Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfabd3db21cbdd91e41
- Date
- 12 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/ 01521 AFFAIRE : M. Didier X... C/ Mme Marie-Christine Y... épouse X... CMS-iB prestation compensatoire Grosse délivrée à maître PASTAUD, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 12 JANVIER 2015 --- = = = oOo = = =--- Le DOUZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Didier X... de nationalité Française né le 01 Mars 1962 à RIOM (63200) Profession : Inconnue, ... représenté par Me Marie GOLFIER-ROUY, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 19 SEPTEMBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Marie-Christine Y... épouse X... de nationalité Française née le 30 Janvier 1962 à MAGNAC LAVAL (HAUTE-VIENNE) (87190) Profession : Employée de maison, demeurant ... représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 01 Décembre 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE Par un jugement du 19 septembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES a, entre autres mesures, prononcé aux torts exclusifs du mari, le divorce d'entre Didier X... et Marie-Christine Y... , a alloué à l'épouse des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 266 du code civil, ainsi qu'une prestation compensatoire d'un montant de 20 000 ¿. Monsieur Didier X... a interjeté appel de cette décision limité à la prestation compensatoire dont il conteste le principe même, et Madame Marie-Christine Y... a formé un appel incident limité lui aussi à la prestation compensatoire que celle-ci sollicite voir porter à la somme de 40 000 ¿. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que Monsieur Didier X... et Mme Marie-Christine Y..., âgés tous deux de presque 52 ans ont vécu ensemble à compter du début 2003, se sont mariés le 22 mai 2004 et se sont séparés au début de l'année 2010, suite au départ du mari du domicile conjugal pour aller vivre avec sa maîtresse ; Qu'ils n'ont pas eu d'enfant ensemble ; Que suite à cette rupture brutale de leur relation, l'épouse a, depuis cette date, un suivi psychologique régulier, ce dont atteste le Dr Z..., qui indique au 4 septembre 2014 qu'" il persiste toujours des éléments dépressifs dans le discours consécutifs à ses problèmes de séparation " ; qu'elle présente en conséquence, un état de santé altéré ; Qu'elle est femme de ménage et perçoit environ 500 ¿ de salaire par mois ; Que par ailleurs, elle perçoit des revenus locatifs et des revenus mobiliers lui procurant avec son salaire, un revenu mensuel total de 837, 42 ¿ (revenus sur 2013), en baisse par rapport à ceux de 2012 (891 ¿) ; Qu'au niveau de son patrimoine, elle est propriétaire de la maison dans laquelle elle réside qui a été évaluée entre 75000/ 80000 ¿, d'un ancien bâtiment à rénover évalué à 20000/ 25000 ¿, de deux granges anciennes évaluées à 10000/ 15000 ¿, ainsi que de 11 ha de terres agricoles évaluées à 5000 ¿ ; Que la simulation de sa retraite peut lui faire espérer une pension de 400, 32 ¿ si elle arrête de travailler à 62 ans, et de 889 ¿ si elle arrête à 67 ans. Attendu que l'époux, agent EDF, a perçu en 2013, un revenu mensuel moyen net de 4175, 80 ¿ (bulletin de paie du mois de décembre 2013) ; Qu'il vient de vendre un bien évalué à 237 000 ¿, à la somme de 170000 ¿, sur laquelle il lui resterait, selon lui, après avoir soldé son crédit immobilier (82 000 ¿) et ses autres crédits (70 000 ¿), celle de 12000 ¿ ; Qu'il soutient ainsi, que si certes, son salaire est plus élevé que celui de son ex-épouse, cette disparité serait compensée par le patrimoine que cette dernière détient, alors que lui, n'en possède plus. Attendu que le couple s'est marié en 2003, alors que chacun était âgé de 39 ans, de sorte que les conditions de vie tant de l'époux, que de l'épouse étaient déjà tracées, et une certaine disparité pré-existante à leur union existait ; Que toutefois, en contractant ce mariage, elle a adopté un train de vie plus aisé, auquel seul le comportement du mari a mis fin, et il convient surtout de relever, que les conditions brutales de cette rupture ont altéré la santé de l'épouse depuis 2010, laquelle ne peut travailler davantage, surtout au regard de la pénibilité non sérieusement contestable de son emploi de femme de ménage, de sorte qu'elle s'en trouve fatalement pénalisée au niveau de ses points retraite ; Qu'enfin, la disparité conséquente engendrée par leurs ressources respectives ne se trouve pas comblée par le patrimoine de l'épouse qui a une valeur relativement modeste et qui n'est pas mobilisable, surtout dans le contexte immobilier actuel, et si l'époux qui s'est départi du sien durant la procédure, n'en possède plus, cette vente lui aura néanmoins permis de solder l'ensemble de ses crédits, et lui donner en contrepartie, une capacité d'épargner et de se constituer un nouveau patrimoine plus grande. Attendu que la rupture du lien du mariage a incontestablement créé, au détriment de l'épouse, une disparité dans les conditions de vie, qu'il convient de compenser en lui allouant la somme de 30000 ¿ ; Que le jugement sera infirmé de ce chef. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT dans le cadre limité de l'appel principal et incident, CONFIRME le jugement, sauf en sa disposition relative au montant de la prestation compensatoire allouée à Madame Marie-Christine Y..., Et STATUANT à nouveau, FIXE le montant de la prestation compensatoire que devra verser Monsieur Didier X... à Madame Marie-Christine Y... à la somme de 30 000 ¿, et en cas de besoin, l'y CONDAMNE, Le CONDAMNE également à verser à Madame Marie-Christine Y... la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Didier X... aux dépens d'appel LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 janvier 2015
Référence
6253ccfabd3db21cbdd91e41
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