Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 octobre 2013
- ECLI
- 6253ccacbd3db21cbdd90e4e
- Date
- 14 octobre 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 14 Octobre 2013 Chambre sociale 53 Numéro R. G. : 13/ 61 Décision déférée à la cour : rendue le : 24 Mai 2013 par le : Tribunal du travail de NOUMEA Saisine de la cour : 28 Mai 2013 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTE Mme Marylène X... née le 25 décembre 1980 à LIVRY GARGAN (93190) demeurant ... représentée par la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉE LA SA HPC GROUPE SOPEMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis 6 rue Fernand Forest-DUCOS-BP. 2088-98846 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL TEHIO-BEAUMEL, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Christian MESIERE, Conseiller, président, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE ARRÊT : contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Christian MESIERE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Mme Marylène X... a été embauchée en qualité de technico-commerciale au département Cuisines et salle de bain de la société HPC Groupe SOPEMA (SOPEMA), par contrat de travail du 27 décembre 2010. Le contrat comportait une clause de non concurrence ainsi libellée : " Mademoiselle Marlène X... s'interdit d'entrer au service d'une société concurrente et, de façon générale, de s'intéresser, de quelque manière que ce soit, à toute activité pouvant concurrencer l'activité de la société SOPEMA.... Cette obligation de non-concurrence s'applique pour une durée déterminée de DOUZE (12) mois suivant la date de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause.... Cette obligation de non-concurrence s'étend à la ville de NOUMEA et au Grand NOUMEA (Dumbéa, Mont-Dore, Païta) ". En contrepartie Mme X... percevait une indemnité égale à 30 % de la moyenne de son salaire pendant 12 mois. Mme X... a cessé son activité le 14 janvier 2013 chez SOPEMA pour être embauchée par la société DCSM qui développe la même activité. Dès lors, la société SOPEMA se plaignant du non-respect par Mme X... de la clause de non concurrence a saisi, le 3 avril 2013, le président du tribunal du travail en qualité de juge des référés aux fins de voir sanctionner le non respect par son ancienne salariée de la clause de non concurrence. Mme X... concluait au rejet de la demande et à l'incompétence du juge des référés du fait d'une contestation sérieuse. Subsidiairement, elle demandait au juge de déclarer inexistante la clause litigieuse et, plus subsidiairement, nulle et de nul effet. Par une ordonnance du 24 mai 2013, le juge des référés constatant l'absence de contestation sérieuse a retenu sa compétence, et, constatant la violation de la clause de non-concurrence, a ordonné à Mme X... de cesser toute activité professionnelle au profit de la société DCSM sous astreinte de 2 000 F CFP par jour, suivant signification de l'ordonnance. Il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 150 000 F CFP à SOPEMA, au titre des frais irrépétibles. PROCEDURE D'APPEL Le 28 mai 2013, Mme Marylène X... a interjeté appel de cette décision, et a conclu le 28 juin 2013 à l'infirmation complète de la décision. Elle demande à la Cour, statuant à nouveau, de déclarer illicite la clause litigieuse. Par écritures des 1er août 2013 et 4 septembre 2013, la société SOPEMA a sollicité la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré licite la clause litigieuse, et a enjoint à Mme X... de cesser son activité au sein de DCSM, mais formant appel incident SOPEMA a demandé à la cour de réformer sur le montant de l'astreinte en la portant de 2 000 F par jour à 50 000 F CFP par jour de retard. Elle a enfin sollicité 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Par écritures du 20 août 2013, Mme X... a réitéré ses conclusions tendant à contester la validité de la clause litigieuse et a sollicité la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 4 juillet 2013. MOTIFS DE LA DECISION 1o/ sur la validité de la décision prise pour faire cesser le trouble Attendu, selon l'article LP 122-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, que le contrat de travail ne peut être rompu qu'à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; Qu'ainsi, pas plus que le juge du principal, le juge des référés n'a le pouvoir, à la demande d'un tiers d'ordonner la résiliation d'un contrat de travail ni de prendre une mesure entraînant la rupture de celui-ci ; Que le premier juge a méconnu ce principe, en ordonnant à la salariée, pour mettre fin à la violation de la clause de non-concurrence, de cesser toute activité auprès de la société DCSM, la société SOPEMA, tiers à ce contrat de travail, ne pouvant, sans violer l'article LP 122-1 du code du travail, solliciter une mesure contraignant la salariée à rompre son contrat de travail (Cass. Soc. 30 mai 2013, pourvoi no12-14. 