Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfbbd3db21cbdd91e8b
- Date
- 15 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 15 JANVIER 2015 ARRET N. RG N : 13/ 00736 AFFAIRE : Mme Agnès Sylvie Marie Florence X... veuve D... C/ Mme Eve X..., Mme Elène X..., M. Paul Olivier Y..., Mme Isabelle Z... veuve X..., Mme Amélie A..., Mme Michèle B... veuve X..., Mme Marie-Laure X..., Mme Emilie A... JCS/ MCM DEMANDE EN PARTAGE Grosse délivrée à Me CHABAUD, Me PICHON et Me Muriel MENCACCI-GRAND, avocat Le QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Agnès Sylvie Marie Florence X... veuve D... de nationalité Française, née le 01 Décembre 1947 à LIMOGES (87000), Retraitée, demeurant...-87120 EYMOUTIERS représentée par Me Philippe CHABAUD de la SARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 4043 du 05/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 21 MARS 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Madame Eve X... de nationalité Française, née le 09 Juillet 1977 à BOULOGNE BILLANCOURT (92) (92100), demeurant ... -92210 SAINT CLOUD représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES Madame Elène X... de nationalité Française, née le 07 Décembre 1980 à LIMOGES (87), demeurant...-87000 LIMOGES représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur Paul Olivier Y... de nationalité Française, né le 04 Janvier 1964 à EYMOUTIERS (87120), demeurant...-87120 EYMOUTIERS représenté par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 4160 du 22/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Madame Isabelle Z... veuve X... de nationalité Française, née le 21 Octobre 1949 à BOULOGNE BILLANCOURT (92) (92100), demeurant...-87120 EYMOUTIERS représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES Madame Amélie A... de nationalité Française, née le 03 Février 1981 à LIMOGES (87000) Agent d'animation, demeurant...-87120 EYMOUTIERS représentée par Me Muriel MENCACCI-GRAND, avocat au barreau de LIMOGES Madame Michèle B... veuve X... de nationalité Française, née le 15 Novembre 1932 à PARIS (75014), Retraitée, demeurant...-87100 LIMOGES représentée par Me Muriel MENCACCI-GRAND, avocat au barreau de LIMOGES Madame Marie-Laure X... de nationalité Française, née le 29 Février 1956 à LIMOGES (87000), Commerciale, demeurant...-87100 LIMOGES représentée par Me Muriel MENCACCI-GRAND, avocat au barreau de LIMOGES Madame Emilie A... de nationalité Française, née le 03 Février 1981 à LIMOGES (87000), demeurant...-87000 LIMOGES représentée par Me Muriel MENCACCI-GRAND, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 8 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2015. A l'audience de plaidoirie du 27 Novembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Du mariage entre Andrée C... et Jacques X... sont nés deux enfants, Jean François et Agnès Sylvie X.... Ils ont divorcé en 1950 et se sont remariés, Andrée C... avec Jean Louis X... et Jacques X... avec Michèle B.... Jean Louis X... est décédé en 1960 en laissant à sa succession, outre son épouse, Andrée C..., l'unique enfant né de leur mariage, Sophie X... qui est décédée le 17 juillet 1981 à l'âge de 29 ans. Andrée C... a contracté un troisième mariage avec Jean Y... de qui elle a eu un quatrième enfant, M. Paul Olivier Y.... Du second mariage de Jacques X... avec Michèle B... sont nés deux enfants, Marie Laure X... et Catherine X... ; celle-ci est décédée et viennent à ses droits deux filles, Amélie et Emilie A.... Andrée C... qui a divorcé de Jean Y... est décédée le 16 août 1994. Son premier mari, Jacques X..., est décédé le 1er octobre 2001. Jean François X... qui est né de leur premier mariage a épousé en premières noces Anne E..., décédée le 15 juin 1994, avec laquelle il a eu deux filles, Eve et Elène X... ; il s'est remarié avec Madame Isabelle Z.... Il est décédé le 18 juin 2002 et n'a pas eu d'enfant de son troisième mariage. Diverses procédures qui sont relatées dans le jugement entrepris ont été initiées pour parvenir à la liquidation et au partage des successions ouvertes par les décès d'Andrée C..., Jacques X..., Jean François X... et Sophie X.... Il est constant que les procédures tendant à la liquidation et au partage des successions d'Andrée C... et de son premier époux, Jacques X..., n'ont pas abouti. En revanche, un projet de partage