Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfbbd3db21cbdd91e77
- Date
- 15 janvier 2015
- Condamnation
- 9 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 15 JANVIER 2015 ARRÊT No R. G : 14/ 01496 AJ/ VC TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIMES 19 février 2014 RG : 13-000997 X... C/ SA ERILIA APPELANT : Monsieur Eric X... né le 19 Mars 1965 à SIDI SLIMANE (MAROC) ... 30900 NÎMES Représenté par Me Marie LE DOUARIN MARQUIS, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 003078 du 14/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : SA ERILIA, immatriculée au RCS de Marseille sous le no B 058 811 670, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en qualité audit siège 72B rue Perrin Solliers 13006 MARSEILLE Représentée par Me François BROQUERE de la SCP BROQUERE DE CLERCQ-BROQUERE COMTE DANTHEZ, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 11 Décembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 15 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DU LITIGE M. Éric X... est locataire de la société Erilia. Le 27 mai 2013, cette dernière lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 598, 14 euros au titre d'un arriéré de loyer et charges que M. Éric X... a contesté devant le tribunal d'instance de Nîmes. Selon jugement contradictoire du 19 février 2014, cette juridiction a rejeté la demande d'annulation du commandement et a condamné M. Éric X... à payer à la société Erilia la somme de 72, 72 euros. Ce dernier a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 3 décembre 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ au jour de la délivrance du commandement, seul un solde de 121, 75 euros demeurait du ; ¿ la société Erilia perçoit indûment des charges pour des espaces verts dont l'entretien a été résilié depuis 2006 ; ¿ elle déduit mensuellement une somme de 45, 40 euros sans explication et le calcul des charges réclamé demeure opaque ; ¿ il est prélevé une somme annuelle de 50, 60 euros au titre du salaire d'un surveillant qui n'est jamais intervenu dans les lieux ; ¿ il est à jour de ses loyers. M. Éric X... conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes de la société Erilia et à sa condamnation au paiement des sommes de 293, 67 euros à titre principal, de 500 ¿ à titre de dommages-intérêts et de 1000 ¿ pour frais de procédure. La société Erilia, par conclusions récapitulatives et en réplique du 30 septembre 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que : ¿ l'appelant sème la confusion puisque ce n'est qu'après la délivrance du commandement de payer contesté qu'il lui a adressé la somme de 609, 39 euros encaissée le 20 juin 2013 au titre de l'apurement de sa dette locative de telle sorte qu'aucune irrégularité n'affecte le commandement et que c'est à bon droit que le tribunal à mis à sa charge la somme de 72, 72 euros correspondant au coût du commandement ; ¿ ses demandes relatives au prélèvement des sommes de 12, 94 euros et 7, 71 euros sont prescrites ; ¿ le trop-perçu de charges de 273, 02 euros a été apuré par le remboursement mensuel de 45, 40 euros ; ¿ la procédure est abusive et ce d'autant qu'elle a déjà été contrainte de faire délivrer à M. Éric X... un commandement de payer en mars 2012 suivie d'une assignation en résiliation expulsion pour une dette de 1008, 93 euros. La société Erilia conclut à la confirmation du jugement et au paiement par M. Éric X... des sommes de 1500 ¿ à titre de dommages-intérêts et de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur le commandement de payer : Dès lors que M. Éric X... admet qu'au jour de la délivrance du commandement de payer, il demeurait débiteur de sommes envers la société bailleresse, c'est manifestement à tort qu'il conclut à la nullité du commandement de payer et la décision déférée rejetant ce premier chef de jugement doit être nécessairement confirmée. Pour le surplus, la société Erilia fait utilement valoir que les réclamations portant sur des décomptes de charges datant pour les unes de 1999 et pour les autres de 1998 à 2006 sont prescrites et par conséquent irrecevables. Enfin elle explique sans être contredite, qu'elle pratique une réduction mensuelle systématique des charges de tous les locataires présents dans la résidence où est domicilié l'appelant, s'agissant d'un quartier sensible. Ainsi aucune erreur n'affecte le décompte dans les termes soumis au premier juge et venant au soutien du commandement de payer. Il convient des lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Sur les demandes annexes : La délivrance d'un premier commandement de payer en 2012, suivi d'un désistement d'instance justifie les dires de la Société Erilia selon lesquels son locataire ne s'exécute qu'en cours de procédure pour échapper à une expulsion ou une condamnation à paiement. Cette attitude dilatoire est nécessairement trouble d'un préjudice pour la société bailleresse qui doit mobiliser ses services et recourir à justice pour obtenir le paiement de sommes qui au final ne sont plus contestées ; elle est confirmée par l'introduction du présent recours sans fondement sérieux. C'est donc à bon droit que la société Erilia sollicite paiement de la somme de 500 ¿ à titre de dommages-intérêts Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile est tout aussi fondée dès lors qu'elle a dû supporter des frais de conseil et de représentation. M. Éric X... doit enfin être condamné aux dépens au visa de l'article 696 du même code. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne M. Éric X... à payer à la société Erilia les sommes de : *500 ¿ à titre de dommages-intérêts ; *600 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens et autorise leur recouvrement aux formes de l'article 699 du même code. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile est toutarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 905 du code de procédure civile
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- 15 janvier 2015
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6253ccfbbd3db21cbdd91e77
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