Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfbbd3db21cbdd91e8c
- Date
- 15 janvier 2015
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 15 JANVIER 2015 --- = = = oOo = = =--- RG N : 14/ 01174 AFFAIRE : EURL AM BRICOLAGE C/ M. Christian Y... ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL AM BRICOLAGE nommé par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 19 septembre 2014 liquidation judiciaire Le QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : EURL AM BRICOLAGE ZAC LA GRANGE L'ATELIER-87700 AIXE SUR VIENNE représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 19 SEPTEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Monsieur Christian Y... ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL AM BRICOLAGE nommé par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 19 septembre 2014 de nationalité Française né le 19 Avril 1951 à SAINT MARTIN LA MEANNE Profession : Liquidateur, ...-87000 LIMOGES représenté par Me Philippe CHABAUD de la SARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 23 octobre 2014 et Visa de celui-ci a été donné le 27 octobre 2014. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 Novembre 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE L'EURL AM Bricolage, gérée par M. Michel X..., exploite une quincaillerie à Aixe sur Vienne sous l'enseigne " les briconautes " dans des locaux loués à la SCI Manaon, également dirigée par M. X..., qui en est elle-même locataire dans le cadre d'un crédit bail immobilier conclu avec les sociétés Norbail-immobilier et Cicobail. L'entreprise AM Bricolage et la SCI Manaon ont été mises en redressement judiciaire respectivement le 6 mars 2013 et le 13 mars 2013. Par ordonnance du 25 septembre 2013, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 4 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges a notamment : - constaté la résiliation du contrat de crédit-bail à effet du 14 février 2013, - rejeté la demande de la SCI Manaon, crédit-preneur, tendant à son maintien dans les lieux pendant 24 mois, - ordonné l'expulsion du crédit-preneur à défaut de libération des lieux dans les trois mois. Par jugement du 19 septembre 2014, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise AM Bricolage et désigné Me Christian Y... en qualité de liquidateur, après avoir constaté que cette entreprise était devenue occupante sans droit ni titre des locaux dont elle était sous-locataire par l'effet de la résiliation du crédit-bail. L'entreprise AM Bricolage a relevé appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire. Par ordonnance du 7 octobre 2014, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande de l'entreprise AM Bricolage tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement prononçant sa liquidation judiciaire. MOYENS et PRÉTENTIONS L'entreprise AM Bricolage conclut à l'annulation du jugement du tribunal de commerce pour violation du principe du contradictoire, cette décision ayant été rendue au regard d'un arrêt de la cour d'appel du 4 septembre 2014 versé aux débats en cours de délibéré, qui avait été rendu dans une procédure dans laquelle elle n'était pas partie et sur lequel elle n'a pu faire valoir ses explications. Sur le fond, cette entreprise soutient que sa situation financière lui permet de proposer un plan de redressement. Le liquidateur conclut à la confirmation du jugement. Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui n'a pas conclu. MOTIFS Attendu que le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise AM Bricolage en se fondant sur un arrêt de la cour d'appel du 4 septembre 2014 rendu dans une instance dans laquelle cette entreprise n'était pas partie, sans que cette dernière ait pu faire valoir ses observations sur cet arrêt qui a été communiqué à la juridiction consulaire en cours de délibéré, ainsi que cela résulte des mentions même du jugement ; que l'atteinte au principe du contradictoire est caractérisée et justifie l'annulation du jugement. Attendu que rien ne s'oppose à l'évocation de l'affaire sur le fond. Attendu que l'arrêt de la cour d'appel du 4 mars 2014 est désormais régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties ; que cet arrêt confirme l'ordonnance du 25 septembre 2013 par laquelle le juge des référés a constaté la résiliation du contrat de crédit bail immobilier conclu entre la SCI Manaon et les sociétés Norbail-immobilier et Cicobail ; que cette ordonnance ordonne, par ailleurs, l'expulsion des lieux sous trois mois non seulement de la SCI Manaon mais également de tous occupants de son chef, ce qui s'applique à l'entreprise AM Bricolage sous-locataire de cette SCI ; qu'en l'état de cette décision, l'entreprise AM Bricolage ne peut plus se maintenir dans les locaux où elle exerçait son activité. Attendu que le passif admis de l'entreprise AM Bricolage s'élevait à 870 332, 71 euros au 24 juillet 2014 ; que si, le 27 août 2014, Me Y... a pu donner un avis favorable au projet de plan de redressement de cette entreprise, ce n'est que sous la réserve que celle-ci puisse continuer l'exercice de son activité dans les locaux loués, ce qui s'avère impossible pour les motifs précités. Attendu que l'entreprise débitrice verse aux débats une étude prévisionnelle réalisée par son expert comptable, la société ADC expertise et finance, qui tend à établir l'existence d'une possibilité de redressement ; que, cependant, le liquidateur fait très justement observer que cette étude repose notamment sur le postulat d'une réduction des loyers de 15 000 euros à 10 000 euros par mois, ce que les crédit-bailleurs refusent ; que l'entreprise AM Bricolage a cessé à ce jour toute activité, que les machines ont été vendues et les salariés licenciés ; qu'il n'existe donc pas de perspectives sérieuses de redressement et qu'il convient de prononcer la conversion du redressement judiciaire de l'entreprise AM Bricolage en liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ANNULE le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 19 septembre 2014 ; Evoquant l'affaire au fond, PRONONCE la liquidation judiciaire de l'entreprise AM Bricolage ; RENVOIE les parties devant le tribunal de commerce de Limoges pour la désignation des organes de cette procédure collective et sa poursuite ; DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de l'entreprise AM Bricolage. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2015
Référence
6253ccfbbd3db21cbdd91e8c
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