Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfabd3db21cbdd91e29
- Date
- 6 janvier 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01642. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 28 Juin 2012, enregistrée sous le no F 11/ 00663 ARRÊT DU 06 Janvier 2015 APPELANTE : LA SOCIETE CAREA SA ZI Route d'Evron 72140 SILLE LE GUILLAUME non comparante-représentée par Maître Gérard LE MAITRE, avocat au barreau du MANS INTIMEES : Mademoiselle Christine X... ... 72130 ST AUBIN DE LOCQUENAY non comparante-représentée par M. Emile LEFEVRE, délégué syndical ouvrier POLE EMPLOI DES PAYS DES LA LOIRE 1 rue de la Cale Crucy 44179 NANTES CEDEX non comparant-ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 06 Janvier 2015, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée, Melle X... a été engagée à compter du 1er mars 2009 en qualité d'assistante commerciale export par la société Carea, dont le siège est situé à Sillé le Guillaume et qui appartient au groupe Carea. La salariée a été licenciée par lettre du 11 février 2011 pour faute grave. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 28 juin 2012, le conseil de prud'hommes du Mans a condamné la société au paiement d'indemnités de rupture ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail, et a ordonné à la société de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Pour statuer comme il l'a fait en ce qui concerne l'application de l'article 1235-3 du code du travail, le conseil a retenu : " Melle X... a signé un contrat de travail avec le groupe Carea. Ce groupe emploie plus de 150 salariés, donc les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail s'appliquent. " La société a régulièrement interjeté un appel, limité aux dispositions du jugement la condamnant à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage. Melle X... et le Pôle emploi des Pays de la Loire ont accusé réception de la convocation qui leur a été adressée par le greffe pour l'audience du 23 octobre 2014. Des courriers simples leur ont été adressés pour les informer de ce que l'affaire serait finalement appelée à l'audience du 4 novembre 2014. Ils n'ont pas comparu à cette audience. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société, dans ses conclusions parvenues au greffe le 28 juillet 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée et la confirmation du jugement entrepris en ses autres dispositions. Au soutien de ses prétentions, elle expose que son effectif étant de 6 salariés, les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail relatives au remboursement des indemnités de chômage n'étaient pas applicables et ce, en vertu des dispositions de l'article L. 1235-5 du même code, ces articles ne faisant nullement référence à la notion de groupe mais à celle d'entreprise ou d'employeur. MOTIFS DE LA DECISION L'obligation de remboursement des indemnités de chômage pesant sur l'employeur, c'est au niveau de l'entreprise qu'il dirige que doivent être vérifiées les conditions d'effectif imposant un tel remboursement. Or, en l'espèce, le contrat de travail produit a été signé avec la société Carea de Sillé le Guillaume. Seule cette société a la qualité d'employeur et non l'ensemble des personnes morales composant le groupe. Cette société employait 6 salariés au moment du licenciement, comme cela résulte du registre du personnel et de l'attestation du commissaire aux comptes produits. En conséquence, les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail relatives au remboursement des indemnités de chômage n'étaient pas applicables. Le jugement sera infirmé de ce chef. La cour n'étant saisie d'un appel qu'en ce qui concerne ces dispositions, il n'y a pas lieu de confirmer les autres chefs du jugement. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement en ses seules dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société Carea au remboursement des indemnités de chômage versées à Melle Christine X... ; Laisse à chacune des parties les dépens par elle exposés en cause d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 janvier 2015
Référence
6253ccfabd3db21cbdd91e29
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