Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfbbd3db21cbdd91e6d
- Date
- 13 janvier 2015
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02704 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Arrêt, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 21 Novembre 2012, enregistrée sous le no ARRÊT DU 13 Janvier 2015 APPELANTE : L'Association OGEC MONGAZON 1 rue du Colombier BP 13624 49036 ANGERS CEDEX 01 non comparante-représentée par Maitre PEDRON de la SCP SULTAN-PEDRON-LUCAS-DE LOGIVIERE-RABUT, avocats au barreau d'ANGERS INTIMEE : Madame Martine X... ... 49240 AVRILLE non comparante-représentée par Maître TORDJMAN, avocat de la SCP ACR, avocats au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur Madame Isabelle CHARPENTIER, assesseur qui en ont délibéré Greffier : Madame BODIN, greffier ARRÊT : du 13 Janvier 2015, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE, Mme Martine X... a été engagée à compter du 27 septembre 1990 par l'association OGEC Mongazon en qualité d'employée de réfectoire et de ménage dans le cadre d'un contrat à durée déterminée suivi, le 27 mars 1991, d'un contrat à durée indéterminée à raison de 32 heures par semaine. Divers avenants à son contrat de travail ont été signés par la suite, dont le dernier en date du 16 novembre 2000, sa durée de travail ayant été fixée à 1 443 heures 66 par an. Elle a été licenciée pour inaptitude physique le 9 novembre 2006. Contestant cette mesure, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers qui, par jugement en date du 24 octobre 2008 : - l'a débouté de ses demandes en nullité de son licenciement pour discrimination liée à son état de santé, - a dit que son inaptitude étant d'origine professionnelle les articles L. 1226-6 et suivants du code du travail s'appliquaient, - a dit que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse -l'a débouté de ses demandes indemnitaires formulées tant sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail que sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de ses demandes d'indemnités compensatrices de congés payés pour les années 2003, 2004 et 2005. Mme X... a relevé appel et elle a conclu : - à l'infirmation du jugement et, - au principal, à l'annulation de son licenciement et à sa réintégration avec versement de la somme de 49 425, 84 ¿ au titre des salaires qui lui sont dues du 9 novembre 2006 au 9 novembre 2009 et de la somme mensuelle de 1 372, 94 ¿ brut à compter de cette date et jusqu'à sa réintégration effective, - subsidiairement, au paiement de la somme de 30 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de son employeur à son obligation de reclassement et, à défaut, pour exécution déloyale de son contrat de travail. Par arrêt contradictoire en date du 23 février 2010 la cour : - a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la maladie de Mme X... était d'origine professionnelle, rejeté sa demande en nullité de son licenciement et celle au titre d'indemnités compensatrices de congés payés pour les années 2004 et 2005, - l'a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau : - a dit que le licenciement de Mme X... était injustifié, a constaté que l'association s'opposait à sa réintégration, - a condamné l'association à lui verser les sommes de 25 922, 46 ¿ à titre d'indemnité, de 1 876, 34 ¿ à titre de rappel de salaire et de 554, 92 ¿ à titre d'indemnités compensatrices de congés payés pour l'année 2003 avec intérêts au taux légal à compter de la notification de sa convocation à l'association outre la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le 3 mars 2010 l'association OGEC Mongazon a saisi la cour d'une demande fondée sur l'article 464 du code de procédure civile. Elle a fait valoir : - qu'en la condamnant à verser à Mme X... la somme de 25 922, 46 ¿ comprenant l'indemnité compensatrice de préavis de 4188, 82 euros, l'indemnité conventionnelle de licenciement de 5 258, 36 euros ainsi que la somme de 1 876, 34 euros au titre d'un rappel de salaire et celle de 554, 92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour avait statué sur des choses qui ne lui avait pas été demandées ; - que Mme X... n'avait jamais présenté de demande d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaire dans la mesure où elle avait déjà perçu des indemnités de ces chefs et que par ailleurs elle n'avait pas maintenu sa demande d'indemnités compensatrices de congés payés. Elle a demandé à la cour d'écarter ces condamnations et de réduire à 11 878, 44 euros la somme qu'elle devra verser à Mme X.... Par arrêt contradictoire en date du 26 octobre 2010 la cour : - considérant qu'elle était saisie de l'entier débat portant sur le licenciement de Mme X..., qu'elle avait statué au visa de l'article 12 du code de procédure civile d'une part et des textes du code du travail d'autre part à savoir sur le fondement d'un licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, que les conséquences d'un tel licenciement étant particulières ces dernières devaient être récapitulés en détail, ce qui avait été fait, et que l'association s'étant déjà acquittée de certaines sommes, tant sur le plan indemnitaire que salarial celles-ci ne pouvaient que venir en déduction de celles-ci-dessus répertoriées, a « condamné l'association Ogec Mongazon à verser à Mme X... la somme de 25 922, 46 ¿ et celle de 1 876, 34 ¿ à titre respectivement d'indemnités et de rappel de salaire conformément à la qualification retenue, sous réserve de toutes sommes