Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 juin 2014
- ECLI
- 6253ccd5bd3db21cbdd916a2
- Date
- 2 juin 2014
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00014 AFFAIRE : Mme Ingrid X... ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE CM/ MCM AIDE A LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 02 JUIN 2014 --- = = = oOo = = =--- Le DEUX JUIN DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 16 JANVIER 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET. --- = = oO § Oo = =--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ; --- = = oO § Oo = =--- PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Madame Ingrid X... , demeurant ...NON COMPARANTE-représentée par Me Virginie TURPIN, avocat au barreau de CREUSE APPELANTE ET : ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, demeurant 8 Avenue Charles de Gaulle-BP 12-23001 GUERET CEDEX représentée par Monsieur Y... EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL, --- = = oO § Oo = =--- DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 05 Mai 2014, en Chambre du Conseil ; Madame MISSOUX, conseiller, a été entendue en son rapport ; Monsieur Y...a été entendu en ses explications ; Maître TURPIN, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 02 Juin 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR. --- ooOoo--- Mademoiselle Ingrid X... qui est âgée de 31 ans, a donné naissance le ... à Hannaëlle dont la filiation paternelle n'est pas établie. Mais en raison d'une situation de danger pointée par les services sociaux, notamment eu égard aux limites et capacités de la mère, laquelle vit en outre, une relation affective et matérielle de très forte dépendance par rapport à son oncle chez qui elle s'est installée avec son enfant dans des conditions sanitaires plus que précaires, le juge des enfants saisi, a prononcé une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) par un premier jugement en date du 31 janvier 2013, qui a été renouvelé par une décision du 16 janvier 2014 dont Mme Ingrid X... a interjeté appel, mais que la Cour de ce siège vient de confirmer par un arrêt de ce jour. Parallèlement, et à l'occasion de cette mesure éducative, et connaissance prise de cette situation de très forte dépendance dans laquelle était installée Ingrid X... , alors que l'oncle perçoit toujours le loyer et les allocations logement en qualité de propriétaire d'une habitation dans lequel ne réside plus cette dernière depuis août 2013, et qu'en outre, celle-ci a des dettes, le juge des enfants, par un jugement du 16 janvier 2014, a estimé devoir instaurer d'office une mesure d'aide à la gestion du budget familial qu'il a confié à l'Association Educative Creusoise de la Jeunesse avec comme objectif d'accompagner Ingrid X... vers plus d'indépendance. Madame Ingrid X... a également interjeté appel de ce jugement. A l'audience de la cour, le conseil d'Ingrid X... a indiqué, que nonobstant la forte dépendance à son oncle, il a toujours reçu Ingrid X... seule, qui a pu ainsi s'exprimer librement, et qu'elle était amenée par son père avec qui elle avait renoué. Ce conseil fait valoir encore, que la situation d'Ingrid X... avait évolué, qu'elle avait réintégré son logement qui a été refait, et qu'elle s'était en outre, décidée à introduire une action en recherche de paternité. Ingrid X... a interjeté appel pour que la mesure de tutelle aux prestations sociales soit levée. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que la situation d'Ingrid X... a évolué, qu'elle semble vouloir se prendre en charge et mettre de l'ordre dans sa vie, notamment, en souhaitant établir la filiation de sa fille ; Qu'elle ne perçoit comme seules ressources que l'AAH d'un montant mensuel de 790 ¿, alors qu'elle a des dettes, notamment de loyer, à régler ; Que dans ce contexte nouveau, et au regard de sa fragilité et ses limites qui ont été pointées par les services sociaux, le maintien de la mesure ordonnée s'impose d'autant plus, pour précisément l'accompagner et la soutenir dans ce projet de vie afin de mener à bien sa volonté de devenir davantage autonome, tout en l'aidant à apprendre à gérer un budget, de façon à garantir les conditions matérielles d'Hannaëlle ; Que la décision entreprise sera en conséquence, confirmée. --- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =-- LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME la décision entreprise LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.
Articles de loi cités
article 1195 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 juin 2014
Référence
6253ccd5bd3db21cbdd916a2
Données disponibles
- Texte intégral
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