Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfabd3db21cbdd91e45
- Date
- 12 janvier 2015
- Condamnation
- 66 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 JANVIER 2015 ARRET N. RG N : 13/ 01577 AFFAIRE : M. René Henri X... C/ Mme Gianna Lorena Y... épouse X... PLP-iB divorce-prestation compensatoire Grosse délivrée à Maître PECAUD, avocat Le DOUZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur René Henri X... de nationalité Française né le 30 Août 1939 à SAINT MAURICE LA SOUTERRAINE (23300) Profession : Retraité, demeurant...-23300 SAINT MAURICE LA SOUTERRAINE représenté par Me Philippe GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 11 DECEMBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : Madame Gianna Lorena Y... épouse X... de nationalité Française née le 28 Octobre 1958 à GONESSE (95) (95500) Profession : Employé, demeurant... ...-87160 SAINT SULPICE LES FEUILLES représentée par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE Communication a été faite au Ministère Public le 15 octobre 2014 et visa de celui-ci a été donné le même jour. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 Décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2014. A l'audience de plaidoirie du 01 Décembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Faits, procédure Gianna Y... et René X... se sont mariés le 12 octobre 1991 après avoir fait précéder leur union d'un sans contrat de mariage reçu le 4 octobre 1991, portant adoption du régime matrimonial de séparation de biens. Un enfant est issu de cette union, Julie, née le 15 avril 1991. Après une ordonnance de non-conciliation rendue le 21 mars 2007, sur requête en divorce présentée par Mme Y... le 1er décembre 2006, M. X... a fait assigner en divorce son épouse le 27 juillet 2007, sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil. Par jugement du 11 décembre 2013 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret a, pour l'essentiel, prononcé le divorce en raison de l'acceptation du principe de la rupture du mariage en application des dispositions de l'article 233 du code civil, a débouté Mme Y... de sa demande de condamnation de M. X... à lui restituer la somme de 15 415, 18 euros, a attribué à Mme Y... le véhicule SKODA Fabia et à M. X... le véhicule MERCEDES-BENZ, sans récompense, a attribué à M. X... la remorque VAN CHEVAL LIBERTE, à charge pour lui de verser à Mme Y... une soulte de la moitié de sa valeur, a débouté M. X... de sa demande de restitution sous astreinte de la machine à coudre SINGER, a désigné Me B..., notaire, pour établir l'acte de partage et a condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 210 000 euros. Le 18 décembre 2013 René X... a déclaré interjeter appel de ce jugement. Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 20 octobre 2014 pour René X... lequel demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf à le réformer en disant qu'il est l'unique propriétaire des deux véhicules de marque MERCEDES et SKODA ainsi que de la remorque VAN pour chevaux, en condamnant Mme Y... à lui restituer la machine à coudre de marque SINGER sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et en la déboutant de sa demande de prestation compensatoire ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 29 avril 2014 pour Gianna Y... laquelle demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf à accueillir son appel incident, à liquider la communauté en tenant compte des valeurs retenues par l'expert, à condamner M. X... à lui restituer la somme de 15 415, 18 euros, à lui attribuer le véhicule SKODA, à dire que M. X... devra lui verser la moitié de la valeur du VAN, à ordonner la restitution par Me B... des sommes encore détenues par lui et devant lui revenir, et à condamner M. X... à lui verser un capital de 300 000 euros à titre de prestation compensatoire ; Vu l'ordonnance rendue le 29 octobre 2014 par le conseiller de la mise en état, ayant déclaré irrecevable les conclusions de M. X... des 17 septembre et 20 octobre 2014, en application de l'article 910 alinéa 1 du code de procédure civile, faute d'avoir conclu dans les deux mois de l'appel incident formé par Mme Y... ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2014 et le envoi de l'affaire à l'audience du 1er décembre 2014 ; Discussion Attendu qu'en cause d'appel le litige est circonscrit d'une part à la prestation compensatoire que Mme Y... souhaite voir fixer à son profit à hauteur de 300 000 euros alors que M. Z... conteste le principe même de son attribution, d'autre part à la restitution sollicitée par Mme Y... de la somme de 15 415, 18 euros et à l'attribution des véhicules MERCEDES et SKODA ainsi que de la remorque VAN pour chevaux et de la machine à coudre SINGER ; Attendu que Mme Y... démontre qu'elle a reçu en exécution de l'acte de partage du 10 mars 1993 issu de la liquidation de son régime matrimonial consécutivement à son divorce d'avec Hubert A... les sommes de 50 000 Frs et 68 500 Frs par chèques encaissés respectivement les 20 février 1993 et 2 mars 1993, soit l'équivalent de 18 065 euros au total et qu'elle les a utilisées dans le mois, à hauteur d'une valeur de 15 415, 18 euros, en les prêtant à M. X... soit par remise directe d'un chèque émis à son ordre le 9 mars 1993 (31 118, 89 Frs) soit par le paiement de ses impôts par chèque de 50 000 Frs émis le 24 février 1993 et par chèque de 20 000 Frs émis le 17 mars 1993, tous les deux à l'ordre du Trésor Public et pour le compte de René X... comme l'atteste les talons des ces chèques versés aux débats ; Que Mme Y... dispose donc d'une créance envers M. X... du montant qu'elle revendique de 15 415, 18 euros et le jugement déféré sera réformé de ce chef ; Attendu que dans le cadre du régime de séparation de biens adopté par les parties, c'est seulement en l'absence de preuve, faite par tous moyens, de la propriété exclusive, que joue la présomption légale de propriété indivise édictée par l'article 1538 al 3 du code civil ; Attendu