par elle déjà payées qui viendront en déduction » - considérant que la cour avait été valablement saisi de cette demande par l'acte d'appel, a rejeté la demande en retranchement relativement à la somme de 554, 92 euros d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2003 avec intérêts au taux légal à compter de la notification de sa convocation à l'association. Sur pourvoi de l'association OGEC Mongazon, par arrêt en date du 21 novembre 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt attaqué mais seulement en ce qu'il « a condamné l'association à verser à Mme X... les sommes de 25 922, 46 euros et 1 876, 34 euros à titre respectivement d'indemnités et de rappel de salaire conformément à la qualification retenue sous réserve de toutes sommes par elle déjà payées qui viendront en déduction ». Elle a rappelé qu'en application des articles 463 et 464 du code de procédure civile le juge qui s'est prononcé sur des choses non demandées peut ramener les condamnations dans les limites des demandes dont il avait été saisi sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Elle a considéré qu'en statuant comme elle l'avait fait alors qu'il lui appartenait de rechercher si les chefs de condamnation critiqués avaient été ou non demandés, la cour, qui s'était livrée à une nouvelle appréciation des éléments de la cause pour modifier les droits et obligations des parties résultant de sa précédente décision, avait violé les textes sus visés. L'association OGEC Mongazon a saisi la présente cour de renvoi le 11 décembre 2012. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans ses écritures régulièrement communiquées déposée le 15 mai 2014 et à l'audience, l'association OGEC Mongazon demande à la cour, après avoir constaté que Mme X... n'a jamais présenté à la cour de demande d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaire, de retrancher de l'arrêt du 23 février 2010 les condamnations intervenues de ces chefs et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures régulièrement communiquées déposée le 22 avril 2014 et à l'audience Mme X... fait valoir que la requête en retranchement est irrecevable et qu'en toute hypothèse, dans la mesure où sa demande portait sur une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et où les indemnités allouées sont inférieures à ce montant, les dispositions de l'article 464 du code de procédure civile ne peuvent s'appliquer puisqu'il n'a pas été statué sur des choses non demandées ni accordé plus que demandé. MOTIFS DE LA DÉCISION, Aux termes des articles 463 et 464 du code de procédure civile la juridiction qui s'est prononcé sur des chose non demandées ou qui a accordé plus qu'il n'a été demandé peut compléter sa décision par voie de retranchement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. En l'espèce, il résulte des écritures de Mme X... que sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros était une demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement par l'employeur à son obligation de reclassement et à défaut pour exécution déloyale de son contrat de travail et qu'elle n'a présenté aucune demande en paiement d'une quelconque autre indemnité qui lui serait dû ensuite de son licenciement ni en paiement de rappel de salaire. Or dans les motifs de l'arrêt du 23 février 2010, qui sont le soutien nécessaire à son dispositif, la cour a considéré qu'il y avait lieu de lui allouer du chef de préjudice demandé la somme de 16 475, 28 ¿. Il s'ensuit qu'en condamnant, dans son dispositif, l'association OGEC Mongazon à verser à Mme X... la somme de 25 922, 46 ¿ correspondant à cette somme de 16 475, 28 ¿ à laquelle elle a ajouté des sommes correspondant à des indemnités compensatrice de préavis et conventionnelle de licenciement qui n'étaient pas demandées par elle et la somme de 1 876, 34 euros à titre de rappel de salaires qui n'était pas d'avantage demandée, la cour a statué ultra petita. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de retranchement et de modifier dans son dispositif l'arrêt du 23 février 2010 en ce que les mentions : - " condamne l'association Mongazon à verser à Mme X... la somme de 25 922, 46 euros d'indemnité " - " condamne l'association Mongazon à verser à Mme X... la somme de 1 876, 34 euros de rappel de salaires " seront remplacées par " Condamne l'association OGEC Mongazon à verser à Mme X... la somme de 16 475, 28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ". PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE que dans son arrêt du 23 février 2010 la cour a statué ultra petita. MODIFIE dans son dispositif l'arrêt du 23 février 2010 en ce que les mentions : - " condamne l'association Mongazon à verser à Mme X... la somme de 25 922, 46 euros d'indemnité " - " condamne l'association Mongazon à verser à Mme X... la somme de 1 876, 34 euros de rappel de salaires " seront remplacées par : " Condamne l'association OGEC Mongazon à verser à Mme X... la somme de 16 475, 28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ". LAISSE les dépens à la charge du trésor Public. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODINAnne JOUANARD
Articles de loi cités
article L. 1226-15 du code du travail que sur le fondemearticle 464 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 464 du code de procédure civile ne peuvenarticle 1382 du code civil et de ses demandes darticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civile d
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