Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 septembre 2013
- ECLI
- 6253ccaabd3db21cbdd90dcc
- Date
- 26 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 26 Septembre 2013 Chambre commerciale Numéro R. G. : 12/ 101 Décision déférée à la cour : rendue le : 31 Juillet 2012 par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA Saisine de la cour : 16 Novembre 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTES Mme Nathalie X...épouse Y... née le 26 Mai 1957 à LABE (GUINEE) demeurant ...-98800 NOUMEA LA SARL C. J. I. M, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis 33 route du Port Despointes-Faubourg Blanchot-98800 NOUMEA Toutes deux représentées par la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉES Mme Isabelle Z... née le 29 Novembre 1961 à PHILIPPEVILLE (ALGÉRIE) demeurant ...-98800 NOUMEA représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA LA SARL COFIGEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis 16 rue Bichat-Immeuble " LE FUJI "- Quartier Latin-BP. 3474-98846 NOUMEA CEDEX non représentée AUTRE INTERVENANTE LA SELARL Mary-Laure C..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Cabinet Juridique LE CHENE, anciennement SARL C. J. I. M 1 bis, Boulevard Extérieur-Auguste Mercier-Quartier Latin-BP. 3420-98846 NOUMEA CEDEX non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Août 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Christian MESIERE, Conseiller, président, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE ARRÊT : réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Christian MESIERE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Suivant acte sous-seing privé en date du 7 avril 2008, Isabelle Z...et la société COFIGEX ont cédé à Nathalie Y...l'intégralité des parts sociales de la S. A. R. L. CJIM pour le prix de 10 000 000 FCFP dont 5 000 000 FCFP au profit d'Isabelle Z..., 3 000 000 FCFP au profit de la société COFIGEX, le solde de 2 000 000 FCFP étant payable, par un crédit vendeur, à la société COFIGEX par échéances mensuelles de 40 000 FCFP à compter du 1er avril 2008. L'acte de cession comporte notamment : - une clause de non-réinstallation interdisant à Isabelle Z...de se rétablir pendant une durée de deux ans dans la commune de NOUMEA et sa périphérie, à l'exception de tout remplacement et formation " d'accord parties ", - une convention d'assistance aux termes de laquelle Isabelle Z...s'est engagée à assister le cessionnaire pour une durée de 8 mois minimum à raison d'une contrepartie financière forfaitaire de 200 000 FCFP à compter du 1er mai 2008, - une clause de garantie de passif qui porte sur les éléments figurant dans les comptes de la société au 30 septembre 2007 définis à l'alinéa précédent est expressément acceptée " d'accord des parties ", - une clause " impôts et charges sociales " aux termes de laquelle la société devait avoir effectué toutes les déclarations obligatoires, sociales, fiscales, parafiscales, douanières et les impôts et avoir acquitté les cotisations sociales dues par elle. Par une requête déposée au greffe le 4 décembre 2009, Nathalie Y...et la société CJIM ont fait citer Isabelle Z...et la société COFIGEX devant le tribunal mixte de commerce de NOUMEA afin de voir constater qu'Isabelle Z...a poursuivi son activité de juriste libérale sur NOUMEA et a procédé à deux constitutions de société, voir juger que Isabelle Z...n'a pas satisfait à la convention d'assistance et voir prononcer la résolution de la vente de la cession de bloc de contrôle signée entre les parties le 7 avril 2008. Elles ont sollicité en outre la condamnation d'Isabelle Z...au paiement de la somme de 547 809 FCFP au titre d'une dette envers les services de la CAFAT et de la secrétaire du cabinet et la condamnation in solidum d'Isabelle Z...et de la société COFIGEX au paiement, au profit de Nathalie Y..., des sommes de 10 000 000 FCFP, correspondant au prix de cession des parts sociales, de 50 000 FCFP au titre des frais d'enregistrement consécutifs à la cession et de 3 000 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'avoir réalisé la vente et de voir sa situation