de la succession d'Andrée C... a été établi en janvier 1995 par Maître Patrice F.... Cette succession comprenait notamment, selon la déclaration de succession qui est en date du 27 novembre 1995, un bien immobilier situé sur la commune de SALEICH (Haute Garonne), bien qui est grevé par une hypothèque. Cet immeuble est en possession de M. Olivier Y..., fils du troisième mariage d'Andrée C..., qui l'a donné en location. La succession de Jacques X... dont les biens immobiliers avaient été vendus a été partagée de fait entre les héritiers qui se sont répartis entre eux, après règlement du passif, le solde des liquidités restantes . Par acte des 13 juillet et 17 août 2011, Madame Agnès X... veuve D... qui est le deuxième enfant du premier mariage d'Andrée C... et Jacques X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de LIMOGES en liquidation-partage des successions de son père et de sa mère : - M. Paul Olivier Y..., enfant du troisième mariage d'Andrée C... ; - Mesdames Eve et Elène X... qui viennent aux droits de Jean François X... (frère de la demanderesse) et Madame Isabelle Z..., la deuxième épouse de ce dernier ; - Mesdames Michèle B..., Marie Laure X..., Emilie A... et Amélie A... qui sont héritières de Jacques X... mais n'ont pas de droits dans la succession de sa première épouse, Andrée C.... Le tribunal a par jugement du 21 mars 2013 : - débouté Madame Agnès Sylvie X... veuve D... de ses demandes, auxquelles s'était joint M. Paul Y..., aux fins d'ouverture des opérations de liquidation-partage des successions d'Andrée C... et de Jacques X... au motif que ces opérations avaient été effectuées, celle concernant Andrée C... par exécution du projet établi par Maître Patrice F... et celle concernant Jacques X... par le partage effectif du solde des liquidités détenues par le notaire ; - condamné Madame Agnès X... à payer à Mesdames Michèle B..., Marie Laure X..., Emilie et Amélie A..., pour chacune, une indemnité de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Madame Agnès X... et M. Paul Y... à verser à Mesdames Eve et Elène X... et Isabelle Z..., pour chacune, une indemnité de 500 ¿ sur le même fondement ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné in solidum Madame Agnès X... et M. Paul Y... aux entiers dépens. Madame Agnès Sylvie X... veuve D... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 14 juin 2013. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 23juillet 2014, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement, notamment au regard de l'attestation établie par Maître F... précisant les termes lapidaires du courrier sur lequel s'est basé le tribunal, en ce qu'il a retenu que la succession d'Andrée C... qui comprend notamment un bien immobilier toujours en indivision et un véhicule automobile de collection de grande valeur ayant appartenu à Jean Louis X..., son deuxième époux, a été réglée ; - d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des communautés et successions d'Andrée C... et de Jacques X... ; - de désigner un notaire pour y procéder et un juge commissaire chargé de les surveiller ; - de dire que Madame Eve X... devra rapporter à la succession la voiture de collection Lorraine-Dietrich immatriculée... « dont elle s'est octroyée l'usage » à la suite de son père, Jean François X... à qui ce véhicule avait été confié par Sophie X..., fille de Jean Louis X..., qui est décédée le 17 juillet 1981 ; - de condamner les intimés, à l'exception de M. Paul Olivier Y..., à lui verser une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de dire que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de partage. Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 27 mars 2014, Madame Eve X..., Madame Elène X... et Madame Isabelle Z... veuve X... demandent à la cour : - de dire que le partage des successions d'Andrée C... et de Jacques X... a été effectué, peu important l'absence d'acte notarié dont l'existence, en présence de biens immobiliers, ne s'impose que pour l'opposabilité aux tiers ; - de constater que la voiture Lorraine-Dietrich qui ne figure pas dans l'acte de partage de la succession de Sophie X..., ni dans la déclaration de succession d'Andrée C..., mais qui est portée, pour une valeur de 30 000 ¿, dans la déclaration de succession de Jean François X..., est devenue la propriété de celui-ci qui l'a rachetée dans les années 1970 à sa s ¿ ur utérine, Sophie X... ; - en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de condamner Madame Agnès X... veuve D... à leur verser, pour chacune, une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de la condamner aux dépens de la procédure d'appel. Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 23 juillet 2014, Madame Nicole B..., Madame Marie Laure X..., Madame Emilie A... et Madame Amélie A... demandent à la cour : - de confirmer le jugement, pour le moins en ce qu'il a débouté Madame Agnès X... veuve D... de ses demandes afférentes à la succession de Jacques X... et à la communauté ayant existé entre lui et Andrée C... ; - de les mettre hors de cause pour le surplus dés lorsqu'elles n'ont pas de droits d'héritier dans la succession d'Andrée C.... - de condamner l'appelante à leur verser une indemnité de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. Paul Olivier Y... a constitué avocat mais n'a pas fait déposer de conclusions. LES MOTIFS DE LA DECISION La succession de Jacques X... n'était constituée que de liquidités, les biens immobiliers lui ayant appartenu ayant été vendus, de telle sorte que le versement des sommes détenues par le notaire à ses héritiers vaut partage, peu important qu'il n'y ait pas eu de convention écrite. Par ailleurs, il résulte d'un acte passé devant notaire le 18 octobre 1945, produit par Mesdames Michèle B... veuve X..., Marie Laure X..., Emilie A... et Amélie A... (pièce no 10), que Jacques X... et Andrée Jacqueline C... s'étaient mariés sous le régime de la séparation de bien. Le jugement doit dés lors être confirmé en ce qu'il a débouté Madame Agnès Sylvie X... veuve D... de sa demande d'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Jacques X... et de la communauté ayant existé entre lui et Andrée Jacqueline C.... En revanche, Madame Sylvie X... veuve D... relève à bon droit que la succession de sa mère, Andrée Jacqueline C..., n'a jamais fait l'objet d'une liquidation-partage comme le confirme l'attestation rédigée par Maître Patrice F... dont les propos sont confirmés par son ancien associé, Maître Henri M..., selon laquelle le règlement successoral dont il est fait état dans la lettre sur laquelle s'est basé le tribunal n'avait pas d'autre portée que fiscale. Le projet de partage de 1995 n'est signé que par un seul héritier, M. Paul Olivier Y... qui est l'enfant né du troisième mariage d'Andrée Jacqueline C..., et celui-ci ne l'a accepté, suivant une mention écrite de sa main, que « sous réserve d'une mainlevée de l'hypothèque de la maison de SALEICH » qu'il occupait et qu'il était prévu de lui attribuer. Or, à ce jour, l'immeuble est encore grevé par cette hypothèque qui a été une nouvelle fois renouvelée le 22 juillet 2013, de telle sorte que la condition de l'acceptation de l'unique signataire du projet susvisé n'a pas été réalisée. On ne peut pas retenir l'hypothèse d'une acceptation tacite dés lors que, la succession contenant un immeuble qui est grevé par une hypothèque, il n'est pas envisageable de procéder à des attributions définitives qui seraient censées remplir les héritiers de leurs droits. En réalité M. Paul olivier Y... détient l'immeuble, non pas en vertu d'un partage que les cohéritiers auraient accepté tacitement, mais en tant que co-indivisaire et c'est pour le compte de l'indivision qu'il a donné ce bien en location et en perçoit les loyers. L'immeuble de SALEICH qui appartenait en propre à Andrée Jacqueline C... est au demeurant toujours mentionné dans l'état hypothécaire produit par l'appelante, en date du 7 février 2014, comme étant en indivision entre elle-même, M. Paul Olivier Y... et M. Jean François X.... Depuis le décès de Jean François X..., il est en indivision entre les ayants droits de celui-ci pour un tiers, Madame Sylvie X..., appelante, pour un tiers et M. Olivier Y... pour un tiers. Il n'est pas à ce jour possible de délivrer à M. Olivier Y... qui souhaite que l'immeuble de SALEICH lui soit attribué une attestation de propriété lui permettant de procéder à la mutation de ce bien à son nom. Les sommes qui ont été versées aux héritiers ne l'ont été qu'à titre provisionnel. Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame Sylvie X... veuve D... et M. Paul Olivier Y... de leur demande d'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession d'Andrée Jacqueline C.... Ces opérations seront confiées au président de la chambre des notaires qui aura faculté de délégation. Il appartiendra à la partie la plus diligente de requérir du président du tribunal de grande instance de LIMOGES qui est le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession la désignation d'un juge commissaire chargé de surveiller lesdites opérations. Il était également demandé au premier juge de dire que la succession de Jean François X... (et plus précisément Madame Eve X... qui détiendrait ce bien) devait rapporter à la succession d'Andrée Jacqueline C... la voiture Lorraine Dietrich qui appartenait à Jean Louis X..., décédé en 1960. Le tribunal n'a pas examiné cette question alors qu'elle avait une incidence sur le fait de savoir si le règlement de la succession de Jacqueline C... avait été ou non réglée. Il est constant que ce véhicule qui a été mis en circulation à la fin des années 20 et paraît avoir une grande valeur appartenait à Jean Louis X... que Jacqueline C... a épousé en deuxième noce. Au décès de celui-ci, la propriété en a été transmise à son épouse, Jacqueline C..., et à sa fille, Sophie X... qui est le seul enfant de ce second mariage. Sophie X... est décédée le 17 juillet 1981, à l'âge de 29 ans. Le véhicule est devenu la propriété indivise de sa mère, Jacqueline C..., et de ses frères et s ¿ ur utérins, Jean François X..., Sylvie X... et Paul Olivier Y.... Au décès de Jacqueline C..., il est devenu la propriété indivise de Jean François X..., de Sylvie X... et d'Olivier Y.... Depuis le décès de Jean François X..., la voiture est la propriété indivise, comme l'attestent Henri M..., aujourd'hui à la retraite, et son associé, Maître Patrice F..., pour un tiers des héritiers du sus nommé, pour un tiers de Madame Agnès Sylvie X... et pour un tiers de M. Paul Olivier Y.... Les ayants droits de Jean François X... qui sont Madame Eve X..., Madame Elène X..., toutes deux nées de son premier mariage avec Anne E..., et Madame Isabelle Z... qu'il a épousée en secondes noces, soutiennent que la propriété du véhicule se serait en réalité trouvée dans la succession de leur auteur, Jean François X..., qui l'aurait racheté « dans les années 70 » à Jacqueline C... et Sophie X.... Ils relèvent que ni l'acte de partage de la succession de Sophie X... ni la déclaration de succession de Jacqueline C... ne font mention de ce véhicule qui, au contraire, est porté dans la déclaration de succession de Jean François X..., leur auteur, dans laquelle il a été évalué à 30 000 ¿. Toutefois, ce n'est pas parce qu'un bien ne figure pas dans un acte de partage auquel a participé celui à qui on reproche de se l'être indûment approprié qu'il n'est pas dans la succession ; un partage complémentaire est toujours possible en cas d'omission. La même remarque peut être faite en ce qui concerne la déclaration afférente à la succession de Jacqueline C..., mère de Sophie X.... Enfin, la déclaration afférente à la succession de Jean François X... n'a pas de caractère probant dés lors que n'y ont participé que les héritiers de celui-ci et non ceux de Sophie X... et de sa mère qui soutiennent le contraire. En réalité, les ayants droits de Jean François X... ne produisent aucune preuve sérieuse de ce que leur auteur aurait racheté, à un prix qu'on ignore, à Sophie X... et à sa mère la voiture Lorraine Dietrich qui, avec d'autres voitures de collection qui ont disparu, appartenait à Jean Louis X.... Les attestations de MM H... Jacques, I... Philippe et J... Henri sont dénuées de valeur probante dans la mesure où ceux-ci qui n'ont assisté à aucune transaction se bornent à retransmettre les affirmations de Jean François X... ou de ses héritiers. Dans une attestation particulièrement circonstanciée et claire, M. Jean Marcel K... qui fut le compagnon de Sophie X... de 1970 à 1978 et précise être resté très proche de celle-ci après leur séparation, jusqu'à son suicide, survenu en 1981 à la suite d'une dépression, indique qu'elle s'est toujours considérée comme la propriétaire par héritage des voitures ayant appartenu à son père, en particulier la Lorraine Dietrich B 3/ 6 roadster de Corvaïa de 1927 qui était gardée par Franky (surnom de Jean François X...), « dans un château près d'EYMOUTIERS ». Il ajoute que tous les membres de la famille dont il était très proche, en particulier Jean François X..., considéraient Sophie comme l'unique héritière de ces voitures et que jamais celle-ci qui est resté sans argent jusqu'à la fin de sa vie ne lui a dit qu'elle aurait vendu l'une d'elles à son frère. M. Hubert L... qui était un ami de Jean François X... a rédigé une attestation dans laquelle il relate avoir vu en 1974, au domaine de..., résidence de Jacques X..., le père de ce dernier, « cette extraordinaire Lorraine Dietrich B3/ 6, roadster de Corvaïa de 1927 dont l'état de patine et de conservation était stupéfiant ». Il ajoute l'avoir revu en 1977 au même lieu et qu'il était toujours question, lorsqu'étaient évoquées cette voiture et une Mercedes 500 Nurburg, des « autos de Sophie ». En 1977 également, celle-ci était venue chez son frère pour montrer à des amis la voiture Mercedes, « ancienne propriété du roi de Siam », en expliquant qu'elle leur avait montré à... « sa Lorraine Dietrich ». Enfin, M. L... indique avoir beaucoup voyagé avec Franky dans les années 80, alors qu'il exerçait la profession de journaliste automobile, et que celui-ci ne lui a jamais parlé de la Lorraine Dietrich comme étant sa voiture. Les héritiers de Jean François X... ne produisent aucun acte de cession, ni aucun témoignage de la transaction alléguée, susceptible de démontrer que leur auteur aurait racheté dans les années 70 ce véhicule à Sophie X... et à sa mère après le décès de Jean Louis X... ; ils ne sont pas non plus en mesure d'indiquer le prix de ce prétendu rachat. A ce jour, la voiture Lorraine Dietrich immatriculée ... est encore au nom ce dernier. Enfin, la possession de Jean François X... n'est pas une possession à titre de propriétaire dans la mesure où il résulte des attestations sus analysées que Sophie X... qui considérait avoir reçu la propriété de cette voiture par héritage ne l'a confiée à la garde de son frère utérin qu'à titre de dépôt. Il convient d'accueillir la demande de Madame Sylvie X... veuve D... tendant à ce qu'il soit fait obligation à Madame Eve X..., ou tous autres ayants droits de Jean François X..., de rapporter à la succession d'Andrée Jacqueline C... la voiture Lorraine Dietrich immatriculée .... Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit au profit de Madame Sylvie X... veuve D... qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ou au profit de Mesdames Michèle B..., Marie Laure X..., Emile A... et Amélie A..., même s'il est exact que celles-ci ne sont pas concernées par l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession d'Andrée Jacqueline C.... PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Agnès Sylvie X... veuve D... de sa demande d'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Jacques X..., décédé le 1er octobre 2001, et de la communauté ayant existé entre celui-ci et Andrée Jacqueline C.... L'infirme en ses autres dispositions et, statuant à nouveau. Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'Andrée Jacqueline C..., décédée le 16 août 1994. Désigne pour y procéder le président de la Chambre des notaires, avec faculté de délégation. Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de requérir du président du tribunal de grande instance de LIMOGES la désignation d'un magistrat de ce tribunal chargé de surveiller les opérations de liquidation et de partage. Dit que Madame Eve X..., ou tout autre héritier de Jean François X..., devra rapporter à la succession d'Andrée Jacqueline C... la voiture Lorraine Dietrich immatriculée sous le no ... ayant appartenu à Jean Louis X... puis à sa fille Sophie X..., tous deux décédés. Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune partie, que ce soit en ce qui concerne les frais de première instance ou les frais d ¿ appel. Condamne Madame Agnès Sylvie X... veuve D... aux dépens qui ont été exposés en première instance et en appel par Mesdames Michèle B..., Marie Laure X..., Emile A... et Amélie A.... Dit que les dépens exposés par Madame Agnès Sylvie X... veuve D... et les autres parties seront employés en frais privilégiés de liquidation partage de la succession d'Andrée Jacqueline C....
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2015
Référence
6253ccfbbd3db21cbdd91e8b
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