Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfbbd3db21cbdd91e83
- Date
- 15 janvier 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 15 JANVIER 2015 ARRÊT No R. G : 14/ 01410 AJ/ VC TRIBUNAL D'INSTANCE DE NÎMES 28 novembre 2013 RG : 13-000846 X... C/ Y... APPELANTE : Madame Régine X... Madame X... est élgible à l'aide juridictionnelle et un dossier est en cours de dépôt. ... 30121 MUS Représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 002598 du 23/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉ : Monsieur Alain Y... né le 24 Novembre 1951 à NIMES (30000) ... 30800 SAINT GILLES Représenté par Me Bertrand REDAUD, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 002744 du 23/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 11 Décembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 15 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Mme Régine X... et M. Alain Y... ont vécu en concubinage durant 10 ans. Soutenant que postérieurement à leur séparation définitive en mars 2011, M. Alain Y... avait conservé des effets personnels qu'il refusait de lui rendre, Mme Régine X... l'a assigné en restitution devant le tribunal d'instance de Nîmes qui par jugement contradictoire du 28 novembre 2013 a rejeté sa demande et la condamnée à titre reconventionnel à payer à M. Alain Y... une indemnité de 800 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Cette dernière a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 5 août 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ le couple s'est séparé en 1995, a repris des relations de 2004 à 2007 sans cohabiter, puis elle est retournée vivre en 2010 au domicile de M. Alain Y... ; ¿ l'appartement ne pouvant accueillir ses meubles, elle les a déposés dans la cave de la maison secondaire de la s ¿ ur de M. Y... et tente désespérément de les récupérer depuis la séparation définitive du couple ; ¿ ces meubles et objets ont une valeur particulièrement sentimentale dans la mesure où certains d'entre eux ont appartenu à sa fille aujourd'hui décédée. Mme Régine X... sollicite l'infirmation du jugement, la condamnation de M. Alain Y... à restituer le mobilier dont s'agit sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité de 2000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral ; elle demande subsidiairement la condamnation de M. Alain Y... au paiement de la somme de 2000 ¿ si celui-ci n'était pas en mesure de représenter les effets ; elle conclut enfin à l'application de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence de 800 ¿. M. Alain Y..., par conclusions récapitulatives et en réplique auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que : ¿ l'appelante reprend la même argumentation que celle soutenue devant le premier juge et dont elle a été déboutée ; ¿ les services de gendarmerie qui ont procédé à des investigations au domicile de sa s ¿ ur suite à la plainte de Mme Régine X..., n'ont rien trouvé ; ¿ la demande procède d'un acharnement procédural. L'intimé conclut à la confirmation du jugement déféré et au paiement par l'appelante d'une indemnité de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION Ainsi que l'a retenu avec pertinence le premier juge, l'appelante produit quelques factures concernant un téléviseur, un meuble de télévision, un poêle à pétrole, une bague en or, une parure et un article non d'identifié mentionnant son ancienne adresse soit l'appartement... rez-de-chaussée HLM le Camargue ..., 30800 Saint Gilles et non l'adresse de M. Alain Y... à Argeles sur Mer ce qui laisse présumer que ces meubles et effets n'ont pas été livrés dans l'appartement de ce dernier. Au demeurant Mme Régine X... prétend que ceux-ci seraient entreposés dans un immeuble appartenant à la s ¿ ur de M. Alain Y... ce qui conforte l'affirmation de l'intimé selon laquelle il n'est pas en leur possession ; enfin et surtout elle ne conteste pas ses écritures selon lesquelles les gendarmes ont procédé à des investigations au domicile de sa s ¿ ur ou ils n'ont trouvé aucun des effets revendiqués. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de l'appelante. L'appel formulé sans critique sérieuse du jugement, ni argumentaire ou pièces nouvelles justifie également la confirmation des dommages intérêts alloués à l'intimé. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à M. Alain Y... la charge de ses frais irrépétibles. En revanche Mme Régine X... qui succombe doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme Régine X... aux dépens. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à concurrarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2015
Référence
6253ccfbbd3db21cbdd91e83
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