Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 septembre 2013
- ECLI
- 6253ccaebd3db21cbdd90ee2
- Date
- 26 septembre 2013
- Condamnation
- 175 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/ 00761 AFFAIRE : M. Gilles X..., Mme Paulette X... née Y... C/ Mme Andrée Z... PLP-iB revendication d'un bien immobilier COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2013 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Gilles X... de nationalité Française né le 02 Janvier 1960 à ST-JULIEN-PRES-BORT (19110) Profession : Sans profession, demeurant... Ayant pour avocat Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE Madame Paulette X... NEE Y... de nationalité Française née le 25 Juillet 1956 à USSEL (19200) Profession : Sans profession, demeurant... ayant pour avocat Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE APPELANTS d'un jugement rendu le 04 MAI 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE-LA-GAILLARDE ET : Madame Andrée Z... de nationalité Française née le 23 Octobre 1950 à SAINT JULIEN PRES BORT Profession : Exploitante Agricole, demeurant... représentée par Me Benoît ROCHE, avocat au barreau de CORREZE substitué à l'audience par Me CLARISSOU, avocat. INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 Juin 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 11 Septembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2013. A l'audience de plaidoirie du 11 Juin 2013, la Cour étant composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maître CLARISSOU, avocat, a déposé son dossier. Puis Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a été prorogé au 26 septembre 2013, les parties en ayant été avisées. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Andrée A..., propriétaire des parcelles cadastrées 49 et 50 au lieudit Chaneyssat, commune de Saroux (Corrèze), saisissait le juge d'instance d'Ussel d'une demande de bornage, considérant que Gilles X..., propriétaire de la parcelle A no 217 lieudit Las Chaux commune de Saint Julien Près Bort, avait abusivement pratiqué des coupes de bois sur ses propres parcelles. Par jugement du 17 janvier 2003 le Tribunal d'instance d'USSEL ordonnait une expertise avant de se déclarer incompétent par jugement du 12 juin 2009 au profit du Tribunal de Grande Instance de Tulle. Par jugement du 4 mai 2012 le Tribunal de Grande instance de Brive a, principalement, dit qu'Andrée A... épouse Z... était propriétaire, conformément à l'acte notarié de donation du 2 janvier 1991, des parcelles sises commune de SARROUX cadastrées section A lieu dit Chaneyssat no 49 et 50 telles qu'elles figurent sur le plan cadastral actuel de ladite commune avec leur limite vers la commune de SAINT JULIEN PRES DE BORT par le côté du chemin rural figurant sur ce plan, et a dit que les époux X... devaient payer à Andrée A... la somme de 1 753 euros à titre de dommages et intérêts. Le Tribunal a considéré qu'Andrée A... établissait sa propriété par titre, personnel depuis 1991, et actes de possession utiles, publics et incontestés de ses auteurs et d'elle-même depuis au moins 1958 et jusqu'aux coupes effectuées par Gilles X... en 2002, que les époux X... ne disposaient d'aucun titre faisant référence à une délimitation physique précise des parcelles en cause, qu'entre la parcelle no 217 appartenant à ces derniers et les parcelles no 49 et 50 existe un chemin cadastral reproduit sur le cadastre et que la prétention des époux X... de rattachement des parcelles 49 et 50 à leur parcelle 217 se heurterait à la délimitation et à la forme desdites parcelles puisque la parcelle 49 ne se trouve pas en majorité en vis-à-vis de la parcelle 217 mais beaucoup plus de la parcelle 218 dont ils ne sont pas propriétaires. Le Tribunal n'a en revanche pas fait droit à la demande de Mme A... de délimitation des parcelles du côté X... puisque cela consisterait à statuer sur la propriété de la moitié du chemin rural hors la présence des communes concernées. S'agissant du montant de l'indemnisation de la coupe et du débardage de l'ensemble des arbres présents sur les parcelles A 49 et A 50 le Tribunal s'est fondée sur l'estimation faite par Didier B..., de la Chambre d'Agriculture, après visite des terrains. Gilles X... a déclaré relever appel le 28 juin 2012. Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 26 septembre 2012 pour les époux Gilles X... lesquels demandent principalement à la Cour de juger que Mme A... n'est pas propriétaire des parcelles 49 et 50 qu'elle revendique, de confirmer en tout état de cause le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme A... de sa demande délimitation de ses parcelles côté X..., et de rejeter sa demande d'indemnisation ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 15 mai 2013 et déclarant irrecevables les conclusions déposées par André Z... le 29 avril 2013 soit plus de deux mois après le délai d'irrecevabilité fixé par l'article 909 du code de procédure civile ; Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 11 juin 2013 ; Discussion : L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 11 juin 2013. Le conseil des appelants n'était pas présent à l'appel des causes, il ne s'est pas présenté non plus au fil de l'audience et ne s'est pas fait substituer. L'audience des débats est une étape de la procédure et s'agissant d'une procédure par représentation par avocat obligatoire, la partie doit être régulièrement représentée par son conseil pour que ses conclusions et pièces puissent être prises en considération. En conséquence, ce moyen étant soulevé d'office par la Cour, les débats seront rouverts. L'affaire sera rappelée à une audience ultérieure. Cela permettra une régularisation lors de celle-ci ou, à défaut, la Cour pourra tirer les conséquences sus évoquées de l'absence de représentation. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Ordonne la réouverture des débats, Renvoie l'affaire à l'audience de la Cour du mardi 3 décembre 2013, 14 heures ; Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Didier BALUZE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 septembre 2013
Référence
6253ccaebd3db21cbdd90ee2
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