Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccf9bd3db21cbdd91e18
- Date
- 2 janvier 2015
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Texte intégral
RG No 14/ 00060 No Minute : Notification par fax et LRAR le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2015 Appel d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du en date du suivant déclaration d'appel reçue le 29 Décembre 2014 ENTRE : APPELANT (E) Monsieur André X... actuellement hospitalisé au Centre hospitalier ST VALLIER né le 30 Septembre 1978 à VALENCE (82400) de nationalité Française ... 26300 BOURG-DE-PEAGE comparant assisté de Me Viviane COULOMB-MESSAGER, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER SITE DE ST VALLIER hopitaux drome nord rue Piere Valette BP 30 26241 SAINT VALLIER Cedex non comparant non représenté TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION Monsieur LE PREFET DE LA DROME A. R. S. DE LA DROME 13 avenue Maurice Faure-BP 1126 26000 VALENCE non comparant MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 29. 12. 2014 DEBATS : A l'audience publique tenue le 02 Janvier 2015 par Jacques MOREL, Prisident de chambre, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 3 juillet 2014, assisté de Michèle NARBONNE, greffier ORDONNANCE : prononcée publiquement le 02 JANVIER 2015 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Vu les dispositions des articles L 3211-12-2, L 3211-1 et L 3211-12-4, R 3211-8 à R 3211-33 du code de la santé publique, Vu l'arrêté du maire de BOURG DE PEAGE en date du 11 décembre 2014 décidant la mise en observation de M. Alain X...au centre hospitalier de ROMANS SUR ISERE, Vu l'arrêté de monsieur le Préfet de la Drôme en date du 12 décembre 2014 ordonnant l'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de M. Alain X...au Centre Hospitalier Drôme Nord de Saint Vallier jusqu'au 11 janvier 2015 inclus sous réserve de la décision éventuelle prise par le juge des libertés et de la détention, Vu la saisine du juge des libertés et de la détention de Valence du 18 décembre 2014 par le Préfet de la Drôme, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue après débat contradictoire le 22 décembre 2014 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète de M. Alain X..., Vu la notification de la dite ordonnance faite à M. Alain X...le 22 décembre 2014 et l'appel interjeté par lui le 29 décembre 2014, Vu les avis d'audience faits aux parties conformément aux dispositions précitées du code de la santé publique, Vu les conclusions écrites du Ministère public, Entendu les déclarations faites à l'audience de la Cour par M. Alain X... Entendu Maître COULOMB MESSAGER en sa plaidoirie. MOTIFS DE LA DÉCISION Un certificat médical du 12 décembre 2012 constate que M. Alain X...présente des troubles du comportement avec des idées suicidaires et qu'il est donc nécessaire de faire hospitaliser ce malade qui a nécessité des soins en raison de troubles mentaux compromettant la sureté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public, sans son consentement. Le certificat médical de 24 heures établi le 12 décembre 2014 fait état de ce que M. Alain X...a été admis en soins psychiatriques : dans un contexte de séparation avec son épouse, ce patient aurait exprimé la volonté de mettre le feu à l'immeuble ainsi que de se défenestrer du 7ème étage. Il aurait également proféré des menaces de tuer tout le monde. Le certificat médical de 72 heures établi le 14 décembre 2014, indique qu'à l'entretien M. X...s'exprime volontiers. Il mentionne qu'il a déjà été hospitalisé à Valence il y a quelques années. Il explique l'attitude du 11 décembre 2014 par une prise de cannabis qui aurait eu lieu à son insu alors qu'il pensait fumer une simple cigarette. Il dit spontanément qu'il regrette son geste et critique son attitude. La poursuite de l'observation de ce patient est nécessaire afin de consolider cette prise de conscience, les soins psychiatriques sans consentement doivent se poursuivre en hospitalisation complète. L'avis du psychiatre du 18 décembre 2012 indique que ce jour, à l'entretien, le patient exprime surtout ses regrets vis à vis de ses propos (mettre le feu, se défenestrer, tuer tout le monde) et les conséquence de ceux-ci. Il cherche à se défausser en estimant qu'on avait introduit frauduleusement du cannabis dans sa cigarette. Il s'agit d'une personnalité immature, intolérante à la frustration et limitée intellectuellement, fortement suggestible. L'observation dans le service n'a pour l'instant mis en évidence aucun élément psychiatrique aigu en l'occurrence ni éléments dépressifs ni éléments délirants. Il ne verbalise aucune idée suicidaire. Son comportement dans le service est cohérent et adapté. Il est pour l'instant compliant aux soins. En conséquence, les soins psychiatriques doivent se poursuivre en hospitalisation complète pour une durée d'au moins 15 jours. Un certificat médical de situation du 30 décembre 2014 indique que les soins psychiatriques sans consentement doivent se poursuivre en hospitalisation complète. Compte tenu des inquiétants troubles du comportement récemment manifestés par M. X..., susceptibles de porter très gravement atteinte à son intégrité physique, à la sureté des personnes et à l'ordre public (menaces de mettre le feu, de se défenestrer, de tuer tout le monde) en lien, selon l'intéressé, à une consommation de cannabis dont le caractère fortuit de la prise ne résulte que de ses seules affirmations, il apparaît, au vu de l'ensemble des avis médicaux concordants produits, nécessaire de maintenir encore la mesure d'hospitalisation sous contrainte. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. - disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du code de la santé publique. PAR CES MOTIFS Nous, Jacques MOREL, Président de chambre, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire et en dernier ressort, Disons qu'il n'y a pas lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, CONFIRMONS l'ordonnance déférée Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Signée par Jacques MOREL, Président de chambre et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Conseiller
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 janvier 2015
Référence
6253ccf9bd3db21cbdd91e18
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