que le véhicule de marque MERCEDES BENZ de type E 290 a été acquis d'occasion par M. X... seul le 8 janvier 1999 et son prix a été réglé par ce dernier qui a pris seul en charge les remboursements du prêt destiné à financer son acquisition ; Que son immatriculation, d'origine au seul nom de M. X... le 25 mai 2001, a été établie à compter du 14 juin 2005 au nom de Monsieur et Madame X... uniquement pour en permettre le passage à la douane marocaine lors des déplacements familiaux de villégiature des époux X... et de leur fille au Maroc, ce qui ne suffit pas à remettre en cause la propriété exclusive détenue par M. X... sur ce bien et justifie de réformer de ce chef le jugement entrepris ; Attendu, s'agissant du véhicule de marque SKODA Fabia, que c'est Mme Y... qui l'utilisait habituellement et en avait conservé l'usage selon les termes de l'ordonnance de non-conciliation et qu'il doit être considéré comme un bien indivis dès lors qu'il avait été acquis le 25 février 2003, selon le bon de commande, par les époux X...- Y... ; Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a attribué ce bien à Mme Y..., M. X... disposant à son encontre d'une créance de 10 166, 95 euros correspondant à la moitié du coût d'acquisition assumé exclusivement par M. X... par prélèvements sur son compte bancaire des mensualités de remboursement du prêt souscrit pour le financement de ce véhicule ; Que le jugement déféré sera en conséquence réformé de ce chef ; Attendu que la remorque de type VAN de marque CHEVAL LIB a été acquise par M. X... seul, immatriculé le 3 avril 2003 à son seul nom et payée par lui de manière exclusive ; Que M. X... est donc bien fondé à revendiquer sa propriété exclusive, l'immatriculation faite aux noms de Monsieur et Madame le 14 juin 2005 n'ayant été faite ultérieurement que pour faciliter son passage en douane marocaine à l'instar du véhicule MERCEDES BENZ et demeurant sans effet quant à un transfert de propriété ; Que le jugement entrepris sera en conséquence réformé de ce chef ; Attendu que M. X... qu'il est bien fondé à obtenir la restitution de la machine à coudre de marque SINGER modèle 513 qu'il détenait avant son mariage et à laquelle il attache une certaine valeur sentimentale ; Qu'il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte cette condamnation à restitution ; Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, et qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Que pour la détermination des besoins de l'époux à qui elle est versée le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu que René X... et Gianna Y... se sont mariés le 12 octobre 1991, que M. X... est âgé de 75 ans et Mme Y... de 56 ans, que leur mariage a duré vingt-trois ans et leur vie commune une quinzaine années, l'ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 21 mars 2007, qu'ils ont eu un enfant, Julie, née le 15 avril 1991 ; Attendu que M. X... perçoit une pension de retraite qui s'élevait pour l'année 2012 à la somme mensuelle imposable de 1 502 euros et des revenus fonciers d'un montant mensuel pour la même année de 759 euros, et il dispose d'un patrimoine immobilier en France et au Maroc évalué par l'expert à la somme globale 660 000 euros alors que l'actif représenté par les biens meubles, les comptes bancaires, les parts sociales et les comptes courants a été évalué par ce même expert à la somme de 272 956, 75 euros ; Que M. X... assume des charges correspondant à sa situation et n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu ; Qu'il rencontre de nombreux problèmes de santé ; Attendu que Gianna Y... exerce la profession d'adjoint administratif et a perçu un salaire imposable moyen de 1 614 euros au cours de l'année 2012, ses droits à retraite, sans être connus, ne seront pas importants ayant élevé un enfant et travaillé pour le compte de M. X... sans avoir cotisé ; Qu'elle ne conteste pas disposer d'un bien immobilier qui lui sert de logement à Saint Sulpice les Feuilles d'une valeur de 100 000 euros, de parts sociales et de comptes courants d'un montant total de 40 572, 23 euros ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux que le premier juge a compensé, de manière justifiée, en accordant à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 210 000 euros ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Attendu que chaque partie succombe partiellement en appel ce qui justifie de laisser chacune d'entre elles assumer la charge de ses dépens ; Par Ces Motifs La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en Chambre du Conseil, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 11 décembre 2013 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Guéret sauf en ce qui concerne la demande de créance d'un montant de 15 415, 18 euros présentée par Mme Y..., la propriété des deux véhicules et de la remorque et la demande de restitution de la machine à coudre ; LE REFORME de ces chefs ; Statuant à nouveau ; DIT que Gianna Y... dispose à l'encontre de René X... d'une créance de 15 415, 18 euros ; DIT que M. X... est le propriétaire exclusif du véhicule MERCEDES-BENZ et de la remorque VAN de marque CENVAL LIB et les lui attribue ; DIT que le véhicule de marque SKODA Fabia est un bien indivis entre M. X... et Mme Y..., l'ATTRIBUE à Mme Y... à charge pour elle de rembourser à M. X... la somme de 10 166, 95 euros ; DIT que la machine à coudre de marque SINGER modèle 513 est la propriété exclusive de M. X... et ORDONNE à Mme Y... de la lui restituer ; Y ajoutant ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leur demande en paiement ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 233 du code civilarticle 910 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 233 du code civil.
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Synthèse
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- 12 janvier 2015
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6253ccfabd3db21cbdd91e45
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