Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfbbd3db21cbdd91e6e
- Date
- 15 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 15 JANVIER 2015 ARRÊT No R. G. : 14/ 00708 AJ/ VC/ ML TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES 22 janvier 2014 RG : 11/ 00969 ROBERT C/ X... Y... Z... APPELANTE : Madame Christine A... épouse B... née le 15 Septembre 1970 à ALES (30100) ... 30100 ALES Représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, Plaidant, avocat au barreau d'ALES Représentée par Me Sophie MENARD-CHAZE, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur Emmanuel Joseph X... né le 17 Août 1972 à MARSEILLE (13000) ... 77370 NANGIS Représenté par Me Claire SADOUL, Postulant, avocat au barreau d'ALES Représenté par Me Charles-Henry SEIGNEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Monsieur Bernard Y... né le 24 Février 1965 à ALES (30100) ... 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES Représenté par Me Claire SADOUL, Postulant, avocat au barreau d'ALES Représenté par Me Charles-Henry SEIGNEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Monsieur Jean-Michel Z... assigné à sa personne né le 06 Novembre 1971 à ALES (30100) ... 30100 ALES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Novembre 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 25 Novembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 15 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE M. Yves Y... est décédé le 17 octobre 2006 en laissant pour lui succéder son fils Emmanuel X.... Selon testament en date du 25 juin 1999, il a légué divers biens dans la limite de la quotité disponible à sa nièce Mme Christine A... épouse B... instituée légataire universelle à charge pour elle de délivrer un legs particulier consenti aux neveus M. Jean Michel Z... et Bernard Y.... Les indivisaires ont convenu d'une licitation partage intervenue le 28 septembre 2010 en l'étude du notaire C... chargé de liquider la succession de M. Yves Y.... Soutenant avoir découvert postérieurement à cette licitation des actes d'appauvrissement intervenus peu de temps avant le décès, M. Emmanuel X... et M. Bernard Y... ont assigné les autres héritiers en reconstitution de l'actif successoral devant le tribunal de grande instance d'Alès qui par jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2014 a : ¿ déclaré recevable l'ensemble des demandes de M. Emmanuel X... ; ¿ déclaré recevable la demande de M. Bernard Y... en réouverture des opérations de liquidation partage ; ¿ déclaré irrecevable la demande de M. Bernard Y... en rapport des libéralités à la succession ; ¿ ordonné le rapport à la succession de M. Yves Y... de la somme de 94 000 ¿ correspondant à la prime versée à Mme Christine A... épouse B... dans le cadre du contrat d'assurance vie « Prédica » ainsi que sa soumission aux règles de la réduction en cas de dépassement de la quotité disponible ; ¿ débouté M. Emmanuel X... de sa demande de rapport à la succession de la prime du contrat d'assurance vie « Caisse d'épargne » ainsi que des donations de sommes d'argent réalisées par chèques au profit de Mme Christine A... épouse B... ; ¿ dit que Mme Christine A... épouse B... s'est rendue coupable de recel successoral concernant uniquement la prime du contrat d'assurance-vie « Prédica » dont elle doit le rapport ou la réduction sans pouvoir y prétendre à aucune part ; ¿ sursis à statuer sur la demande de rapport à la succession de la prime du contrat d'assurance-vie « CNP » ; ¿ invité M. Emmanuel X... à appeler en cause Mme Éliane A... ; ¿ sursis à statuer sur toutes les autres demandes et notamment la demande de réouverture des opérations de liquidation partage. Mme Christine A... épouse B... a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 30 juillet 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ le contrat d'assurance vie « Prédica » a été souscrit au bénéfice de Mme Christine B... et de M. Jean-Michel Z... Robert, non représenté à la procédure mais qui témoigne en faveur des intimés avec qui il fait cause commune ; ¿ ce contrat a été partagé et elle