Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 septembre 2013
- ECLI
- 6253ccaabd3db21cbdd90dfc
- Date
- 4 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 04 Septembre 2013 Chambre sociale Numéro R. G. : 12/ 234 Décision déférée à la cour : rendue le : 27 Septembre 2011 par le : Tribunal du travail de NOUMEA Saisine de la cour : 07 Juin 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTE La SA LE NICKEL-SLN, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis 2 rue Desjardins-Doniambo-BP. E5-98848 NOUMEA CEDEX représentée par Me John LOUZIER de la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉE Mme Germaine X..., en sa qualité d'ayant droit de M. Julien X..., demeurant ... représentée par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocat au barreau de PARIS AUTRE INTERVENANTE La Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances, dite C. A. F. A. T, prise en la personne de son Directeur en exercice dont le siège social est sis 4, rue du Général Mangin-BP. L5-98849 NOUMEA CEDEX représentée par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Août 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Christian MESIERE, Conseiller, président, François BILLON, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE ARRÊT : contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Christian MESIERE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Le 6 juin 2008 Julien X...décédait des suites d'un cancer bronchique résultant de l'exposition à l'amiante diagnostiqué le 5 janvier 2007. Julien X...avait été salarié de la Société LE NICKEL (SLN) de juillet 1974 à 1986, notamment en qualité de chauffeur de camion et de surveillant de centrale électrique. Le 12 janvier 2007 la SLN avait transmis la déclaration de maladie professionnelle à la CAFAT qui avait reconnu le caractère professionnel de cette affection, entraînant le paiement d'une rente correspondant à un taux d'incapacité de 90 %. Sa veuve, Mme Germaine X..., percevait en sa qualité d'ayant droit la rente " accident de travail et maladies professionnelles ". Par requête du 8 juin 2009, la CAFAT a fait convoquer devant le Tribunal du Travail, la SLN aux fins de voir reconnaître sa faute inexcusable, cause de la maladie professionnelle dont était atteint M. X...et fixer le capital constitutif de la majoration de la rente servie à la somme de 16 835 888 F CFP et la cotisation supplémentaire trimestrielle dûe par la SLN à cette somme payable sur deux trimestres pour un montant chacun de 5 710 439 F CFP et le reliquat pour la somme de 5 415 010 F CFP. En réponse la SLN concluait à l'irrecevabilité des demandes de la CAFAT au motif : - que celle-ci n'aurait aucun droit propre à agir en justice pour faire reconnaître la faute inexcusable, - que son action serait prescrite par application des dispositions de l'article 51 du décret du 24 février 1957. Mme Germaine X..., intervenant volontairement à l'instance se joignait à la CAFAT pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la SLN ainsi que la fixation de la majoration de la rente, en faisant valoir que le taux de cette rente lui avait été notifié le 31 janvier 2008 date à laquelle court le délai de la prescription biennale, compte tenu de l'absence de date certaine de la notification par la CAFAT de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (Cass. Soc. 17 mars 2011). C'est dans ces conditions que, par jugement du 27 septembre 2011, le tribunal a : - dit que l'action exercée par Mme X..., en qualité d'ayant droit de son mari, a couvert la nullité de la requête de la CAFAT qui ne dispose pas d'un droit propre à agir en reconnaissance de la faute inexcusable, - déclaré recevable et non prescrite l'action de la veuve en reconnaissance de faute inexcusable, - déclaré non prescrite la demande de la CAFAT en fixation du capital constitutif de la rente et de la cotisation supplémentaire de la SLN, - dit que Julien X...a été victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de la SLN, - dit que la majoration de la rente de Julien X...perçue jusqu'à son décès devait être fixée au maximum, - ordonné la majoration de la rente servie à Mme X..., - constaté que la SLN ne contestait pas le capital représentatif de la rente servie à Mme X..., et, en conséquence : - fixé le capital constitutif de la majoration de la rente servie à la somme de 16 835 888 F CFP et condamné la SLN à payer au titre de la cotisation supplémentaire trimestrielle la somme de 16 835 888 F CFP payable sur trois trimestres, deux trimestres d'un montant de 5. 710. 439 F CFP et un troisième trimestre de 5. 415. 