Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfabd3db21cbdd91e33
- Date
- 7 janvier 2015
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 07 JANVIER 2015 --- = = oOo = =--- RG N : 14/ 00168 AFFAIRE : Eléonore X... C/ Chantal, Marie, Françoise, Y... agissant en qualité de Liquidatrice du GFA DE JONCHEROLLES, DEMANDE EN PAIEMENT Le sept Janvier deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Eléonore X... demeurant...-87330 BUSSIERE BOFFY représentée par Me Françoise AUSSUDRE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 897 du 22/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 11 DECEMBRE 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : Chantal, Marie, Françoise, Y... agissant en qualité de Liquidatrice du GFA DE JONCHEROLLES, de nationalité Française, née le 26 Février 1944 à LAVAL (53), Liquidateur, demeurant Chez...-75017 PARIS 17 représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Gabrielle CESBRON, avocat au barreau de PARIS INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 15 avril 2001 le GFA de JONCHEROLLES a loué à Eléonore X... une maison à usage d'habitation située sur la Commune de BUSSIERE BOFFY (87330) prenant effet le 1er mai 2001 moyennant un loyer annuel indexé de 18 000 Frs (2 744, 09 euros) payable par mois et d'avance. Le 7 octobre 2010, Maître Z..., qui avait été désigné Mandataire Liquidateur dudit GFA par ordonnance du 29 février 2008, a fait délivrer à Mme X... un commandement de payer la somme de 2 641, 58 euros visant la clause résolutoire. Par acte du 6 décembre 2010 Mme X... a fait assigner Me Z... ès qualités afin qu'il soit pris acte de son opposition au commandement, que soient suspendus les effets de la clause résolutoire, que soit fixée sa dette à la somme de 2 043, 64 euros sur laquelle elle proposait de régler la somme de 1 206, 88 euros et que lui soit accordé un délai de règlement sur 24 mois. Par acte du 25 janvier 2011 Me Z... ès qualités a fait assigner Mme X... en résiliation de bail, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation et celle d'une somme de 1 872, 11 euros arrêtée au mois de janvier 2011 inclus au titre de l'arriéré de loyers. Après avoir, par jugement avant dire droit du 19 septembre 2011, ordonné la jonction de ces deux procédures le Tribunal d'Instance de Limoges a, par jugement du 11 décembre 2013, principalement, constaté la résiliation du contrat de bail à compter du 7 décembre 2010, ordonné l'expulsion de Mme X..., condamné Mme X... à verser au GFA de JONCHEROLLES une somme de 820, 90 euros au titre des loyers et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer à compter du 1er mai 2012 et l'a déboutée de sa demande de délais de paiement ; Eléonore X... a déclaré interjeter appel le 11 février 2014. Vu les conclusions no 2 communiquées par courriel au greffe le 3 septembre 2014 pour Eléonore X... laquelle demande principalement à la Cour de réformer le jugement déféré, de juger qu'au 6 décembre 2010 elle avait régularisé le règlement des 4 mois de loyer visés dans le commandement et de condamner le GFA à lui payer une somme de 238, 90 euros outre celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 4 juillet 2014 pour le GFA de Joncherolles en liquidation amiable représenté par Mme Chantal Y... lequel demande à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf à condamner Mme X... à lui payer une indemnité d'occupation journalière d'un montant du double des loyers et charges quotidiens jusqu'à libération effective du logement ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 octobre 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 décembre 2014 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que c'est après avoir fait un exact calcul du montant des loyers et avoir procédé à une juste détermination de l'indice de référence de la révision annuelle applicable par substitution de l'indice de référence des loyers (IRL) à celui du coût de la construction à compter de l'entrée en vigueur de la loi d'ordre public no 2008-111 du 8 février 2008, que le premier juge a constaté que le commandement de payer la somme de 2 641, 58 euros visant la clause résolutoire délivré par Me Z... à Mme X... le 7 octobre 