Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 novembre 2014
- ECLI
- 6253ccf3bd3db21cbdd91d0c
- Date
- 25 novembre 2014
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N 14/ aj/ Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01931. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 05 Juin 2013, enregistrée sous le no 21869 ARRÊT DU 25 Novembre 2014 APPELANTE : Société PIGNON SUR RUE 57 Grande Rue 72130 FRESNAY SUR SARTHE représenté par Maître Yves GUIBERT, avocat au barreau du MANS INTIMEE : URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE 3 rue Gaëtan Rondeau 44200 NANTES représenté par Mr X..., muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 25 Novembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE, Le 1er septembre 2011 la société " Pignon sur Rue " a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'une opposition à une contrainte en date du 24 août 2011 qui lui a été signifiée le 30 août 2011 à la requête de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire venant aux droits de l'URSSAF de la Sarthe pour avoir paiement de la somme de 28 909 ¿ en cotisations et 1 886 ¿ en majorations de retard pour les périodes de septembre et octobre 2010 et janvier, février mars et mai 2011. Le 12 juin 2012 cette même société à saisi le même tribunal d'une opposition à une contrainte en date du 16 mai 2012 qui lui a été signifiée le 30 mai 2012 à la requête de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire venant aux droits de l'URSSAF de la Sarthe pour avoir paiement de la somme de 11 953 ¿ en cotisations et 1 103 ¿ en majorations de retard pour les périodes d'avril, mai, juillet et décembre 2011 et janvier 2012. Par jugement contradictoire en date du 5 juin 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a ordonné la jonction des procédures et : - a validé la contrainte du 24 août 2011 pour la somme de 2 194 ¿ de cotisations et 214 ¿ de majorations de retard, - a validé la contrainte du 16 mai 2012 pour la somme de 2 819 ¿ de cotisations, 961 ¿ de majorations de retard et 165 ¿ de pénalités, - a condamné la société au paiement des frais de signification des contraintes pour les sommes de 72, 31 ¿ et 72, 42 ¿ ainsi qu'au paiement des frais complémentaires d'exécution forcée si nécessaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 5 juillet 2013 la société " Pignon sur Rue " a interjeté appel de ce jugement. La société " Pignon sur Rue " et l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire ont été convoqués à l'audience du 17 novembre 2014, par lettres recommandées du greffe du 4 décembre 2013, dont ils ont accusé réception respectivement les 6 et 5 décembre 2013. A l'audience du 17 novembre 2014 la société " Pignon sur Rue " n'était ni présente ni représentée et, par la voix de son représentant, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application des dispositions des articles R. 1453-1 à R. 1453-4 et R. 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale. Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter. L'appelante n'ayant pas comparu à l'audience du 17 novembre 2014 alors qu'elle y a été régulièrement convoquée et a été touchée par la convocation, et l'acte d'appel n'énonçant aucune prétention ni aucun moyen, la cour n'est saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen au soutien de l'appel formé, lequel doit, en conséquence, être regardé comme non soutenu. Il convient, dès lors, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ; CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ; RAPPELLE que la procédure est sans frais. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 novembre 2014
Référence
6253ccf3bd3db21cbdd91d0c
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