a perçu la somme de 47 000 ¿ ainsi que M. Jean-Michel Z... de telle sorte que le tribunal ne peut lui ordonner de rapporter la somme totale de 94 000 ¿ ; ¿ M. Yves Y... était malade depuis de nombreuses années et il a choisi de souscrire un contrat d'assurance vie avec le montant de 95 000 ¿ tiré de la vente d'un bien immobilier en août 2006, solution particulièrement adaptée à son état de santé en ce qu'elle lui évitait les contraintes d'un bail ; ¿ les autres contrats d'assurance procèdent de la même démarche de simplification, étant rappelé que M. Yves Y... disposait d'un logement, d'une retraite et d'une pension d'invalidité lui assurant un revenu mensuel de 1600 ¿ de telle sorte que la perte du loyer de 426, 86 ¿ par mois suite à la vente de l'immeuble est une perte relative ; ¿ le décès subit de M. Yves Y... deux mois après la vente de l'immeuble n'était pas prévisible ; ¿ elle s'est entretenue avec que M. Emmanuel X... du contrat d'assurance vie et il est impossible que ce dernier n'ait pas été informé de la vente de l'immeuble et de la destination du prix de vente et il n'existe ainsi aucun recel successoral ; ¿ les chèques établis en faveur de Mme Christine B... et de son fils Florian, pour la plupart au moment des fêtes de fin d'année, constituent des présents d'usage et leur montant n'a pas à être rapporté à la succession. Mme Christine A... épouse B... conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne à rapporter la somme de 94 000 ¿ et au rejet de l'appel incident relatif aux dons de sommes d'argent ; elle conclut enfin à la condamnation de M. Emmanuel X... et M. Bernard Y... au paiement d'une somme de 3500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. M Emmanuel X... et M. Bernard Y..., par conclusions récapitulatives et en réplique du 2 juin 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, font valoir que : ¿ l'appelante s'est emparée de l'ensemble des documents personnels du défunt et notamment de ses archives comptables, ce qui a contraint M. Emmanuel X..., habité par le doute, à reconstituer patiemment le patrimoine de son père quelques mois avant son décès, ignorant tout de la vente d'une maison voisine de celle dont il a hérité ; ¿ le contrat d'assurance vie « Prédica » souscrit un mois environ avant le décès a été alimenté par une prime unique de 94 000 ¿ correspondant au prix de cession de l'immeuble ; ¿ aucune erreur n'affecte le jugement en ce sens qu'il ordonne à bon droit le rapport de la prime d'assurances soit 94 000 ¿ et non le capital perçu par le bénéficiaire, le dispositif du jugement devant être rectifié en tant que de besoin ; ¿ le contrat d'assurance-vie « Prédica » est intervenu un mois et quatre jours avant le décès dans un contexte où M. Yves Y... « se sentant proche de la mort » était persuadé qu'il n'en serait pas le bénéficiaire ce qui caractérise une donation indirecte au profit de l'appelante et de M. Jean-Michel Z... ; ¿ au surplus la prime unique de 94 000 ¿ est manifestement excessive pour une personne âgée de 61 ans, atteinte d'une cirrhose du foie incurable et d'un cancer du larynx et au regard d'un actif successoral brut de 249 923 ¿, étant rappelé que d'autres contrats d'assurance-vie avaient déjà été souscrits pour des montants de 83 239, 57 ¿ et 4573, 48 ¿, le tout représentant 42 % du patrimoine ; ¿ rien ne permet d'affirmer que le défunt était dans l'incapacité de gérer son patrimoine et que la souscription du contrat d'assurance vie litigieux constituait une décision adaptée alors qu'elle avait pour effet immédiat de le priver d'un revenu mensuel de 426 ¿ ; ¿ les donations de sommes d'argent réalisées au profit de l'appelante correspondent chaque fois à près d'un mois de revenus de M. Yves Y... et doivent être rapportées à la succession ; ¿ le recel successoral ne s'apprécie pas en fonction du comportement du donateur mais en fonction de celui du bénéficiaire dont l'intention de dissimuler s'exprime lors des opérations de licitation partage. M. Emmanuel X... et M. Bernard Y... sollicitent la rectification du jugement déféré en ce qu'il convient de dire