professionnelle et familiale perturbée. Isabelle Z...a déposé des conclusions en réponse les 28 février 2011 et 31 janvier 2012 sollicitant le débouté des prétentions de Nathalie Y...et de la société CJIM, devenue la société LE CHENE, et leur condamnation au paiement de la somme de 1 200 000 FCFP au titre de la convention d'assistance, dont 6 mois ne lui ont pas été réglés, celle de 209 310 FCFP, en remboursement de son compte courant au sein de la société CJIM, et celle de 300 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Par conclusions déposées les 25 octobre 2011 et 7 février 2012, la Selarl Mary-Laure C..., mandataire judiciaire de la société CABINET JURIDIQUE LE CHENE, anciennement dénommée S. A. R. L. CJIM, est intervenue à l'instance suite au jugement rendu le 5 septembre 2011 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA ayant ouvert à l'égard de la société CABINET JURIDIQUE LE CHENE une procédure de redressement judiciaire. La Selarl Mary-Laure C..., es-qualités, a fait valoir qu'Isabelle Z...a procédé à une déclaration de créance au passif de la société LE CHENE le 28 novembre 2011 pour un montant de 1 409 310 FCFP et que rien ne s'oppose à ce que sa créance soit constatée et fixée et, sur le fond, s'en rapporte à justice. La société COFIGEX n'a pas conclu. Par jugement réputé contradictoire en date du 31 juillet 2012, le tribunal mixte de commerce a : - constaté l'absence de faute démontrée à l'encontre de Isabelle Z...et de la société COFIGEX, - débouté en conséquence Nathalie X...épouse Y...de l'ensemble de ses demandes, - fixé la créance de Isabelle Z...au passif du redressement judiciaire de la société CABINET JURIDIQUE LE CHENE-anciennement société CJIM-à la somme de 209 310 FCFP correspondant au solde créditeur de son compte courant, - débouté Isabelle Z...du surplus de ses demandes, - condamné Nathalie Y...et la société CABINET JURIDIQUE LE CHENE à verser à Isabelle Z...la somme de 150 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - condamné Nathalie Y...et la société CABINET JURIDIQUE LE CHENE aux dépens, - dit que la Selarl BOISSERY-Di LUCCIO pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision. PROCÉDURE D'APPEL : Par requête d'appel du 7 août 2012, Nathalie X...et la SARL CJIM devenue LE CHENE ont régulièrement fait appel de la décision. Celles-ci n'ayant pas déposé leur mémoire ampliatif dans le délai fixé par l'article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, le magistrat chargé de la mise en état a, par ordonnance du 14 novembre 2012, radié l'affaire du rôle. A leur demande, l'affaire a été inscrite à nouveau au rôle le 16 novembre 2012. En son mémoire ampliatif du 16 novembre 2012 et ses conclusions récapitulatives des 18 mars et 25 avril 2013 auxquels il est expressément référé, Nathalie Y...et la SARL LE CHENE demandent à la cour de : - constater qu'Isabelle Z...a cédé l'intégralité des parts sociales de la SARL CJIM le 7 avril 2008 et que l'acte de cession contenait une clause de non-réinstallation pesant sur le cédant pour une durée de deux ans, ainsi qu'une convention d'assistance pour une durée de huit mois minimum ; - constater qu'Isabelle Z...a poursuivi son activité de juriste libérale sur Nouméa, - constater qu'Isabelle Z...a satisfait à la convention d'assistance pour le mois de mai 2008 et ne s'est jamais représentée les sept autres mois suivants en violation de l'article 5 de l'acte de cession précité, En conséquence, - juger que la mauvaise foi délibérée d'Isabelle Z..., laquelle a mis tous les moyens en ¿ uvre pour évincer totalement Nathalie Y...a engagé sa responsabilité contractuelle tant à l'égard de la société que de Nathalie Y...puisqu'elle a violé la clause de non-rétablissement qui s'imposait à elle et qu'elle a sciemment choisi de ne pas respecter sa clause d'assistance, - en conséquence, condamner Isabelle Z...à verser à la société Cabinet Juridique LE CHENE : * 1 500 000 FCFP au titre du préjudice subi par suite de la violation de son obligation de non-rétablissement, * 1 000 000 FCFP au titre du préjudice subi du fait de l'absence d'assistance pendant sept mois, - condamner en conséquence Isabelle Z...