Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfabd3db21cbdd91e43
- Date
- 12 janvier 2015
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 12 JANVIER 2015 --- = = = oOo = = =--- RG N : 14/ 01115 AFFAIRE : Mme Claire X... C/ M. Olivier Gilles Y... modification droit de visite Le DOUZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Claire X... de nationalité Française née le 06 Juillet 1987 à VALENCE, demeurant...-07220 VIVIERS représentée par de Me Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'une ordonnance rendue le 07 AOUT 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Monsieur Olivier Gilles Y... de nationalité Française né le 11 Décembre 1986 à TULLE (19) (19000) Profession : Vendeur, demeurant...-19000 TULLE représenté par Me Carole DESBLE, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 5983 du 29/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 29 octobre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 29 octobre 2014 L'affaire a été fixée à l'audience du 01 Décembre 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Claire X... et Olivier Y... ont vécu en concubinage pendant deux années approximativement. De leur union est né A... Y... le 13 novembre 2007, reconnu par son père le 6 décembre 2007. Par jugement du 7 juin 2011 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Brive a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère avec un accueil paternel tous les mardis sortie des classes au mercredi 18 heures, toutes les fins de semaine du samedi 11 h 30 ou 13 heures au dimanche 18 h 30 et la moitié des vacances scolaires avec une contribution paternelle mensuelle de 150 euros. Mme X... ayant fait part à M. Y... de son intention de quitter la Corrèze pour s'établir dans la Drôme, ce dernier a saisi le juge des référés en sollicitant un transfert à son domicile de la résidence de l'enfant. Par ordonnance du 7 août 2014 le juge des référés a ordonné le transfert de la résidence habituelle de A... au domicile paternel avec des accueils maternels la totalité des vacances de Toussaint, février et Pâques ainsi que la moitié des vacances de Noël et d'été avec fractionnement de ces dernières par quinzaine si besoin. Vu l'appel interjeté par Claire X... le 5 septembre 2014 ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 9 octobre 2014 pour Mme X... laquelle demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de constater que l'intérêt de A... Y... consiste à résider habituellement avec sa mère malgré l'éloignement géographique du père, d'ordonner au besoin une enquête sociale, voire une expertise psychologique, de fixer provisoirement la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel, d'ordonner au besoin l'audition de A... Y..., de fixer la résidence habituelle de ce dernier à son domicile, de fixer l'accueil du père l'ensemble des petites vacances scolaires de la Toussaint, de Février et de Pâques, et la moitié es vacances scolaires de Noël, la moitié des vacances d'été, à charge pour le père de venir chercher A... au domicile maternel et à charge pour la mère de le ramener, et de maintenir la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de A... à la somme mensuelle de 150 euros ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 24 novembre 2014 pour Olivier Y... lequel demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire, si la résidence de l'enfant devait être fixée chez sa mère, de dire qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant la totalité des vacances de Toussaint, Février et de Pâques, ainsi que la moitié des vacances de Noël et d'été en alternance, à charge pour lui de prendre l'enfant au domicile de la mère et pour Mme X... de venir reprendre l'enfant à son domicile, et de fixer à la somme mensuelle de 100 euros à compter du 1er juillet 2014 la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de son fils ; Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 1er décembre 2014 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; Discussion Attendu que depuis la séparation de ses parents A... Y..., né le 13 novembre 2007, a toujours résidé chez sa mère conformément à la pratique des parents, puis aux dispositions du jugement du 7 juin 2011 et même à l'heure actuelle alors que Mme X... réside en Ardèche à Viviers (07220) où elle a déménagé depuis le mois de juillet 2014 ; Attendu que M. Y... ne s'est jamais beaucoup investi dans l'éducation de A... et son apprentissage scolaire, qu'il n'a pas exercé son droit de visite et d'hébergement dans son intégralité, ne s'est pas pleinement impliqué dans la prise en charge médicale de son fils lorsqu'il a subi une importante intervention chirurgicale au mois de février 2014, qu'il n'a pas d'expérience d'une relation avec son fils supérieure à quelques jours ; Attendu que par ailleurs Mme X..., qui est consciente de l'importance de la relation de A... avec son père, présente de réelles garanties éducatives et son choix de se rapprocher de sa famille en Ardèche notamment de sa mère, alors qu'elle n'avait aucune attache en Corrèze est compréhensible et n'apparaît pas dicté par la volonté d'éloigner son fils de son père ; Que par ailleurs A... Y..., dispose déjà de repères affectifs, sociaux et environnementaux sur le lieu de résidence de sa mère à Viviers pour y avoir séjourné plusieurs fois par an, y compris dans le logement actuel ; Attendu que la Cour dispose d'ores et déjà de suffisamment d'éléments, pour fixer la résidence habituelle de l'enfant A... au domicile de sa mère, sans qu'il soit utile en cause d'appel, d'ordonner une quelconque mesure d'investigation ; Que le droit d'accueil de M. Y... s'exercera comme il le propose dans le subsidiaire de ses conclusions, selon les modalités détaillées dans le dispositif du présent arrêt et qui sont acceptées par Mme X..., y compris en ce qu'il lui appartiendra de ramener l'enfant à son domicile, M. Y... devant assumer le trajet pour aller le chercher ; Attendu que Mme X... sollicite le maintien de la contribution de M. Y... pour l'entretien et l'éducation de A... à la somme mensuelle de 150 euros alors que ce dernier souhaite la voir ramener à 100 euros ; Attendu que M. Y..., employé magasinier, a disposé en 2013, selon sa déclaration faite en ligne, d'un revenu mensuel moyen de l'ordre de 1 033 euros alors que le précédent jugement l'avait évalué à la somme de 1 200 euros, qu'il doit s'acquitter d'un loyer mensuel de 555 euros et partage sa vie avec une compagne ; Que s'il va devoir prendre en charge les frais du trajet pour aller chercher son enfant en Ardèche les frais du retour devant être pris en charge par Mme X... ; Attendu que Mme X... ne fournit aucune indication sur ses ressources actuelles ; Attendu qu'eu égard à ces nouveaux éléments il y a lieu de fixer à 120 euros la contribution mensuelle de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de son enfant A... ; Par Ces Motifs La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME l'ordonnance déférée rendue le 7 août 2014 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Brive ; FIXE la résidence habituelle de A... Y... au domicile de sa mère Claire X... à Viviers en Ardèche (07220), avec poursuite de l'exercice en commun de l'autorité parentale ; DIT que M. Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera la totalité des vacances de Toussaint, Février et Pâques ainsi que la moitié des vacances de Noël et d'Eté, par périodes n'excédant pas 15 jours consécutifs, en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour M. Y... de venir chercher A... au domicile maternel et à charge pour Mme X... de le reprendre au domicile de M. Y... ; CONDAMNE Olivier à verser à Claire X... la somme mensuelle de 120 euros au titre de sa contribution mensuelle à l'éducation et l'entretien de son enfant A... ; DIT que cette somme sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation-France entière-hors tabac-publié par l'INSEE, DIT que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année selon le calcul suivant : PENSION ACTUELLEMENT VERSEE X VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE ---------------------------------------------------------------------- VALEUR DE L'INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE L'ANNEE PRECEDENTE DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2016, DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes en paiement ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 janvier 2015
Référence
6253ccfabd3db21cbdd91e43
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