que la somme de 94 000 ¿ dont le rapport à la succession a été ordonné concerne le montant de la prime versée par feu Yves Y..., la réouverture des opérations de partage et la confirmation du jugement dans ses dispositions relatives au contrat d'assurance-vie « Prédica » ; ils concluent à son infirmation en ce qu'il rejette le rapport à la succession des dons d'argent pour un montant de 4573 ¿ et qu'il soit donné acte à M. Jean-Michel Z... de son offre de restituer à la succession la somme de 45 000 ¿ ; ils demandent enfin de désigner le président de la chambre des notaires ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte liquidation partage et de condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de 6000 ¿ pour frais de procédure. Selon acte d'huissier du 5 mai 2014, M. Jean-Michel Z... a été assigné à comparaître à l'initiative de l'appelante ; il n'a pas constitué avocat ; l'assignation ayant été délivrée à sa personne, il est statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. DISCUSSION Les intimés ne critiquant pas les dispositions du jugement relatives aux deux contrats d'assurance-vie « Caisse d'épargne » et « CNP assurances » et y acquiesçant expressément (cf conclusions pages 24 et 25), ces dispositions sont confirmées. Sur le contrat d'assurance-vie « Prédica » : Au visa de l'article L 132-13 du code des assurances le capital ou la rente payés au décès du contractant aux bénéficiaires ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; ces règles ne sont pas applicables non plus aux primes versées par le contractant sauf si elles sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Or le premier juge a relevé que : ¿ deux mois avant son décès, M. Yves Y... a vendu aux parents de l'appelante un immeuble d'habitation qu'il louait à raison de 426, 86 ¿ par mois et dont le prix de vente de 95 000 ¿ a été immédiatement employé pour 94 000 ¿, soit la quasi totalité, dans la souscription du contrat d'assurance vie litigieux à prime unique au profit de sa légataire universelle, l'appelante, et de M. Jean-Michel Z... ; ¿ le défunt, déjà titulaire de deux contrats d'assurance-vie précédents datant de 1998 et 1999, était gravement malade à cette date car atteint d'une cirrhose du foie diagnostiquée en 2004 puis d'un cancer de l'¿ sophage diagnostiqué en 2005 nécessitant un traitement par radiothérapie et chimiothérapie pour lequel il a été hospitalisé en avril 2006, était tout à fait conscient de la gravité de son état en ce qu'il s'est maintes fois exprimé à ses proches « sur sa fin prochaine » ainsi qu'il ressort des attestations concordantes de Mmes Janine et Évelyne Y..., de M. Jean Y... et Jean-Claude Z..., de Mme Monique D... et enfin du médecin traitant M. Bernard E... et qu'ainsi il avait la certitude de ne pouvoir bénéficier de cet investissement à long terme ; ¿ cette prime unique représente un quart du patrimoine de feu Yves Y... compte tenu de l'actif successoral déclaré ; ¿ l'opération considérée s'avérait sans intérêt financier puisqu'elle a eu pour effet immédiat de le priver de revenus locatifs sans contrepartie si ce n'est celle de disposer de liquidités dont aucune des parties n'établit ni même n'invoque la nécessité et observation faite que la prétendue facilité de gestion d'un capital par rapport à la location d'un immeuble ne l'est pas plus et relève en l'espèce de la pure pétition de principe. C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que la prime de 94 000 ¿ s'avérait disproportionnée et constituait une donation déguisée qui devait être rapportée à la succession et soumise aux règles de réduction en cas de dépassement de la quotité disponible. Enfin c'est à tort que Mme Christine A... épouse B... confondant capital et prime prétend que cette réintégration doit être limitée à la somme de 47 000 ¿ qu'elle a perçue alors que la réintégration porte sur la prime et non pas le capital de telle sorte que c'est à bon droit que le dispositif du jugement retient le montant de 94 000 ¿ avec cette précision que les termes : « à Mme Christine A... épouse B... » sont supprimés. De