à verser à Nathalie Y...du fait du préjudice personnel subi : * 1 500 000 FCFP par suite de la violation de son obligation de non-rétablissement, * 1 000 000 FCFP du fait de l'absence d'assistance pendant sept mois, - juger que les cédants sont solidairement tenus au passif social de la société, à hauteur de 547 610 FCFP, - condamner solidairement Isabelle Z...et la société COFIGEX à verser la somme de 547 610 FCFP au cabinet juridique LE CHENE, - juger que Isabelle Z...a entendu céder avec ses parts sociales son compte courant d'associé, - juger qu'aucune somme ne saurait lui être due à ce titre par la société cabinet juridique LE CHENE, Par conclusions du 6 février 2013 et conclusions récapitulatives du 3 avril 2013 auxquelles il est expressément référé, Isabelle Z...a formé appel incident partiel et demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté Nathalie Y...de ses demandes, - infirmer le jugement déféré en ses dispositions l'ayant déboutée de ses demandes de la convention d'assistance et en conséquence, condamner Nathalie Y...et la société CJIM devenue LE CHENE à lui verser les sommes suivantes : * 1 200 000 FCFP au titre de la convention d'assistance, * 209 310 FCFP au titre du solde courant, - les condamner à lui payer la somme de 300 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, La SELARL MARY LAURE C..., es-qualités, s'en est rapportée à justice. La SARL COFIGEX n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION A : Sur les demandes formées par Nathalie Y...et la SARL CJIM devenue LE CHENE 1 : Sur les demandes de dommages et intérêts Les appelantes font grief à Isabelle Z...et la SARL COFIGEX d'avoir enfreint les clauses de non-rétablissement et de convention d'assistance. Sur la violation de la clause de non-rétablissement, Nathalie Y...et la société LE CHENE reprochent à Isabelle Z...d'avoir récupéré au fur et à mesure la plus grande partie de la clientèle. Ainsi, elles font valoir qu'il ressort de l'extrait Ridet daté du 18 août 2009, produit aux débats, qu'elle a déclaré exercer son activité de conseil juridique, Route Territoriale no1 Village à POUEMBOUT, alors que son cabinet est introuvable à cette adresse et qu'elle a conservé sa patente pour travailler à partir de juillet et août 2008, au sein de la société COFIGEX, cabinet comptable situé à NOUMEA, lequel, partie à l'acte de cession, avait pourtant pleinement conscience de la clause de non-rétablissement. Elles font grief au tribunal mixte de commerce de ne pas avoir fondé sa décision sur les pièces concernant le dossier du docteur D...et sur les deux attestations émanant de la société G... ELECTRONICS et de Mme E...qui viennent à l'appui de leurs demandes. Elles indiquent également qu'Isabelle Z...a perçu un chèque de M. F..., client habituel de la société, qui figure sur le compte associé de sorte que si cette somme avait été destinée à la société, elle n'aurait pas figurée sur son compte. Elles considèrent que cet élément établit encore une violation de la clause. Isabelle Z...pour sa part prétend : - qu'elle a parfaitement respecté ses obligations : - que la clause de non-concurrence ne l'empêchait pas de faire de la formation ou des remplacements ponctuels, - que c'est uniquement pour pallier les retards de Nathalie Y...qu'elle est intervenue dans le cadre de la convention d'assistance, - qu'en ce qui concerne le chèque versé par M. F..., les appelantes ne rapportent pas la preuve qu'il ait été établi pour des prestations postérieures à la cession, - enfin, qu'elle prouve qu'elle exerçait à POUEMBOUT, - que s'agissant de la rédaction des statuts de la SELARL du Docteur D...par elle, elle n'est pas établie puisque sa seule intervention sur ce dossier a été faite le jour de la signature, Nathalie Y...étant indisponible. ******************** S'agissant du dossier D..., il ressort des pièces versées aux débats que le 19 décembre 2008 le président de l'ordre des médecins écrivait nommément à Nathalie " A..." (le nom de Nathalie Y...