2010 n'était en conséquence valable qu'à concurrence de la somme de 1 612, 28 euros au lieu de 2 641, 58 euros ; Que dans les deux mois de ce commandement Mme X... ne justifie pas s'être acquittée de l'intégralité de sa dette locative, le chèque d'un montant de 1 206, 88 euros n'ayant été débité de son compte que le 8 décembre 2012, sans retard imputable au bailleur puisqu'il lui avait été adressé par courrier du 6 décembre 2012, et qu'en toute hypothèse Mme X... restait débitrice d'une somme de 405, 40 euros après l'encaissement dudit chèque ; Qu'il doit être par ailleurs constaté, y compris pour la période postérieure, que Mme X... n'a jamais respecté les dispositions du contrat de bail stipulant que le paiement mensuel des loyers doit s'effectuer d'avance ayant par exemple réglé les loyers de janvier, février, mars et avril 2013, le 2 août 2013, ceux de novembre et décembre 2012 ainsi que juin et juillet 2013 le 9 septembre 2013, ceux d'octobre, novembre et décembre 2013 le 21 février 2014, ceux de janvier à mai 2014 le 12 juin 2014 ; Que c'est donc de manière fondée que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 7 décembre 2010 et a condamné Mme X... à verser au GFA de JONCHERELLES pour la période ultérieure une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, dont il ne serait pas justifié de doubler le montant comme le réclame à tort le bailleur ; Attendu, s'agissant des comptes entre les parties, que pour la période d'octobre 2010 à avril 2012 s'il est exact, comme l'a indiqué le Tribunal d'instance que Mme X... devait s'acquitter de la somme de 5 544, 74 euros et qu'elle a réglé une somme de 6 336, 12 euros, ce qui représente un excédent de paiement de 791, 38 euros, il y a lieu d'effectuer une compensation non pas avec sa dette de 1 612, 28 euros comme cela a été fait à tort en première instance mais avec celle de 405, 40 euros correspondant à la dette réelle de loyers après déduction de la somme de 1 206, 88 euros qui a été réglée certes hors du délai imparti par le commandement mais n'en constitue pas moins un paiement libératoire à la date de l'encaissement du chèque ; Qu'en définitive et pour cette période c'est Mme X... qui reste créancière envers le GFA de JONCHEROLLES d'une somme de 385, 98 euros ramenée à la somme de 238, 90 euros comme cela est réclamé par Mme X... dans le dispositif de ses conclusions et pour ne pas accorder un paiement au-delà de ce qui est demandé ; Que le jugement déféré sera donc réformé de ce chef ; Attendu que Mme X... ne démontre pas avoir subi un préjudice, en raison d'un excédent de paiement consécutif à une erreur de calcul de révision de son loyer supérieur, supérieur au gain représenté par le retard systématique et important de règlement de ses loyers et doit être en conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation ; Que chaque partie succombe partiellement en cause d'appel ce qui justifie de laisser chacune d'entre elles supporter la charge de ses dépens d'appel et qu'il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal d'instance de Limoges sauf en ce qui concerne la condamnation de Mme X... à verser au GFA de JONCHEROLLES une somme de 820, 90 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtées au 30 avril 2012 ; L'INFIRME de ce chef ; Statuant à nouveau ; CONSTATE qu'au 30 avril 2012 Mme Eléonore X... était créancière envers le GFA de JONCHEROLLES d'une somme de 238, 90 euros ; ORDONNE sa compensation avec les indemnités d'occupation dont elle reste débitrice jusqu'à sa libération des lieux ; CONDAMNE en tant que de besoin le GFA la JONCHEROLLES à payer cette somme à Eléonore X... ; Y ajoutant ; DEBOUTE le GFA la JONCHEROLLES de sa demande en fixation d'une indemnité d'occupation journalière d'un montant double des loyers et charges ; DEBOUTE Mme X... de sa demande en paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; DIT que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leur demande ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Elysabeth AZEVEDO. Pierre-Louis PUGNET. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PUGNET, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
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