289) ; 2o/ Et sur la validité de la clause de non concurrence et la preuve du trouble manifestement illicite Attendu qu'il n'est pas contesté que la salariée a été réembauchée par la société CDSM en violation de l'interdiction stipulée au contrat, pour une durée de 12 mois ; Qu'aux termes des dispositions de l'article 885-1 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal du travail est compétent pour statuer en référé et dans la limite de la compétence du tribunal du travail ; Qu'il peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Qu'en application des dispositions de l'article 885-2 du Code de procédure Civile le président du tribunal, juge des référés, peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires où de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Qu'il en résulte pour la société requérante l'obligation de prouver que la violation de la clause de non concurrence par Mme X... lui a causé un trouble et que ce trouble est manifestement illicite ; Attendu que cette clause interdit à Mme X..., qui exerçait les fonctions de technico-commerciale dans le secteur " Cuisines " de la société SOPEMA, de travailler dans ce secteur chez un concurrent en qualité de salariée ou d'exercer à son propre compte l'activité de commercialisation de cuisines à NOUMEA et dans le Grand NOUMEA ; Qu'il s'en suit, eu égard à la localisation géographique des industries et du commerce en ce domaine, situés (en Nouvelle-Calédonie) essentiellement à Nouméa et dans ses environs immédiats, que cette clause revient à interdire à Mme X... d'exercer les fonctions de cuisiniste pendant une durée de un an en Nouvelle-Calédonie ; Que la société SOPEMA n'établit ni que cette clause était indispensable à ses intérêts légitimes ni que sa violation lui a causé un préjudice ; Qu'elle n'établit, pas plus, que la salariée avait été formée par elle et qu'elle avait acquis des qualifications spécifiques à son service qui pouvaient intéresser une société concurrente ; Qu'il s'en déduit que la société SOPEMA ne rapporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite ; Qu'en tout état de cause, l'application de la clause litigieuse aurait eu pour conséquence d'interdire à la salariée de travailler en Nouvelle-Calédonie pendant un an dans sa spécialité de vendeur de cuisine, ce qui constitue une violation manifeste du libre exercice de l'activité professionnelle ; Qu'il convient, dans ces conditions d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, et, statuant à nouveau, de débouter la société SOPEMA de ses demandes tendant à ordonner à Mme X... d'avoir à cesser sans délai toute activité ou relation professionnelle avec la société DCSM ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu qu'il y a lieu de condamner la SA HPC Groupe SOPEMA à payer à Mme X... une indemnité de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ; Attendu qu'en matière sociale il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite en application de l'article 880-1 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant, en la forme des référés, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ; Vu l'article LP 122-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; Dit que, pas plus que le juge du principal, le juge des référés n'a le pouvoir, à la demande d'un tiers d'ordonner la résiliation d'un contrat de travail ni de prendre une mesure entraînant la rupture de celui-ci ; Et dit que la société SA HPC Groupe SOPEMA ne rapporte pas la preuve d'un trouble illicite ; En conséquence : Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; ET statuant à nouveau : Déboute la société SA HPC Groupe SOPEMA de toutes ses demandes ; Condamne la SA HPC Groupe SOPEMA à payer à Mme Marylène X... une indemnité de deux cent cinquante mille (250 000) F CFP au titre des frais irrépétibles ; DIT n'y avoir lieu à dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 octobre 2013
Référence
6253ccacbd3db21cbdd90e4e
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