étant mal orthographié), CJIM-SARL à la boîte postale de la société pour lui faire des observations et demandait des rectifications des statuts de la SELARL du docteur D.... Par ailleurs sur la première page de cet acte figure expressément le nom de Nathalie Y..., juriste libérale, au côté de la dénomination de la société CJIM SARL. Il n'est nullement contesté qu'Isabelle Z...était présente le jour de la signature et le fait qu'aux termes de l'article 32, elle figure par erreur en qualité de gérante de la société ne vient aucunement contredire que les statuts ont été rédigés par le cabinet juridique, Nathalie Y.... Par ailleurs, il n'est pas démontré par des éléments objectifs, par exemple, par une attestation, que le docteur D...aurait signé les statuts au siège de la société COFIGEX ou encore que l'intimée aurait tenté de détourner des honoraires dans ce dossier. Enfin, il n'est pas plus établi que le montant du chèque émis par M. F...viendrait en paiement de prestations postérieures à la cession. Ces deux griefs ne peuvent donc être retenus. Les deux seules attestations de Mme G... ou de Mme E...ne peuvent démontrer qu'Isabelle Z...exerçait habituellement dans les locaux de la société COFIGEX alors que les appelantes ne rapportent pas la preuve d'autres actes ou de démarchages à Nouméa et en périphérie en contravention avec la clause de non-concurrence. En outre, Isabelle Z...produit des notes d'honoraires établies à POUEMBOUT dès février 2009 alors qu'elle démontre qu'elle était en position de congé maladie jusqu'en décembre 2008. En conséquence, il est établi qu'elle a exercé en province Nord en 2009 ou encore qu'elle n'a pas pratiqué à Nouméa pendant la periode où elle était malade. Dans ces conditions, c'est justement que le tribunal a retenu que le rétablissement allégué à Nouméa n'est pas démontré et par conséquent qu'à ce titre aucune faute contractuelle ne saurait être imputée à Isabelle Z.... Sur le non-respect de la convention d'assistance Les appelantes font valoir : - qu'Isabelle Z...a reconnu n'avoir pu respecter cette clause à compter de juin à décembre 2008 en raison de sa santé, - qu'elle ne peut aujourd'hui invoquer que la présence de deux juristes n'était pas nécessaire au sein du cabinet tout en soulignant qu'elle a remplacé Carina I...au mois d'août 2008 prestation pour laquelle elle a été rémunérée à hauteur de 210 000 FCFP et qu'elle a perçu 200 000 FCFP pour le cabinet, - qu'en tout état de cause, la clause a été stipulée pour qu'elle présente la clientèle, - que l'intimée a donc commis une faute à ce titre. Isabelle Z...soutient : - que si elle n'a pu être présente durant la période convenue, c'est en raison de graves problèmes de santé, - que d'avoir remplacer ponctuellement Carina I...ne vient pas contredire son incapacité de travailler, - qu'en outre, l'acte ne précise pas les modalités d'assistance, - qu'en tout état de cause, il n'y avait pas suffisamment de travail pour occuper deux juristes, - qu'il était convenu qu'elle fournirait une assistance téléphonique laquelle est démontrée par le courriel échangé dans le dossier D..., - qu'elle a donc rempli son obligation. ********************** Ainsi que l'a exactement motivé le premier juge, les certificats médicaux versés par Isabelle Z..., qui attestent d'une incapacité de travail et d'arrêts maladie entre les mois de juin et de décembre 2008 démontrent à l'évidence qu'elle n'a pu assurer l'assistance prévue à l'acte. Aucune faute n'est donc imputable à Isabelle Z...sur ce point sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens des appelantes. Par conséquent, Nathalie Y...et la société LE CHENE qui n'établissent aucun comportement fautif à l'encontre d'Isabelle Z..., doivent être déboutées de leur demande de dommages et intérêts. La décision sera infirmée de ce chef. Sur la demande formée au titre du montant des dettes fiscales et sociales impayées Les appelantes font valoir qu'Isabelle Z...n'a pas respecté la clause stipulée à la page 6 de l'acte selon laquelle, " la société devait effectuer toutes les déclarations obligatoires, sociales, fiscales, parafiscales douanières et que les impôts et les cotisations sociales dus par elle avait été payés ". Elles ajoutent