même il n'y a pas plus lieu à un « donné acte d'un rapport de la somme de 45 000 ¿ » par M. Jean-Michel Z... absent aux débats dès lors qu'aucune partie comparante ne lui a signifié d'écritures et qu'en conséquence une telle demande est nécessairement irrecevable au visa de l'article 16 du code de procédure civile. Sur les donations de sommes d'argent : Ces sommes ont été versées à l'occasion des fêtes de fin d'année et d'anniversaires ainsi qu'il ressort des chèques établis au profit de l'appelante et de son fils en janvier et décembre 2003, février, octobre et décembre 2005 ; les intimés avancent un montant total de 7597 ¿ sur une période de trois années mais ne retiennent que celui de 4573 ¿ au dispositif de leurs conclusions qui seul lie la cour. Cette somme doit être comparée au patrimoine immobilier dont disposait à cette même époque le défunt, soit 300 000 ¿ environ. C'est donc à bon droit que le premier juge a qualifié les versements dont s'agit de présents d'usage qui n'ont pas à être rapportés à la succession. Sur le recel successoral : Aux termes de l'article 778 du code civil, il prive le cohéritier de tous droits sur les biens recelés et lorsque le recel porte sur une donation rapportable ou réductible, l'auteur du recel doit rapport ou réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. Procédant par affirmation de principe, Mme Christine A... épouse B... soutient que M. Emmanuel X... et M. Bernard Y... étaient informés de la vente du bien immobilier jouxtant le domicile de feu Yves Y..., notamment au moyen d'une conversation téléphonique mais cette affirmation n'est confortée par aucun élément extrinsèque ; M. Emmanuel X... en conteste en tout cas fermement la teneur et justifie pour sa part de nombreuses démarches auprès des banques, compagnies d'assurances et du notaire ayant reçu l'acte de vente ; il décrit également les circonstances, pour le moins précipitées, dans lesquelles a été vidé le domicile d'Yves Y... mais surtout l'appréhension par l'appelante de tous ses papiers personnels en faisant observer (cf page 4 de ses conclusions) qu'elle a pu communiquer en cours de procédure des documents couverts par le secret bancaire, ce qui atteste qu'elle en avait bien pris possession. Enfin son silence sur la mutation immobilière et la souscription du contrat « Prédica » lors de la licitation partage du 28 septembre 2010 associé à la détention des documents traduisent incontestablement sa volonté de dissimuler la donation dont elle venait de bénéficier. Le jugement mérite ainsi confirmation dans ses dispositions retenant le recel successoral et la sanction qu'il induit. Sur les demandes annexes : Il est admis par les parties qu'une autre instance est en cours à l'encontre de Mme Éliane A..., donataire, ce qui a conduit le tribunal à surseoir à statuer sur la demande de réouverture des opérations de liquidation partage avant l'issue de cette procédure. Ce chef de jugement mérite aussi confirmation. Il n'y a pas lieu à désignation du président de la chambre des notaires ou son délégataire puisque les intimés admettent que Me C... est le notaire en charge du règlement de la succession d'Yves Y... (cf conclusions page 3, § 1). Aucune circonstance d'équité ou économique ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Christine A... épouse B... qui succombe dans son recours doit être condamnée aux dépens en application de l'article 696 du même code. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les termes : « à Mme Christine A... épouse B... » figurant à l'avant-dernier alinéa de la page 9 du jugement réputés non écrits ; Condamne Mme Christine A... épouse B... à payer à M. Emmanuel X... et M. Bernard Y... la somme de 3000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens et autorise leur recouvrement aux formes de l'article 699 du même code. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.
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- Date
- 15 janvier 2015
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6253ccfbbd3db21cbdd91e6e
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