Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 septembre 2013
- ECLI
- 6253ccaabd3db21cbdd90dec
- Date
- 18 septembre 2013
- Condamnation
- 6 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 43 Arrêt du 18 Septembre 2013 Chambre sociale Numéro R. G. : 12/ 233 Décision déférée à la cour : rendue le : 02 Mai 2012 par le : Tribunal du travail de NOUMEA Saisine de la cour : 01 Juin 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTE LA SA LA PENEIDE DE OUANO, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis 85 avenue du Général de Gaulle-Immeuble CARCOPINO 3000-98800 NOUMEA représentée par la SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉE Mme Ghislaine X... née le 16 Janvier 1963 à OULLINS (69600) demeurant ... représentée par la SELARL BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Christian MESIERE, Conseiller, président, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE ARRÊT : contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Christian MESIERE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la inute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Selon contrat de travail en date du 4 février 2009 à effet au 5 février 2009, Ghislaine X... a été engagée par la société LA PENEIDE DE OUANO en qualité de responsable comptable de l'usine de conditionnement de crevettes à LA FOA pour une rémunération brute de 300 000 FCFP. Le 10 janvier 2010 la société changeait de directeur et M. Z... remplaçait M. A.... Par lettre en date du 1er octobre 2010, Ghislaine X... était mise à pied et convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, puis licenciée par courrier en date du 14 octobre 2010 pour faute grave. Les faits suivants lui étaient reprochés : - de ne pas avoir déduits de sa fiche de paie les 15 jours de congés pris en juillet 2009 et une semaine de congés pris en mars 2010. - de ne pas avoir enregistré sur ses fiches de paie de juin et juillet les délais de carence et les modalités de prise en charge de son arrêt maladie du 15 juin au 19 juillet 2010. Selon requête enregistrée le 16 mars 2011, Ghislaine X... a fait convoquer devant le Tribunal du Travail la société LA PENEIDE DE OUANO aux fins suivantes : - dire et juger le licenciement est illégitime, - condamner la société LA PENEIDE DE OUANO à lui payer les sommes suivantes : -4 800 000 FCFP à titre de dommages et intérêts, -400 000 FCFP à titre de provision sur indemnité compensatrice de préavis augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2010, -40 000 FCFP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, - dire et juger que le licenciement est abusif, - condamner la société LA PENEIDE DE OUANO à lui payer les sommes suivantes : -800 000 FCFP à titre de dommages et intérêts, - dire que la société PENEIDE DE OUANO a indûment déduit les jours des mois de juillet 2009 et de mars 2010, - condamner la société LA PENEIDE DE OUANO à lui payer les sommes suivantes : -153 846 FCFP au titre des congés payés (régularisation 2009), -92 308 FCFP au titre des congés payés (régularisation 2010), -1 034 390 FCFP au titre des heures effectuées non réglées. - ordonner l'exécution provisoire, - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 400. 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. La société LA PENEIDE DE OUANO a conclu au rejet de toutes les demandes formulées par la requérante et a demandé au tribunal de la condamner à lui verser la somme de 400 000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Par jugement en date du 2 mai 2012 auquel il est expressément référé pour l'exposé des moyens des parties, le tribunal du travail a : - constaté que les faits fautifs reprochés dans la lettre de licenciement étaient prescrits. En conséquence, - dit que Ghislaine X... a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné La société LA PENEIDE DE OUANO à lui payer les sommes suivantes : -2 000 000 FCFP à titre de dommages et intérêts, -400 000 FCFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -40 000 FCFP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, - dit que la société PENEIDE DE OUANO a indûment déduit les jours des mois de juillet 2009 et de mars 2010, en conséquence, - condamné la société LA PENEIDE DE OUANO à lui payer les sommes suivantes : -153 846 FCFP au titre des congés payés (régularisation 2009), -92 308 FCFP au titre des congés payés (régularisation 2010). - dit que ces sommes produiront un intérêt au taux légal avec capitalisation en vertu de l'article 1154 du code civil à compter du jugement à venir s'agissant des créances indemnitaires et à compter du dépôt de la requête en ce qui concerne les créances salariales. - fixé à la somme de 400. 