qu'Isabelle Z...a volontairement reporté la cession d'une année pour justement ne pas acquitter cette dette. Isabelle Z...soutient : - que l'acte de cession comporte une clause de garantie de passif qui porte uniquement sur les dettes dont le cessionnaire n'aurait pas eu connaissance, - que Nathalie Y...a pleinement eu connaissance de ce passif lors de la signature de l'acte de cession de la société ; - qu'elle ne peut donc évoquer utilement la clause ci-dessus. La clause ci-dessus stipulée en faveur de Nathalie Y...et de la société la SARL LE CHENE constitue une exception à la clause de garantie du passif. En conséquence, les appelantes étaient en droit de considérer que les cédants avaient acquitté l'ensemble des impôts et cotisations qui figuraient au passif des comptes au jour de la signature de l'acte. En revanche en vertu de cette clause, elles ne sauraient faire prendre en charge le salaire du mois de mars 2007 de la secrétaire qui n'est pas par nature une dette fiscale ou sociale. Il en résulte qu'il doit être fait droit à ce chef de demande et de condamner solidairement Isabelle Z...et la société COFIGEX à leur payer la somme de 487 590 FCFP correspondant au montant des dettes fiscales et sociales impayées. La décision sera donc infirmée de ce chef. B : SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT D'ISABELLE Z... Sur la demande en paiement de la somme figurant sur le compte courant d'associés : Nathalie Y...et la société LE CHENE font valoir qu'Isabelle Z...s'est servie de ce compte comme un compte à vue pour faire des opérations à la charge de la société postérieures à la cession. Isabelle Z...soutient que cette allégation est sans conséquence sur les sommes dues comme en témoigne le relevé comptable arrêté au 30 septembre 2008. Il n'est nullement démontré que cette somme figurant sur le compte courant de l'intimée venait en paiement d'opérations postérieures à la cession. La décision sera donc confirmée de ce chef. Sur la demande formée au titre de la convention d'assistance : Isabelle Z...soutient que les parties étaient convenues d'une assistance téléphonique laquelle est démontrée par le courriel échangé dans le dossier D.... Les appelantes font valoir qu'Isabelle Z...en position de maladie ne pouvait respecter cette clause. Isabelle Z...ne peut à la fois soutenir qu'elle n'a pu respecter la convention d'assistance en raison de ses arrêts de travail et solliciter le paiement d'une rémunération due à ce titre. Le premier juge l'a donc justement déboutée de cette demande et la décision sera confirmée sur ce point. C : SUR LES FRAIS IRREPETIBLES En appel, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, la décision étant par ailleurs confirmée pour les frais irrépétibles de première instance. Au regard de l'infirmation partielle encourue, il y a lieu de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront supportés à hauteur de 10 % par les intimées et 90 % par les appelantes dont distraction au bénéfice des avocats de la cause. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe : Déclare les appels recevables ; Confirme le jugement déféré à l'exception de la demande formée au titre du montant des dettes sociales et fiscales et des dépens ; Statuant à nouveau sur ce point : Condamne solidairement Nathalie Z...et la société SARL COFIGEX à payer à Nathalie X...épouse Y...et à la société LE CHENE la somme de quatre cent quatre vingt sept mille cinq cent quatre vingt dix (487 590) FCFP au titre du montant des dettes sociales et fiscales ; Déboute les parties de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Fait masse des dépens et dit que 90 % seront mis à la charge de Nathalie Y...et de la société LE CHENE et 10 % à la charge de Nathalie Z...et de la SARL COFIGEX dont distraction au profit des avocats de la cause. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile de la Nouarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 904 du code de procédure civile de la Nou
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 septembre 2013
Référence
6253ccaabd3db21cbdd90dcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités