Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfabd3db21cbdd91e32
- Date
- 7 janvier 2015
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 07 JANVIER 2015 ARRET N. RG N : 13/ 01575 AFFAIRE : Bernard X..., CHRISTIAN A... Es qualité de « Mandataire liquidateur » de « Monsieur Bernard X... » C/ Pascal Y..., Isabelle Z... épouse Y... P-L. P/ E. A demande en paiement du prix et/ ou tendant à faire sanctionner le non paiement du prix Grosse délivrée Me CLERC, avocat Le sept Janvier deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Bernard X... de nationalité Française né le 07 Octobre 1955 à LIMOGES (87000) Sans profession, demeurant...-87280 LIMOGES représenté par Me Delphine DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 8150 du 28/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) CHRISTIAN A... Es qualité de « Mandataire liquidateur » de « Monsieur Bernard X... » de nationalité Française Mandataire judiciaire, demeurant...-87000 LIMOGES représenté par Me Delphine DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 20 NOVEMBRE 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : Pascal Y... de nationalité Française né le 18 Mars 1966 à SAINT ADRESSE Profession : Sans profession, demeurant ...-87380 LA PORCHERIE représenté par Me CLERC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES Isabelle Z... épouse Y... de nationalité Française née le 09 Mai 1972 à LE HAVRE Profession : Sans profession, demeurant ...-87380 LA PORCHERIE représentée par Me CLERC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2014. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres DUDOGNON et DOUNIES, avocats sont intervenus au soutien des intérêts de chaque partie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR EXPOSE DU LITIGE Suivant devis du 3 octobre 2011 les époux Y... commandaient à Bernard X... la réalisation de travaux de couverture et d'isolation pour un montant de 15 888, 55 euros TTC et versaient un acompte de 5 000 euros le 11 octobre 2011. Le 3 avril 2012 l'entreprise chargée par M. X... de livrer les tuiles ramenait ces matériaux en raison d'un litige sur le lieu de leur stockage. Le 17 septembre 2012 M. X... a fait assigner les époux Y... devant le Tribunal d'instance de Limoges aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et la condamnation des époux Y... à lui verser des dommages et intérêts. Maître A..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. X..., est intervenu volontairement dans la procédure sollicitant, principalement, le déboutement des époux Y... de toutes leurs demandes, le prononcé de la résolution du contrat aux torts de ces derniers et leur condamnation à lui verser les sommes de 3 505, 20 euros en réparation de son préjudice matériel et 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par jugement rendu le 20 novembre 2013 le Tribunal d'instance de Limoges a, pour l'essentiel, prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu le 3 octobre 2011 et fixé les créances des époux Y... à l'encontre de la liquidation de M. X... à la somme de 5 000 euros au titre de la restitution de l'acompte et 500 euros à titre de dommages et intérêts. M. X... et Maître A... ès qualités de Mandataire Liquidateur de Bernard X... ont déclaré interjeter appel le 18 décembre 2013. Vu les conclusions au fond no 2 communiquées par courriel au greffe le 24 juin 2014 pour Bernard X... et Maître A... ès qualités lesquels demandent à la Cour de d'infirmer le jugement déféré, de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts des époux Y... et de les condamner à leur verser les sommes de 3 505, 20 euros en réparation du préjudice matériel et celle de 1 000 euros en réparation du préjudice moral, le cas échéant en faisant jouer une compensation avec l'acompte versé en octobre 2011 ; Vu les conclusions au fond communiquées par courriel au greffe le 2 mai 2014 pour les époux Y... lesquels demandent principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf à porter à 2 500 euros le montant de l'indemnisation de leurs préjudices de jouissance et moral ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2014 et la fixation de l'affaire à l'audience du 3 décembre 2014 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que c'est après avoir fait une exacte analyse des éléments de fait du litige et par de justes motifs en droit que le premier juge, après avoir constaté que c'est M. X... qui était à l'origine de l'absence de livraison des tuiles en les faisant ramener dans son entreprise alors qu'elles pouvaient être déchargées à un endroit qui n'aurait pas constitué une gêne pour les époux Y..., et qui ensuite n'a pas fait montre d'une diligence normale en ne répondant que par une lettre datée du 18 juillet 2012 à la demande de réalisation des travaux ou de restitution d'acompte faite par les époux Y... par courrier qu'il avait reçu le 12 avril 2012, a considéré que le comportement de M. X..., caractérisé par un retard dans l'exécution de ses obligations ainsi qu'un manque de volonté de réaliser les travaux, constituait un manquement contractuel d'une gravité telle que la résolution du contrat devait être prononcée aux torts exclusifs de M. X... ; Attendu qu'il sera rappelé à M. X... que le contrat avait été signé le 3 octobre 2011, qu'il avait reçu un acompte substantiel de 5 000 euros, qu'il avait déposé l'échafaudage et divers matériels entre le 19 et le 25 novembre 2011, ensemble d'éléments qui accréditent les affirmations des époux Y... selon lesquelles M. X... s'était engagé à poser la couverture avant Noël 2011, et qui en tout hypothèse révèlent un engagement contractuel de réalisation des travaux de couverture dans un délai relativement rapide que M. X... n'a pas respecté en faisant ramener les tuiles le 3 avril 2012 sans prendre en considération la gêne que représentait pour les époux Y... l'endroit de déchargement que le livreur voulait leur imposer alors qu'il obstruait les accès aux portes du garage et en s'abstenant de régler avec eux cette difficulté pour réaliser ses prestations, dans un délai convenu et raisonnable, ce qui impliquait de prendre en compte un retard de réalisation déjà considérable et qui lui était exclusivement imputable ; Attendu que par ailleurs le premier juge a fait une exacte appréciation de la nature et des caractéristiques du trouble de jouissance et du préjudice moral subis par les époux Y... en les indemnisation à hauteur de 500 euros, leur demande d'augmentation de cette indemnisation n'apparaissant pas justifiée ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Attendu que chaque partie succombe partiellement en cause appel, M. X... dans son appel et les époux Y... dans leur appel incident, ce qui justifie de laisser chacune d'entre elles supporter ses dépens d'appel et de ne pas allouer d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2013 par le Tribunal d'instance de Limoges ; Y ajoutant ; DIT que chaque partie supportera ses dépens de l'instance d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leur demande en paiement d'une indemnité ; En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 7 janvier 2015
Référence
6253ccfabd3db21cbdd91e32
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