000 FCFP la moyenne des trois derniers mois de salaires. - rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit sur les créances salariales dans la limite des dispositions de l'article 886-2 du code du travail du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 % de la somme allouée au titre des dommages et intérêts. - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société LA PENEIDE de OUANO à payer à Ghislaine X... la somme de 130 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie. - dit n'y avoir lieu aux dépens. PROCÉDURE D'APPEL : Par requête du 1er juin 2012, la société LA PENEIDE DE OUANO a régulièrement interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée du 2 mai 2012, laquelle n'a pas été retirée. En son mémoire ampliatif enregistré le 28 août 2012 et ses conclusions récapitulatives des 6 février 2013, 12 mars 2013 et 27 mai 2013, la société LA PENEIDE DE OUANO demande à la cour : - d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions à l'exclusion de celles ayant débouté Ghislaine X... de ses demandes tendant à indemniser des heures de trajet, et statuant à nouveau, - de débouter Ghislaine X... de ses demandes, - de la condamner à lui payer la somme de 400 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Elle fait valoir pour l'essentiel : Sur les causes du licenciement, - que la salariée, cadre comptable dans la société, établissait les feuilles de paye et qu'elle en a émis en sa faveur sans que son employeur n'en soit informé, - qu'elle en pris connaissance que 10 septembre 2010 à l'occasion de la demande par la salariée de congés, - que d'ailleurs, en réponse à un mail de son employeur, la salariée reconnaissait avoir pris environ 15 jours de congés sans les avoir validés et qu'il convenait qu'ils soient défalqués en septembre 2010, ce qui était d'ailleurs effectué par elle, - que ces faits constituent un abus de confiance constitutif d'une faute grave, - qu'il est d'une jurisprudence constante que la prescription commence à courir lorsque les faits sont portés à la connaissance de l'employeur, - que dès lors, ces faits ne sont pas prescrits, - que les attestations de son supérieur hiérarchique M. A..., qui avait des liens d'amitié avec l'intimée, sont spécieux et ne peuvent constituer une preuve, - qu'en ce qui concerne les congés maladie, elle a été en cette position du 15 juin au 19 juillet mais qu'elle n'a pas mis en oeuvre, ni le délai de carence, ni les modalités de prise en charge par la convention collective, de sorte qu'elle a évité de s'appliquer une baisse de rémunération, - que ces faits s'analysent également comme un abus de confiance et constituent encore une faute grave. Subsidiairement, elle soutient que la salariée n'avait que deux ans d'ancienneté au jour de son licenciement et que dès lors, il conviendra de la débouter de sa demande en dommages et intérêts. Sur la demande formée au titre des heures de trajet, elle fait valoir que Ghislaine X... affectée à la FOA et qui avait fait le choix de résider à NOUMEA n'est pas fondée à solliciter un quelconque paiement à ce titre. Par conclusions récapitulatives du 12 mars 2013, Mme Ghislaine X... demande à la cour : A titre principal, - de confirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant qualifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, - de débouter la société LA PENEIDE DE OUANO de l'ensemble de ses demandes, Sur appel incident partiel, - d'infirmer le jugement du 2 mai 2012 sur le montant de dommages et intérêts et sur les dispositions l'ayant déboutée de l'indemnité sollicitée pour licenciement abusif et de sa demande formée au titre des heures effectuées à titre de trajet, - de condamner la société LA PENEIDE DE OUANO à lui payer les sommes suivantes : * 9 000 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 800 000 FCFP à titre de licenciement abusif, * 1 034 390 FCFP au titre des heures effectuées non réglées avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2011, date de la demande, en tout état de cause, - de condamner la société PENEIDE DE OUANO à lui payer la somme de 400 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Elle soutient