Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juin 2014
- ECLI
- 6253ccd6bd3db21cbdd916e0
- Date
- 4 juin 2014
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 04 JUIN 2014 R. G : 13/ 00505 R-JG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Mai 2013, enregistrée sous le no 12/ 00004 CONSORTS X... Y...SCI SAINT PIERRE C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE APPELANTS : M. Olivier Pierre René X... né le 08 Août 1973 à Porto-Vecchio ... 20137 PORTO-VECCHIO ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA M. Gregory Mickael X... né le 25 Mai 1979 à PORTO-VECCHIO ... 20137 PORTO-VECCHIO ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA Madame Viviane Rosine Jeanne Y...veuve X... née le 22 Février 1950 à Fort de l'Eau ... 20137 PORTO-VECCHIO ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA SCI SAINT PIERRE Prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualité au dit siège ... 20137 PORTO-VECCHIO ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE prise en la personne de son représentant légal 1, avenue Napoléon III BP 308 20193 AJACCIO CEDEX ayant pour avocat Me Jean pierre MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mars 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2014 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 2 mai 2013 chargé des saisies immobilières qui a : - rejeté les contestations présentées par la SCI Saint-Pierre, Mme Viviane X... née Y..., M. Olivier X... et M. Grégory X..., - ordonné la vente par adjudication des biens saisis, - dit que cette vente aura lieu après accomplissement des formalités prescrites par la loi et sur le cahier des conditions de vente déjà dressé et déposé au greffe du tribunal par la SCP Morelli-Maurel et associés, - ordonné la mention sommaire du présent jugement en marge de la publication du commandement et sa transcription littérale à la suite du cahier des charges, - laissé les dépens du présent incident à la charge solidaire de la SCI Saint Pierre, Mme Viviane X... née Y..., M. Olivier X... et M. Grégory X.... Vu l'appel relevé par le consorts X... et la SCI Saint Pierre à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel par déclaration du 14 juin 2013. Vu les demandes de production de timbres fiscaux de 35 et 150 euros formées par le greffe de cette cour au conseil des appelants les 12 juillet et 9 août 2013. Vu l'ordonnance de clôture du 19 février 2014. Attendu que les appelants n'ayant pas acquitté les taxes dont ils sont redevables aux termes des articles 1635 bis q du code général des impôts et de l'article 21-11 1o du décret du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique, l'appel qu'ils ont relevé par déclaration du 14 juin 2013 et pour lequel ils n'ont de surcroît déposé aucun jeu d'écritures sera déclaré irrecevable ; Attendu que les dépens exposés resteront à leur charge ; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel relevé par les consorts X... et la SCI Saint Pierre à l'encontre de la décision du juge de l'exécution d'Ajaccio du 2 mai 2013, Laisse les entiers dépens à la charge des appelants. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 juin 2014
Référence
6253ccd6bd3db21cbdd916e0
Données disponibles
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