de 187 772 euros en exécution d'une délégation de mandat qu'elle aurait reçu de la société Bubble Dream Electro, de rapporter la preuve de l'existence de cette délégation dont la réalité est contestée par la société Bubble Dream Electro ; Considérant, en premier lieu, que le courrier électronique adressé le 14 avril 2008 par Mme X... à la société Immobilière Le Parc, et aux termes duquel cette dernière indique notamment « Nous avons reçu votre facture et nous pourrons procéder à son règlement immédiat, sous réserve qu'elle soit refaite de façon conforme » ne saurait s'interpréter, sauf à en dénaturer les termes, comme une reconnaissance de dette au titre de la prétendue délégation de mandat, dès lors que le contenu de cette lettre se limite à demander à la société Immobilière Le Parc d'établir une seconde facture de façon conforme sans reconnaître le bien fondé de la créance alléguée par la société Immobilière Le Parc ; Considérant, en second lieu, que l'enregistrement de la conversation entre M Z... de la société Bubble et M Y... de la société Immobilière le Parc, retranscrite dans le procès verbal dressé le 4 octobre 2011, par M A..., huissier de justice à Vincennes versé aux débats ne saurait être retenu par la cour comme un élément de preuve au soutien des allégations de la société Immobilière Le Parc, dès lors que cette conversation privée a été enregistrée à l'insu de M Z... et que sa retranscription dans un procès verbal d'huissier produit à titre de preuve constitue par conséquent un procédé déloyal rendant irrecevable cet élément de preuve ; Considérant, en troisième lieu, que la société Immobilière Le Parc ne verse aux débats aucun écrit de nature à établir qu'elle aurait reçu de la société Bubble Dream Electro une délégation de mandat concernant l'opération litigieuse ou qu'une convention d'honoraires concernant cette même opération aurait été conclue entre les parties ; Considérant, en quatrième lieu, que la lettre en date du 18 février 2008 adressée par la société Architecture &Immobilier à M Jacques C... qui fait état de ce qu'elle a fait visiter l'immeuble litigieux avec l'agence Immobilière Le Parc, ne permet nullement de caractériser que la société Immobilière Le Parc était présente à cette visite suite à une délégation de mandat qu'elle aurait reçu de la société Immobilière Le Parc, étant observé que la société Bubble Dream Electro n'était pas présente à cette visite et que le bien litigieux n'a pas été vendu à M B..., qui était le bénéficiaire de cette visite ; Considérant, enfin, que les autres courriers versés aux débats sont rédigés en des termes insuffisamment précis et circonstanciés pouvant permettre de qualifier ces courriers de commencements de preuve par écrit rendant vraisemblable la délégation de mandat verbal alléguée par la société Immobilière Le Parc ; Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Dit n' y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;. Condamne la société Immobilière Le Parc au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 1315 du Code Civil que celui qui réclame l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2015
Référence
6253ccfbbd3db21cbdd91e93
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