en premier lieu que les relations dans l'entreprise se sont dégradées et sont devenues délétères dès la nomination de M. Z... au poste de directeur en remplacement de M. A..., Elle fait valoir à titre principal au visa de l'article Lp 132-6 du code du travail que les faits visés sont prescrits. Elle expose ainsi, sur le premier grief relatif aux vacances non décomptées du mois de juillet 2009, - que les faits reprochés ont été découverts au moment de leur commission en ce que les bulletins de salaire étaient préparés par elle jusqu'en mai 2010, puis à compter de cette date par une nouvelle comptable, Mme B..., - qu'ils étaient ensuite présentés à la direction pour qu'elle les valide au moyen d'une signature sur les livre et journal de paie, - qu'une fois ces documents validés, les ordres de virement de salaires étaient signés par la direction et ensuite portés à la banque en fin de mois, - que dans ces conditions, la société était en mesure de s'apercevoir des anomalies, de sorte que les faits litigieux sont prescrits. Sur le second grief relatif aux vacances non décomptées du mois de mars 2010, - que les faits sont également prescrits pour les mêmes raisons, - qu'en tout état de cause, elle a travaillé pendant toute la semaine Elle fait donc valoir qu'il appartenait dans les deux cas à la société d'opérer les contrôles nécessaires, sur le grief de la maladie, - que son congé avait été acté sur son bulletin de paie qui a été rédigé par Mme B..., - que comme pour les autres griefs, l'employeur en avait eu connaissance au plus tard le 29 juin 2010 et le 25 juillet 2010. A titre subsidiaire, elle fait valoir : - que les griefs ne sont pas fondés, - que pour le premier, les jours qui n'avaient pas été décomptés venaient en déduction des heures supplémentaires, - que cela peut se déduire des courriels que M. A... lui a adressés alors qu'elle lui avait demandé d'attester, - que d'ailleurs, la signature du livre de paie équivaut à une reconnaissance de l'existence de cet accord et à tout le moins de sa validation, - que pour le second, elle a travaillé pendant les vacances et verse en ce sens une attestation de l'une de ses amies venue de métropole pour lui rendre visite et avec laquelle elle devait passer ces jours de congés, - qu'enfin sur le grief de maladie, étant dans cette position, que ce n'est pas elle qui a établi son bulletin mais Mme B.... Sur les conséquences du licenciement, faisant remarquer qu'âgée de 50 ans, elle n'a pu trouver un emploi en métropole et de ce fait elle s'est trouvée surendettée, ne pouvant ainsi faire face aux remboursements d'un prêt immobilier. Elle indique avoir perçu un salaire mensuel de 673, 66 euros en 2011. Elle s'estime fondée de solliciter 24 mois de salaires et évalue donc son préjudice à la somme de 9 600 000 FCFP. Elle considère que les modalités de son licenciement sont particulièrement vexatoires, lequel est intervenu alors même qu'il est établi qu'elle avait mis en évidence un " trou " de 800 000 FCFP. Sur la demande en paiement formée au titre des heures de trajet, elle indique que bien qu'elle ait été recrutée en qualité de responsable comptable de la FOA, l'employeur omet qu'elle était basée au quotidien à NOUMEA. Elle en veut pour preuve qu'il lui remboursait ses frais kilométriques et notamment les déplacements NOUMEA-KONE ou encore, NOUMEA-LA FOA-NOUMEA. Par conséquent, elle prétend qu'il est normal que ces heures de trajet soient considérées comme des heures de travail ainsi que la cour de cassation en a posé le principe. Elle indique à cet égard avoir effectué 437 heures de trajet sur la base d'un tarif horaire de 2 367 FCFP de sorte que la société lui reste devoir à ce titre la somme de 1 034 379 FCFP. Elle rappelle qu'en application des dispositions de l'article Lp 143-8 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par 5 ans. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article Lp 132-6 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il est constant que c'est le jour où le supérieur hiérarchique direct du salarié a connaissance du fait fautif qui marque le point de départ du délai de deux mois (Cass soc 23 févier 2005), celui-ci étant constitué par le jour où l'agissement fautif est personnalisé, c'est à dire au jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. (Cass soc 23 janvier 1991). Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'a eu connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire (Cass du 15 décembre 2010), En conséquence, en l'espèce l'employeur ne peut prétendre qu'il ne saurait rapporter la preuve d'un fait négatif. Ce moyen doit être rejeté. Il soutient qu'il a eu connaissance des faits visés dans la lettre de licenciement qu'en septembre 2010 et verse à l'appui de son affirmation un mail de M. C..., fondé de pouvoir de la société, qui indique " qu'il est surpris qu'il reste 25, 5 jours de congés alors qu'elle est partie en métropole 15 jours en juillet 2009 ". Ainsi que l'a exactement motivé le premier juge ce courriel qui émane de M. C... qui n'était pas le supérieur hiérarchique direct de la salariée, n'est pas suffisant pour établir que la salariée n'avait pas l'accord de la hiérarchie. Au surplus, le directeur signait les livre et journal de paie avant le paiement. Il avait donc connaissance du montant du salaire avant paiement et pouvait y apporter les rectifications nécessaires. De plus, la collusion alléguée entre le responsable hiérarchique, M. A..., et l'intimée n'est pas démontrée par les courriels échangés entre eux. En effet, ce dernier en réponse refusait d'attester en faveur de la salariée pour des raisons inhérentes à son départ dans l'entreprise tout à fait personnelles. S'agissant du congé maladie, il y fait référence tant sur les feuilles de paie non établies par l'intimée (au moins pour le mois de juin) que sur le livre de paie, étant de plus observé que deux certificats médicaux étaient au dossier de Ghislaine X.... Dans ces conditions, outre que comme précédemment, la direction pouvait avoir connaissance des éléments litigieux, l'erreur n'était pas imputable à la salariée. Ainsi, c'est justement que le premier juge, a retenu que l'employeur ne produisait aucun élément objectif permettant de démontrer qu'il n'avait pas eu connaissance des faits sur lesquels se fondent la lettre de licenciement antérieurement au délai de prescription susvisé. Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement fondé sur des faits prescrits était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur le paiement des heures de trajet Il doit être rappelé qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, en l'état de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, il appartient d'abord au salarié, qui soutient avoir exécuté des heures supplémentaires, de rapporter la preuve du principe de cette réalité. Une fois ce principe établi, chaque partie doit apporter au tribunal les éléments propres à fonder sa décision. En l'espèce, la salariée se borne à dire que certains de ses trajets étaient indemnisés sans rapporter la preuve qu'ils n'étaient pas pris en compte dans son temps de travail. Par conséquent, elle a été justement déboutée de ce chef de demande de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point. Sur les rappels de salaires La société appelante dans son subsidiaire ne critique pas les termes du jugement sur ces dispositions. La cour n'étant saisi d'aucun moyen, le jugement sera donc confirmé par adoption des motifs pertinents des premiers juges. Sur les demandes indemnitaires Ghislaine X... était âgée de 49 ans et avait une ancienneté de 19 mois au jour du licenciement. En outre, l'employeur n'est nullement responsable de la situation de surendettement de la salariée. Au regard de ces éléments, les premiers juges ont exactement apprécié les indemnités allouées au titre du préavis, des congés payés sur rappel de préavis et du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, Ghislaine X... qui ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct qui ne soit pas réparé par les indemnités ci-dessus accordées, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée en réparation d'un prétendu licenciement vexatoire. Sur les frais irrépétibles En appel, l'équité commande d'accorder à Ghislaine X... la somme de 250 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la décision de première instance étant par ailleurs confirmée. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire déposé au greffe : Déclare les appels recevables ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne la société LA PENEIDE DE OUANO à payer à Mme Ghislaine X... la somme de deux cent cinquante mille (250 000) FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 septembre 2013
Référence
6253ccaabd3db21cbdd90dec
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