010 FCFP, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2009, - condamné la SLN à payer au titre des frais irrépétibles, 100. 000 F CFP à la CAFAT, et 200. 000 F CFP à Mme X.... PROCÉDURE D'APPEL Le 24 octobre 2011, la SLN a interjeté appel de cette décision. Le 16 février 2012, la procédure a été radiée. Le 7 juin 2012 la SLN a conclu à la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demandé à la cour de rejeter les demandes de la veuve comme de la Cafat, en contestant non plus la recevabilité de l'action mais en tentant de combattre la présomption d'imputabilité. Le 17 septembre 2012 Mme X... a conclu à la confirmation du jugement déféré, en rappelant les éléments qui fondent le lien de causalité et la faute inexcusable de l'employeur, et a sollicité une indemnité de 600. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Enfin, le 15 janvier 2013 la CAFAT, considérant établie l'imputabilité de la maladie à l'exposition à l'amiante ainsi que la faute inexcusable de l'employeur, a conclu à la confirmation du jugement déféré, et sollicité 400. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 07 mai 2013. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il n'est pas contesté par les parties, que conformément au principe de spécialité législative qui s'applique aux collectivités d'outre-mer, et de l'article 22- 4o de la Loi Organique du 19 mars 1999, qui confère compétence exclusive à la Nouvelle-Calédonie en matière de protection sociale, d'hygiène publique et de santé, l'article 53 (sans sa version initiale) de la loi du 23 décembre 2000, instaurant le FIVA, ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie ; Et attendu que si l'article 18 de l'ordonnance no 2009/ 537 du 14 mai 2009 prévoit des dispositions particulières relatives à l'indemnisation des victimes de l'amiante, et si à cette date, l'article 53 a été complété par un article XI créant la possibilité pour le FIVA, selon des modalités fixées par convention conclue entre le FIVA et la Nouvelle-Calédonie, de gérer, pour le compte de celle-ci, un dispositif d'indemnisation des victimes de l'amiante à définir par cette collectivité dans le cadre de ses compétences, l'article 18 qui ouvre seulement la possibilité d'une coopération, permettant au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la mise en oeuvre d'un dispositif spécifique en collaboration avec le FIVA, n'a pas eu pour effet de rendre applicable en Nouvelle-Calédonie le dispositif du FIVA issu de la loi du 23 décembre 2000 ; Attendu qu'il résulte des circonstances de l'espèce et des éléments médicaux que le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante est établi, le salarié ayant été exposé, notamment en sa qualité de conducteur, aux poussières d'amiante soulevées par l'extraction du minerai dans des mines à ciel ouvert ; 1o/ Sur le caractère professionnel de la maladie Attendu que le 12 janvier 2007 la SLN a transmis la déclaration de maladie professionnelle à la CAFAT afin qu'elle reconnaisse le caractère professionnel de cette affection ; qu'elle avait donc bien conscience du lien entre la maladie et le travail effectué ; Et attendu qu'est présumée l'origine professionnelle de toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; Qu'en l'espèce le salarié était atteint d'un cancer bronchique résultant d'une exposition à l'amiante (diagnostiqué le 12 janvier 2007) dont la CAFAT a reconnu le caractère professionnel, et dont le salarié est décédé ; Que cette affection est inscrite au tableau no30 bis (énumérant les affections professionnelles provoquées par les poussières d'amiante), tel qu'il résulte de l'arrêté du 2 mai 1985, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 11 avril 2002, au terme duquel le délai de prise en charge a été porté à 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans ; Attendu que la liste limitative, contenue à ce tableau, énumérant les principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies, cite notamment les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante lors de travaux associés à l'extraction, la manipulation et le traitement de minerais et roches amiantifères, de pose et dépose de matériaux isolants contenant de l'amiante, les travaux d'équipements, d'entretien ou maintenance effectués sur des matériels contenant de l'amiante ; Que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les travaux de roulage de piste et les fonctions de conducteur de bulldozer et de dumper sur mines constituent des activités associées à l'extraction, la manipulation et le traitement des minerais ; Qu'il résulte des attestations de M. Y...(qui a travaillé avec Julien X...de 1975 à 1982 sur le centre minier de NEPOUI) et de M. Z...(qui a travaillé avec Julien X...de 1974 à 1976 à la centrale de Népoui) que Julien X...a été exposé plus de 10 ans à l'inhalation des poussières d'amiante présentes sur les routes et les sites miniers, en sa qualité de conducteur d'engins, sur le centre minier de NEPOUI ; Qu'ainsi il conduisait des camions chargés de nickel qui n'étaient pas fermés sur des routes en terre soulevant de la poussière qu'il respirait sans arrêt, sans aucune mesure de protection ; Qu'en outre à la centrale électrique de NEPOUI il travaillait dans une salle de contrôle dont l'isolation et l'armoire de haute tension étaient composés de plaques d'amiante ; Que, pour contenir la chaleur, les machines étaient pourvues de pots d'échappement calorifugés par des tresses d'amiante qui ¿ tombaient en poussières " ; Qu'ayant été ainsi exposé pendant plus de 10 ans à l'amiante, le premier juge en a justement déduit qu'il bénéficiait de la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont il était atteint, et qu'il était recevable à démontrer l'existence de la faute inexcusable d'un seul des employeurs pour lesquels il avait travaillé durant sa carrière, l'exposition à la poussière d'amiante chez ce dernier y étant habituelle ; Que c'est à bon droit que le premier juge a écarté l'inopposabilité, soulevée par la SLN, de la reconnaissance par la CAFAT du caractère professionnel de la maladie, ce moyen étant au surplus inopérant au regard des motifs qui précèdent ; 2o/ sur la faute inexcusable contestée par la SLN Attendu que la maladie de Julien X...résultait de l'inhalation de poussières d'amiante, naturellement présente dans les roches rencontrées dans certaines régions de NEPOUI et de KOUAOUA dont les fibres ont été libérées par les travaux, de terrassement et d'extraction, réalisés dans ces régions par celui-ci alors qu'il était chauffeur de camion de 1975 à 1982 puis par l'exposition à l'amiante alors qu'il travaillait à la centrale électrique de 1974 à 1976 puis de 1982 à 1986, ainsi que cela résulte des attestations et certificats de travail produits au débat ; Attendu que la conscience du danger, recherchée chez l'employeur, est appréciée in abstracto ; Qu'il résulte des dernières études scientifiques que la période de latence de la maladie dont souffrait Julien X...est de 10 à 40 ans ; qu'en conséquence, la SLN ne peut soutenir encore devant la cour d'appel que la maladie ne peut résulter de l'exposition ancienne du salarié à l'amiante dans les années 1974-1980 ; Attendu que bien antérieurement à la première constatation de la maladie chez le salarié (2007), la société SLN savait le danger auquel elle exposait son salarié en le faisant travailler, sans protection adaptée, sur un site dont elle n'ignorait pas qu'il était fortement chargé en amiante ; Qu'en effet, les travaux de DOLL et WAGNER en 1950 et 1960 établissaient le rôle cancérigène de l'amiante dont la dangerosité était illustrée par la création du tableau 25 (silicose), par l'ordonnance du 2 août 1945, puis du tableau 30 (asbestose), par un décret du 31 août 1950 (arrêté du 29 décembre 1958 en Nouvelle-Calédonie) et par le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures applicables dans les établissements où les salariés sont exposés aux poussières d'amiante ; Qu'en outre, la jurisprudence confirme la connaissance des effets néfastes de l'amiante dans les années 1960-1980 en considérant que la faute inexcusable doit être retenue à l'encontre tant d'un spécialiste de l'amiante que d'un simple utilisateur qui exposait sans mesure de protection ses salariés dans les années 1960-1970 aux risques de l'amiante ; Qu'enfin, un arrêté du 17 novembre 1981 de la Nouvelle Calédonie a déterminé les travaux exposant aux poussières d'amiante considérés comme particulièrement pénibles et dangereux pour l'organisme humain, en citant notamment les travaux exposant aux poussières d'amiante ; Qu'au surplus, un article publié dans The american mineralogist de novembre 1963 révèle la présence d'amiante dans le minerai de nickel calédonien, ainsi qu'un rapport, en 1978, de LESSARD, REED et MAHEUX signalant l'incidence particulièrement élevée du cancer du poumon chez les travailleurs du nickel en Nouvelle-Calédonie et notamment des cas de mésothéliomes parmi les employés de la SLN liés à l'inhalation de l'amiante ; Qu'en 1980, M. A...publiait dans la revue Science un article qui démontre la présence de fibres de chrysolite dans le minerai de nickel en provenance de Nouvelle-Calédonie, ce qui expliquait les pathologies respiratoires tumorales relevées chez les travailleurs ; Qu'ainsi, la SLN qui avait dans les années 1970 financé des recherches pour connaître les minerais qu'elle traite de manière approfondie et disposait donc d'une parfaite connaissance géologique du minerai de nickel qu'elle exploitait et donc de la dangerosité des poussières d'amiante répandues sur les sites miniers et les pistes ; Que le premier juge ne pouvait donc qu'en déduire que la SLN n'ignorait pas les dangers inhérents à ce matériau depuis au moins les années 1960-1970 ; Attendu qu'alors qu'une étude publiée par la SLN, était réalisée en 1982 par M. Bernard PELLETIER démontrant la présence d'amiante dans la région de NEPOUI où a travaillé Julien X..., il résulte des attestations de M. Y..., qui a travaillé avec Julien X...de 1975 à 1982 au centre minier de NEPOUI, que celui-ci conduisait des camions chargés de nickel non fermés sur des pistes en terre dégageant une poussière qu'il respirait sans arrêt sans aucune mesure de protection, et de l'attestation de M. Z..., qui a travaillé avec julien X...de 1974 à 1976 à la centrale électrique de NEPOUI, qu'il y travaillait dans une salle de contrôle dont l'isolation et l'armoire de haute tension étaient composés de plaques d'amiante pour contenir la chaleur et que les machines étaient pourvues de pots d'échappement calorifugés par des tresses d'amiante qui " tombaient en poussières ", ajoutant même qu'ils balayaient eux-mêmes lorsqu'il y avait trop de poussière et qu'ils n'avaient qu'un casque ; Que la SLN n'a produit aucun élément de preuve de nature à contredire ces éléments et à établir les mesures qu'elle avait prises pour protéger ses salariés du risque inhérent à l'inhalation de l'amiante ; Que le premier juge qui a rejeté la demande d'expertise en a exactement déduit que la SLN n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour prévenir les risques auxquels elle exposait ses salariés alors qu'elle avait connaissance des risques ; Qu'il suffit que la faute inexcusable de l'employeur ait été non pas la cause déterminante, mais la condition nécessaire du dommage, pour engager sa responsabilité, quand bien même d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'il importe donc peu que Julien X...ait été exposé dans son environnement, et dans le cadre de sa vie quotidienne, à l'amiante ; Que les circonstances rappelées ci-dessus suffisent à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; 3o/ sur la majoration de la rente Attendu que seule la faute inexcusable de la victime serait susceptible de justifier une réduction de la majoration de la rente ; Qu'il n'est ni argué par la CAFAT ni établi que le salarié ait commis une faute de cette nature ; Qu'ainsi c'est à bon droit que la majoration de la rente due a été fixée au taux maximum en application des dispositions de l'article 34 du Décret du 24 février 1957 ; 4o/ Sur la fixation du capital constitutif de la majoration des rentes Attendu que c'est par des motifs suffisants, que la cour adopte, que le premier juge a apprécié le calcul du capital constitutif de la majoration de la rente fixée par la CAFAT à la somme de 16. 835. 888 F CFP, et servie à Mme X..., cette évaluation étant conforme aux dispositions du décret no57-245 du 24 février 1957 et aux dispositions de la délibération du 26 décembre 1958 ; Attendu que c'est par des motifs suffisants, que la cour adopte, que le premier juge a dit, qu'en application de l'article 3 de l'arrêté no58-406 du 29 décembre 1958, la majoration pour faute inexcusable, est récupérable sur l'employeur par une cotisation supplémentaire de 50 % du taux normal soit 1, 80 % représentant, compte tenu du montant du capital constitutif de la rente, la somme de 16 835 888 F CFP payable sur trois trimestres ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu qu'il y a lieu de fixer à 200. 000 F CFP au profit de la CAFAT, et à 500. 000 F CFP au profit de Mme X..., l'indemnité qui leur sera due par la SLN au titre des frais irrépétibles d'appel, en sus de celle d'ores et déjà fixée par le premier juge ; Qu'en matière sociale il n'y a pas lieu à dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne la Société LE NICKEL dite SLN à payer à la CAFAT une indemnité de deux cent mille FCFP (200 000 F CFP) au titre des frais irrépétibles d'appel en sus de l'indemnité d'ores et déjà allouée de ce chef par le premier juge ; Condamne la Société LE NICKEL dite SLN à payer à Mme Germaine X...une indemnité de cinq cent mille FCFP (500. 000 F CFP) au titre des frais irrépétibles d'appel en sus de l'indemnité d'ores et déjà allouée de ce chef par le premier juge ; Dit n'y avoir lieu à dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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